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mardi 4 juin 2024

Obligation d'assurance décennale des ouvrages existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et en devenant techniquement indivisibles

 Note P. Dessuet, RGDA 2024-6, p.19

Note, JP Karila, SJ G 2024, p. 1290.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mai 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 280 FP-B

Pourvoi n° S 22-20.711




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

La société Axa France IARD, agissant en qualité d'assureur de la société Delarue couverture, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-20.711 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 5],
pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [Z] [V], épouse [U], décédée,

2°/ à [Z] [V], épouse [U], ayant été domiciliée [Adresse 5],

3°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 2],

4°/ à Mme [L] [U], [Adresse 5],

tous deux pris en leur qualité d'ayants droit de [Z] [V], épouse [U], décédée,

5°/ à la société MMA IARD asurances mutuelles, société d'assurance à forme mutuelle,

6°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

7°/ à la société Delarue couverture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [E] et [I] [U] et de Mme [L] [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD asurances mutuelles et MMA IARD, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Delarue couverture, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen de la chambre, M. Delbano, conseiller doyen de section, MM. Boyer, David, Mme Grandjean, M. Pety, conseillers, Mme Schmitt, conseiller référendaire, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 juin 2022), M. [E] [U] et [Z] [U] ont confié à la société Delarue couverture des travaux de remplacement des tuiles de la couverture de leur maison d'habitation.

2. Les travaux se sont achevés en janvier 2012 et la réception est intervenue tacitement.

3. La société Delarue couverture était assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) à l'ouverture du chantier. Après la réception, elle a souscrit un nouveau contrat d'assurance auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).

4. Se plaignant d'une déformation du rampant de la toiture, M. [E] [U] et [Z] [U] ont assigné la société Delarue couverture, la société Axa et les sociétés MMA en indemnisation de leurs préjudices.

5. MM. [E] et [I] [U] et Mme [L] [U] viennent aux droits de [Z] [U], décédée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Delarue couverture, à payer à M. [E] [U] et [Z] [U] la somme de 60 797,54 euros TTC et à garantir la société Delarue couverture de cette condamnation, alors « que les obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que la société Axa France IARD devait garantir les désordres causés à la charpente existante par les travaux de couverture ayant consisté à la pose de tuiles parce que la couverture installée sur la charpente formait avec elle un tout indivisible pour constituer la toiture ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'ouvrage existant s'est trouvé totalement incorporé dans l'ouvrage neuf et en était devenu techniquement indivisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-1-1 II du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances :

7. Selon ce texte, les obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

8. Il en résulte que l'assurance obligatoire ne garantit les dommages à l'ouvrage existant provoqués par la construction d'un ouvrage neuf que dans le cas d'une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l'incorporation totale de l'existant dans le neuf.

9. Les deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l'ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c'est l'ouvrage neuf qui vient s'y incorporer.

10. Pour condamner la société Axa à indemniser M. [E] [U] et [Z] [U] des dommages affectant tant les ouvrages neufs qu'anciens, l'arrêt relève que, selon l'expert judiciaire, la solidité de la charpente préexistante aux travaux de la société Delarue couverture est gravement affectée en raison d'une résistance insuffisante ne lui permettant pas de supporter la différence de charge provenant des nouvelles tuiles.

11. Il retient qu'il est constant que la société Delarue couverture a réalisé un ouvrage et que les désordres affectant la toiture portent atteinte à sa solidité et rendent l'immeuble impropre à sa destination, sans que leur cause réside dans la charpente préexistante.

12. Il ajoute que la couverture installée sur la charpente forme avec elle un tout indivisible pour constituer la toiture, de sorte que la garantie décennale doit s'appliquer, sans que puissent être opposées les dispositions de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances.

13. En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi l'ouvrage existant s'incorporait totalement dans l'ouvrage neuf, ni en quoi ils étaient techniquement indivisibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Axa à garantir les dommages matériels entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant cet assureur à garantir le préjudice de jouissance, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. En effet, cette condamnation est motivée par l'existence d'une garantie d'assurance facultative couvrant les dommages immatériels consécutifs à des dommages décennaux garantis.

15. La cassation n'atteint pas, en revanche, les condamnations prononcées in solidum contre la société Delarue couverture. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à M. [E] [U] et [Z] [U] la somme de 60 797,54 euros TTC, valeur février 2018, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT 01 au jour du jugement, en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à M. [E] [U] et [Z] [U] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, sous réserve de la franchise contractuelle et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne MM. [E] et [I] [U] et Mme [L] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C300280

La société Bateg n'établissait pas le caractère décennal ou biennal des désordres dont elle sollicitait l'indemnisation par l'assureur de son sous-traitant

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mai 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 248 F-D

Pourvoi n° Z 22-21.753




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024


La société BC.n, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Bateg, a formé le pourvoi n° Z 22-21.753 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'assureur de la société 2CVP,

2°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2CVP,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.




Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société BC.n, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2022) et les productions, la Régie immobilière de la Ville de Paris (la RIVP) a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à la société Gtm bâtiment, aux droits de laquelle est venue la société Bateg, désormais dénommée BC.n, des travaux d'extension d'un bâtiment.

2. La société Gtm bâtiment a sous-traité à la société 2CVP, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, les lots chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage et plomberie.

3. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 16 mai 2017.

4. Selon procès-verbal du 29 juin 2017, la RIVP et la société Bateg, assistées du maître d'oeuvre de l'opération, ont constaté la persistance de réserves et décidé que celles-ci, énumérées dans une liste annexée, seraient levées durant l'année de parfait achèvement.

5. Compte tenu de la carence de la société 2CVP, la société Bateg a confié à une société tierce les travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les lots en cause.

6. La société Bateg a assigné le liquidateur judiciaire de la société 2CVP et la SMABTP en paiement de la somme exposée au titre de la réparation des désordres affectant les deux lots.

7. La SMABTP a opposé à cette demande une clause d'exclusion stipulée au contrat souscrit par la société 2CVP visant les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. La société BC.n fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « la RIVP a, par courrier recommandé du 25 septembre 2017, informé la société Bateg « de graves dysfonctionnements (?) apparus postérieurement à la réception prononcée le 16 mai 2017 », et joint à son courrier les 69 fiches de constat d'anomalies, l'état des lieux et le rapport d'audit dressés par la société Axymium Ingenierie ainsi que les fiches de suivi de la garantie de parfait achèvement de la société Bateg » ; qu'il résultait de ces constatations que la société Bateg rapportait la preuve que les désordres pour lesquels elle sollicitait la garantie de la SMABTP, étaient postérieurs à la réception, et distincts des désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception du 16 mai 2017 ; qu'il appartenait en conséquence à la SMABTP de rapporter la preuve que tel n'était pas le cas ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que « les réclamations du maître d'ouvrage ainsi matérialisées n'ont pas été contradictoirement constatées par la société Bateg, son sous-traitant de la société 2CVP, ni le maître d'oeuvre », que « la SMABTP relève en conséquence à juste titre que ces réclamations ne constituent que de simples allégations », et qu' « en l'absence de tout élément concernant les réserves effectivement émises lors de la réception des ouvrages de la société 2CVP le 16 mai 2017, il n'est pas démontré que la société Costa soit intervenue, en lieu et place de la première entreprise, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement au titre de la reprise des désordres signalés lors de la réception ou postérieurement », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;

2°/ qu'aux termes de l'article 1.2.4 du contrat d'assurance professionnelle « Cap 2000 » garantissant « le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l'ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque, dans l'exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit », il était stipulé qu'étaient exclus les dommages résultant « de réserves à la réception, ainsi que les dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité décennale ou de bon fonctionnement (cette exclusion s'applique également lorsque vous intervenez en vertu d'un marché de sous-traitance pour les dommages de même nature) » ; qu'il résultait de ces stipulations qu'étaient couverts par la garantie, les dommages incombant à la société 2CVP en vertu de la garantie de parfait achèvement, dès lors que ces dommages étaient de nature à engager la responsabilité décennale ou de bon fonctionnement d'un entrepreneur ; qu'en déboutant la société Bateg de ses demandes, après avoir constaté que « si les pièces versées aux débats, prises séparément, n'ont pas de caractère probant, les premiers juges les ont à juste titre rapprochées les unes des autres, ont comparé les tableaux, fiches de réclamations et d'anomalies avec le devis de la société Costa et ont constaté que les interventions proposées par cette dernière venaient réparer des manquements à des exigences réglementaires imputables à l'intervention de la société 2CVP, chargée sur le chantier en cause, en soustraitance, des lots chauffage, ventilation, climatisation et désenfumage d'une part, et plomberie d'autre part », ce dont il résultait que les désordres étaient de nature à engager la responsabilité décennale ou de bon fonctionnement d'un entrepreneur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société Bateg faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que « les dommages dont l'indemnisation est demandée ne peuvent concerner des réserves formulées lors de la réception puisqu'un procès-verbal de levée des réserves a été établi le 29 juin 2017, lesquels dommages résultent des réclamations qui ont été formulées postérieurement à cette date par la RIVP et communiquées par la société Bateg à la société 2CVP au cours des mois de juillet, août et septembre 2017, que « tous les documents produits décrivant les malfaçons et désordres dont l'indemnisation est sollicitée sont bien postérieurs au procès-verbal de réception et même au procès-verbal de levée des réserves du 29 juin 2017 et l'ont donc bien été dans le cadre de l'année de parfait achèvement qui a débuté à la date de la réception de l'ouvrage le 16 mai 2017. C'est donc en vain que la SMABTP tente de semer le doute sur le fait qu'il s'agit bien de réserves dénoncées lors de l'année de parfait achèvement et pour lesquelles sa garantie est due pour autant qu'elles soient de nature à engager la responsabilité décennale ou de bon fonctionnement de son assurée, la société 2CVP. Or, (?) il est bien établi en jurisprudence que la garantie de parfait achèvement n'est pas exclusive de l'application des garanties biennale et décennale qui peuvent être valablement invoquées dès le prononcé de la réception (notamment Cass Ass. Plénière 27/10/2006) » ; qu'il résultait de ces écritures que la société Bateg recherchait la garantie de la SMABTP au titre des désordres apparus postérieurement à la réception du 16 mai 2017, dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, et de nature à engager la responsabilité décennale ou biennale d'un entrepreneur ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la société Bateg recherchait « la garantie de la SMABTP au titre de la reprise des réserves émises à la réception et de la garantie de parfait achèvement de la société 2CVP », de sorte qu'elle pouvait « se voir opposer cette exclusion de garantie valable tant pour les dommages réservées à la réception que pour les dommages relevant de la garantie de parfait achèvement », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société Bateg sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions, de voir confirmer le jugement du 17 novembre 2020 ayant condamné la SMABTP à lui payer la somme de 158 000 euros HT, sur le fondement des « dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'application de l'ordonnance du 10 février 2016 (devenu l'article 1231-1) » (cf. p. 15) ; qu'il résultait de ces écritures que la société Bateg recherchait la garantie de la SMABTP, non pas au titre de la responsabilité décennale ou biennale de la société 2CVP, mais au titre de sa responsabilité contractuelle, en sa qualité de sous-traitant, pour des dommages pouvant être qualifiés comme relevant de la responsabilité décennale ou biennale ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que « si les désordres litigieux, tels que repris par la société Costa, n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception mais sont survenus ensuite (ce qui n'est pas établi), la garantie de la SMABTP ne pourrait pas plus être mobilisée au profit de la société 2CVP du chef des travaux de construction soumis à l'assurance obligatoire de responsabilité des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil (garantie décennale et garantie de bon fonctionnement), alors que le sous-traitant, non visé par les dispositions de l'article 1792-1 du code civil, n'est tenu d'aucune de ces garanties légales. L'article 1.2.4 des conditions générales précité, concernant l'exclusion de garantie des dommages résultant de réserves à la réception et des dommages engageant la garantie de parfait achèvement, dès lors qu'ils n'engagent pas les garanties décennale ou de bon fonctionnement de l'entreprise assurée, ajoute d'ailleurs que « cette exclusion s'applique également lorsque (l'assuré intervient) en vertu d'un marché de sous-traitance pour les dommages de même nature », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, l'article 1.2.4 des conditions générales du contrat d'assurance professionnelle « Cap 2000 » stipulait qu'étaient exclus de la garantie, les dommages résultant « de réserves à la réception, ainsi que les dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité décennale ou de bon fonctionnement (cette exclusion s'applique également lorsque vous intervenez en vertu d'un marché de sous-traitance pour les dommages de même nature) » ; qu'en conséquence, la garantie de la SMABTP avait vocation à s'appliquer à tout dommage matériel affectant l'ouvrage après réception, dénoncé dans le délai de la garantie de parfait achèvement, pour autant qu'ils soient de nature à engager la responsabilité biennale ou décennale d'un entrepreneur ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la société Bateg pouvait « se voir opposer cette exclusion de garantie, valable tant pour les dommages réservés à la réception que pour les dommages relevant de la garantie de parfait achèvement », quand la société Bateg recherchait la garantie de la SMABTP au titre de la responsabilité contractuelle de la société 2CVP pour les désordres apparus postérieurement à la réception, dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, et de nature à engager la responsabilité biennale ou décennale d'un entrepreneur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a souverainement retenu que, faute de production aux débats de la liste des réserves émises à la réception et de caractère probant de la lettre par laquelle la RIVP avait demandé à la société Bateg de lever des réserves apparues postérieurement à celle-ci, la société Bateg n'établissait pas si la société tierce à laquelle elle avait fait appel au titre de la garantie de parfait achèvement était intervenue au titre de la reprise de désordres réservés à la réception ou de désordres apparus postérieurement à celle-ci.

10. Ayant ainsi fait ressortir, sans inverser la charge de la preuve, que la société Bateg n'établissait pas le caractère décennal ou biennal des désordres dont elle sollicitait l'indemnisation par l'assureur de son sous-traitant, rendant inopérant le grief de la deuxième branche, et ayant constaté que le contrat d'assurance souscrit auprès de la SMABTP excluait de la garantie les dommages résultant de réserves à la réception, ainsi que les dommages incombant à l'assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil, lorsque ceux-ci ne sont pas de nature à engager sa responsabilité décennale ou de bon fonctionnement, elle a pu, abstraction faite des motifs surabondants et pour partie erronés, critiqués par les troisième, quatrième et cinquième branches, rejeter les demandes de l'entreprise principale contre l'assureur de son sous-traitant.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BC.n aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300248

mardi 19 septembre 2023

Fraude aux droits de l'assureur décennal

 Note, S. Bertolaso, RCA 2023-11, p. 2.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 608 FS-B

Pourvoi n° B 22-13.107



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [S] [W],

2°/ Mme [H] [L],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 22-13.107 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à la société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [W] et de Mme [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Areas dommages, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano conseiller doyen, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 2022), M. [W] et Mme [L] ont confié à la société Les Maisons Nema, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Areas dommages (société Areas), la maîtrise d'oeuvre complète de la construction d'une maison avec un garage en limite de voirie, les travaux ayant été réceptionnés sans réserve le 10 septembre 2013.

2. Se plaignant d'une erreur altimétrique de la construction les privant d'accès à leur garage, ils ont saisi, par lettre du 15 novembre 2015, l'assureur du constructeur, qui a décliné sa garantie, puis ont assigné, le 3 mars 2016, la société Les Maisons Nema en réparation, laquelle n'a pas constitué avocat.

3. Par un jugement du 30 mai 2017, la société Les Maisons Nema a été condamnée à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage.

4. Après la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés, M. [W] et Mme [L] ont mis en demeure la société Areas de payer le montant des condamnations prononcées à l'encontre de son assurée puis l'ont assignée en paiement.

5. La société Areas a formé une tierce opposition incidente au jugement du 30 mai 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen

7. M. [W] et Mme [L] font grief à l'arrêt de déclarer recevable la tierce opposition de la société Areas, de réformer le jugement du 30 mai 2017 à l'égard de celle-ci et de rejeter leurs demandes, alors :

« 3°/ que la décision condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur la preuve de la réalisation du risque garanti, de sorte que cette décision lui est opposable même s'il n'a pas été partie au procès opposant le tiers lésé à l'assuré et qu'il ne peut ni discuter les éléments de responsabilité retenus par la décision ni le montant du dommage qu'elle a arrêté, sauf en cas de fraude ; que la fraude s'apprécie dans le chef de l'assuré, même si la décision retenant sa responsabilité est réputée contradictoire à son égard qu'en affirmant au contraire que la fraude pouvait émaner du tiers lésé et en estimant qu'une telle fraude avait été commises par M. [W] et Mme [L], rendant recevable la tierce opposition de la société Areas dommages contre le jugement du 30 mai 2017, réputé contradictoire à l'égard de la société Les maisons Nema, la cour d'appel a violé l‘article L. 113-5 du code des assurances ;

4°/ que l'arrêt attaqué a jugé que M. [W] et Mme [L] avaient commis une fraude envers la société Areas dommages pour n'avoir pas mis en cause celle-ci lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 30 mai 2017 de sorte qu'elle n'avait pu faire valoir que la société Les Maisons Nema ne devait pas sa garantie décennale parce que les désordres étaient apparents et non réservés à la réception ; qu'en ne caractérisant pas ainsi la fraude, dès lors qu'en raison de la défaillance de la société Les Maisons Nema le juge avait été tenu de vérifier d'office le bien-fondé de la demande en garantie décennale formée contre elle, et en particulier vérifier si les désordres n'étaient pas apparents et non réservés à la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l‘article L. 113-5 du code des assurances, ensemble l'article 472 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. La décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre (1re Civ., 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-23.506, Bull. 2014, I, n° 177).

9. La fraude, qui rend recevable la tierce opposition de l'assureur à l'encontre de la décision judiciaire condamnant son assuré à réparation, peut être le fait de l'assuré ou du tiers victime (1re Civ., 27 avril 1994, pourvoi n° 92-10.905), mais ne peut pas être déduite de la seule absence d'appel en la cause de l'assureur dans l'instance opposant le tiers lésé à l'assuré (1re Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 89-21.622 ; 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.854).

10. La cour d'appel a relevé que l'assureur de responsabilité décennale du constructeur avait opposé, par une lettre du 12 novembre 2015, un refus de garantie aux maîtres de l'ouvrage au motif que le désordre d'altimétrie rendant impossible l'accès des véhicules aux garages, situés 45 cm plus haut que la voirie achevée, était apparent à la réception et n'avait fait l'objet d'aucune réserve, que les maîtres de l'ouvrage avaient ensuite assigné en réparation le seul constructeur, lequel n'avait pas constitué avocat, faisant ainsi ressortir que leurs demandes n'avaient été examinées qu'au vu de leurs seules pièces, avant de mettre l'assureur en demeure de payer le montant des condamnations prononcées contre le constructeur.

11. Ayant souverainement retenu que les maîtres de l'ouvrage, qui connaissaient la position de non-garantie de l'assureur en raison du caractère apparent du désordre, avaient délibérément omis de l'informer de l'instance engagée contre le constructeur ou de l'attraire dans la cause pour le mettre devant le fait accompli, elle a, par ce seul motif, caractérisé la fraude aux droits de l'assureur et en a exactement déduit que sa tierce opposition était recevable.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] et Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300608

samedi 7 mai 2022

Table des matières de "L'assurance construction", par F.-X. Ajaccio, A. Caston et R. Porte (4ème édition) (aux éditions "LE MONITEUR").

 

Table des matières : 

L’ASSURANCE CONSTRUCTION.. 1

Lexique. 2

Présentation générale. 17

Partie 1          Obligation d’assurance de responsabilité décennale

Chapitre 1 Assujettis et non-assujettis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale  20

1.1         Constructeurs assujettis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale. 20

1.1.1      Principes généraux. 20

1.1.2      Intervenants réputés constructeurs responsables des dommages de nature décennale  20

1.1.3      Autres intervenants réputés constructeurs. 21

1.1.3.1        Contexte et objet de la responsabilité solidaire du fabricant 22

1.1.3.2 Autres intervenants non réputés constructeurs mais assujettis à la garantie décennale  27

1.1.4      Constructeurs non-réalisateurs. 28

1.1.4.1        Promoteur immobilier. 28

1.1.4.2        Autres mandataires. 28

1.1.4.3        Autres assujettis par assimilation. 29

1.1.5      Exception aux principes généraux. 31

1.2         Constructeurs non assujettis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale  33

1.2.1      Constructeurs sous-traitants. 33

1.2.1.1        Régime juridique. 33

1.2.1.2        Assurances. 36

1.2.2      Coordonnateur « sécurité protection santé » (CSPS) et autres. 38

1.2.2.1        Coordonnateur « sécurité protection santé ». 38

1.2.2.2        Expert judiciaire. 38

1.2.2.3        Garant 38

1.2.3      Aménageur lotisseur. 39

Chapitre 2     Objet de l’obligation d’assurance de responsabilité décennale. 42

2.1         Paiement du coût des travaux de réparation des dommages matériels. 42

2.2         Défaut de performance énergétique. 44

2.3         Exclusion des autres dommages. 46

2.3.1      Dommages immatériels. 46

2.3.2      Dommages au mobilier consécutifs. 47

2.4         Exclusion des autres garanties. 48

2.4.1      Exclusion de la garantie de bon fonctionnement 48

2.4.2      Exclusion de la garantie de parfait achèvement 49

Chapitre 3     Champ de l’obligation d’assurance. 52

3.1         Champ de l’obligation d’assurance pour les chantiers réalisés avant le 8 juin 2005  52

3.2         Clarification du champ de l’obligation d’assurance quant aux ouvrages qui y sont soumis  54

Chapitre 4     Application temporelle. 58

4.1         Garantie obligatoire : travaux réalisés pendant la période de garantie. 58

4.1.1       Généralités. 58

4.1.2      Définition de l’ouverture de chantier issue de la réforme des clauses types. 59

4.1.2.1        Cas particulier de l’entreprise créée postérieurement à la date de déclaration d’ouverture de chantier. 60

4.1.2.2        Cas de l’entreprise intervenue en qualité de sous-traitant : travaux commencés à compter des ouvertures de chantier concomitantes et postérieures à la date d’effet de la garantie  60

4.1.2.3        Cas de l’entreprise ayant exécuté des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité : nécessité d’opter pour le « fait dommageable » ou pour « la réclamation ». 60

4.2         Durée des garanties complémentaires (article L. 124-5 du Code des assurances)  61

4.2.1      Jurisprudence de la Cour de cassation avant la loi du 1er août 2003. 62

4.2.2      Régime découlant de l’article 80 de la loi du 1er août 2003. 63

4.2.2.1        Avant-propos. 63

4.2.2.2        Présentation du dispositif. 64

4.2.2.3        Régime base « fait dommageable ». 67

4.2.2.4        Régime base « réclamation ». 68

4.3         Mise en œuvre et modalités d’application des différentes garanties (obligatoire et autres)  75

Chapitre 5     Conditions d’application : les clauses types. 77

5.1         Objet et portée des clauses types. 77

5.1.1      Objet 77

5.1.1.1        Objectifs. 77

5.1.1.2        Règles minimales. 78

5.1.2      Dispositif. 79

5.1.2.1        Décrets. 79

5.1.2.2        Arrêtés. 80

5.1.3      Portée et respect des conditions minimales de garantie. 80

5.2         Modifications apportées aux clauses types. 84

5.3         Nature de la garantie. 84

5.4         Durée et maintien de la garantie dans le temps. 85

5.5         Montant de la garantie. 87

5.5.1      Principe. 87

5.5.2      Modalités pratiques. 89

5.5.2.1        Dans le domaine de l’habitation. 89

5.5.2.2        Dans le domaine de l’assurance d’une opération de construction non destinée à l’habitation  90

5.5.2.3        Montant, plafond de garantie et modalités d’application pour les opérations non destinées à l’habitation (C. ass., art. R. 243-3) 90

5.6         Franchise. 91

5.7         Exclusions et déchéance. 93

5.7.1      Exclusion du fait intentionnel, du dol du souscripteur ou de l’assuré. 93

5.7.2      Exclusion des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal 95

5.7.3      Exclusion de la cause étrangère. 95

5.7.3.1        Résultant directement ou indirectement d’un incendie ou d’une explosion, sauf si l’incendie ou l’explosion est la conséquence d’un sinistre couvert par le présent contrat 96

5.7.3.2        Résultant de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique. 97

5.7.3.3        Résultant de faits de guerre, d’actes de terrorisme ou de sabotage ainsi que d’effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation. 99

5.7.4      Déchéance pour inobservation inexcusable des règles de l’art 99

Chapitre 6     Souscription et vie du contrat d’assurance. 101

6.1         Souscription. 101

6.1.1      Période antérieure à la souscription. 101

6.1.1.1        Questionnaire d’assurance. 101

6.1.1.2        Information préalable à la souscription (notice d’information) 101

6.1.1.3        Note de couverture. 101

6.1.1.4        Attestation d’assurance. 102

6.1.2      Délivrance du contrat 114

6.1.2.1        Prise d’effet 114

6.1.2.2        Résiliation. 114

6.1.2.3        Contrat 115

6.1.3      Garanties apportées par les contrats d’assurance de la responsabilité décennale  115

6.1.3.1        Garantie obligatoire. 116

6.1.3.2        Garanties complémentaires. 116

Garanties des éléments d’équipement exclus du champ de la responsabilité décennale  123

6.2         Vie du contrat 123

6.2.1      Obligations de l’assuré. 123

6.2.1.1        Obligations de déclaration du risque. 124

6.2.1.2        Obligation de déclaration annuelle de l’assiette de cotisation. 124

6.2.1.3        Obligation de paiement de la cotisation. 124

6.2.1.4        Résiliation du contrat 125

6.2.2      Évolutions des garanties du contrat 125

6.2.3      Activité déclarée. 126

6.2.4      Définition et étendue de la garantie. 128

6.2.5      Critère économique lié à l’importance des opérations de construction réalisées  140

6.2.6      Critère lié aux travaux mis en œuvre ou aux matériaux employés (prévention des risques) 142

6.2.7      Critère lié au caractère exceptionnel des ouvrages mis en œuvre : un complément à la définition de l’activité garantie. 144

6.3         Mobilisation des garanties. 145

6.3.1      Action de l’assuré à l’encontre de son assureur 147

6.3.2      Action directe du maître d’ouvrage contre l’assureur de responsabilité. 149

6.3.3      Action directe de l’article L. 114-1 du Code des assurances. 152

6.3.3.1        Action distincte du maître d’ouvrage. 153

6.3.3.2        Action du locataire-attributaire. 154

6.3.3.3        Autonomie des prescriptions. 155

6.3.3.4        Subrogation. 155

6.3.3.5        Compétence en cas de marchés publics. 155

6.3.4      Opposabilité au maître d’ouvrage (et/ou aux tiers) des exceptions relatives à l’application du contrat (maintien du droit commun). 158

6.3.4.1        Non-opposabilité des primes impayées. 160

6.3.4.2        Quid des clauses de garantie liées à la déclaration de chantier ?. 160

6.3.5      Action en garantie entre constructeurs. 163

6.3.6      Action en garantie des assureurs de responsabilité à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage  164

6.3.7      Responsabilité de l’assureur 165

6.4         Preuve de la souscription de la police. 165

6.4.1      Preuve ou justificatif de la souscription. 165

6.4.2      Contrôle de la satisfaction par l’assujetti à son obligation d’assurance. 166

6.4.3      Défaut d’assurance. 169

6.4.4      Indemnisation du préjudice. 171

6.4.5      Prescription pénale. 171

6.5         Difficultés liées à la souscription de la police : le BCT.. 172

6.5.1      Nature juridique, rôle et fonctionnement du BCT.. 173

6.5.1.1        Nature juridique du BCT.. 173

6.5.1.2        Rôle du BCT.. 174

6.5.1.3        Fonctionnement du BCT.. 175

6.5.2      Prérogatives du BCT.. 177

6.5.2.1        Cas où le BCT peut rejeter la demande. 177

6.5.2.2        Cas où le BCT est obligé de donner suite à la demande. 177

6.5.3      Modification des prérogatives du BCT en cas de chantiers exceptionnels. 178

Chapitre 7     Autres garanties au profit du constructeur. 181

7.1         Contrat collectif de responsabilité décennale. 183

7.1.1      Présentation du contrat collectif (annexe III). 183

7.1.2      Recommandations professionnelles de la FFSA visant le recours au contrat collectif 184

7.2         Responsabilité contractuelle et assurance. 187

7.2.1      Notion d’ouvrage et champ d’application de la responsabilité décennale. 187

7.2.1.1        Travaux donnant naissance à des ouvrages. 187

7.2.1.2        Travaux ne donnant pas naissance à un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil 190

7.2.2      Responsabilité contractuelle palliative. 192

7.2.2.1        Responsabilité contractuelle d’appoint en cas de dommages affectant l’ouvrage après réception, mais ne relevant ni de la garantie décennale, ni de la garantie de bon fonctionnement (« dommages intermédiaires »). 193

7.2.2.2        Responsabilité contractuelle résiduelle après réception pour manquement à différentes obligations ou pour dol avec ou sans dommages à l’ouvrage. 194

7.2.3      Prescription et délai d’épreuve. 195

7.2.3.1        Actions contre le sous-traitant (art. 1792-4-2) : unification. 196

7.2.3.3        Portée de la réforme du régime des prescriptions extinctives (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008). 200

7.2.3.4        Autonomie de la prescription de l’action directe. 204

7.3         Risques de dommages avant réception. 208

7.3.1      Cas de fourniture des matériaux par l’entrepreneur et de perte de l’ouvrage. 209

7.3.2      Cas de fourniture des matériaux par le maître d’ouvrage et de perte de l’ouvrage  210

7.3.3      Cas des pertes de matériaux, d’approvisionnements appartenant à l’entreprise avant incorporation à l’ouvrage et de dommages aux biens de l’entreprise. 211

7.3.4      Garanties de dommages. 212

7.3.4.1        Événements couverts. 212

7.3.4.2        Nature des garanties. 213

7.3.4.3        Réparation des seuls dommages matériels. 213

7.3.4.4        Montants des garanties et franchises. 213

7.3.4.5        Application de la garantie effondrement 214

7.3.4.6        Cas de l’application de la garantie effondrement comme une assurance pour compte – Évolution jurisprudentielle. 215

7.3.4.8        Exclusions. 216

7.3.4.9        Application dans le temps et dans l’espace. 216

7.3.5      Extensions légales. 216

7.3.5.1        Garantie tempête. 217

7.3.5.2        Garantie attentats. 217

7.3.5.3        Garantie catastrophes naturelles. 218

7.4         Garanties de performance énergétique et de production d’énergies photovoltaïques  219

7.4.1      Rénovation énergétique du bâti ancien. 220

7.4.2      Garanties apportées au constructeur, chef de file assurant le rôle de pilote. 222

7.4.3      Garantie de performance énergétique après réception des travaux. 223

7.4.4      Garanties apportées au titre des produits innovants mis en œuvre. 223

7.4.5      Réemploi et réutilisation de matériaux de construction. 224

7.4.6      Encadrement de l’impropriété à la destination en matière de performance énergétique  225

7.4.7      Responsabilité et assurance des installations photovoltaïques et de la production d’énergie  227

7.4.7.1        Quelles responsabilités ?. 227

7.4.7.2        Quelles assurances ?. 230

7.5         Assurances de la responsabilité civile professionnelle. 231

7.5.1      Principes généraux régissant les garanties d’assurance de responsabilité civile professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics. 232

7.5.1.1        Nature et étendue de l’assurance de responsabilité civile professionnelle  232

7.5.1.2        Nature des garanties. 235

7.5.2      Points d’attention (les pièges à éviter). 241

7.5.2.1        Limites de garanties (déchéances, conditions et exclusions de garantie)  241

Montant de garantie. 246

7.5.2.2        Action directe. 248

7.5.2.3        Inopposabilité à l’assureur d’une reconnaissance de responsabilité. 249

Partie 2          Assurance obligatoire de « dommages-ouvrage ». 254

Chapitre 8     Parties à l’obligation de souscription de la police « dommages-ouvrage ». 255

8.1         Personnes assujetties à l’obligation de souscription. 255

8.1.1      Propriétaire de l’ouvrage. 255

8.1.2      Vendeur d’immeubles à construire. 256

8.1.3.     Promoteur immobilier. 256

8.1.4      Vendeur d’immeubles à rénover. 257

8.1.5      Sociétés d’habitat participatif. 257

8.1.6      Mandataire du propriétaire de l’ouvrage. 258

8.1.6.1        Syndicat de copropriété pour les parties communes. 258

8.1.6.2        Maître d’ouvrage délégué. 259

8.1.6.3        Administrateur de biens. 259

8.1.6.4        Constructeur de maisons individuelles. 259

8.1.7      Crédit-bail 261

8.1.8      Baux à construction, à réhabilitation, emphytéotiques, bail réel immobilier ou bail réel solidaire  261

8.2         Personnes non assujetties à l’obligation. 263

8.2.1      État 263

8.2.2      Personnes morales de droit public. 264

8.2.3      Personnes morales de droit privé qualifiées de « grands risques ». 265

8.2.4      Personnes morales de droit privé dans le cadre d’un partenariat public-privé avec l’État 265

8.3         Bénéficiaires de la police dommages-ouvrage. 266

8.3.1      Qualification et transmission du contrat dommages-ouvrage. 266

8.3.2      Bénéficiaires du contrat d’assurance dommages-ouvrage. 267

8.3.2.1        Définition donnée par les clauses types. 267

8.3.2.2        Référence au propriétaire au jour de la survenance du dommage et à celui du versement de l’indemnité. 267

8.3.2.3        Exceptions. 269

Chapitre 9     Ouvrages soumis à l’obligation d’assurance de dommages-ouvrage. 274

9.1. Ouvrage neuf et intervention sur un bâtiment existant 274

9.2. Exceptions en fonction de l’ouvrage (C. ass., art. L. 243-1-1) 277

9.3. Exceptions prévues pour certaines personnes. 278

Chapitre 10        Souscription du contrat d’assurance dommages-ouvrage. 280

10.1       Souscription du contrat dommages-ouvrage et déclaration du risque. 280

10.1.1         Importance des éléments déclarés à la souscription. 280

10.1.2         Sanction d’une fausse déclaration intentionnelle. 282

10.1.3         Sanction d‘une déclaration inexacte du risque. 282

10.1.4         Aggravation du risque en cours de chantier 283

10.2       Éléments d’appréciation du risque par l’assureur 284

10.3       Souscription d’un contrat dommages-ouvrage « facultatif ». 287

10.4       Date et preuve de la souscription. 288

10.4.1         Note de couverture. 288

10.4.2         Cas particulier des contrats souscrits après la réception. 289

10.5       Sanction en cas de défaut de souscription. 290

10.5.1.        Dispositions protectrices des acquéreurs (VIR et CCMI). 290

10.5.2.        Devoir de conseil du notaire. 291

Chapitre 11        Nature et champ d’application de la police dommages-ouvrage. 294

11.1       Date de prise d’effet 294

11.1.1         Principe. 295

11.1.2         Exceptions. 295

11.1.2.1      Garanties avant réception. 295

11.1.2.2      Garanties de la police durant la période de garantie de parfait achèvement 297

11.2       Durée de la garantie : 10 + 2. 298

11.3       Nature de la garantie. 300

11.3.1         Garantie obligatoire des dommages dits de nature décennale. 301

11.3.1.1      Cas des désordres de nature décennale réservés à la réception. 302

11.3.1.2      Cas de « l’absence d’ouvrage ». 305

11.1.1.3      Obligation de réparation efficace. 307

11.3.2         Exclusions des autres types de dommages : garanties facultatives. 311

11.3.2.1      Dommages immatériels. 311

11.3.2.2      Garantie de bon fonctionnement 313

11.3.2.3      Dommages mobiliers. 313

11.3.2.4      Dommages aux existants non incorporés à l’ouvrage neuf 314

11.3.2.5      Dommages aux éléments d’équipements à vocation exclusivement professionnelle. 315

11.4       Limites de la garantie. 315

11.4.1         Exclusions de garantie. 315

11.4.2         Montant de garantie. 316

11.4.2.1      Montant de garantie en secteur « habitation ». 316

11.4.2.2      Montant de garantie « hors habitation ». 317

11.4.3         Illicéité de la franchise. 318

Chapitre 12        Mise en œuvre de la garantie de la police dommages-ouvrage : l’instruction du sinistre  320

12.1       Déclaration de sinistre. 320

12.1.1         Caractère obligatoire. 321

12.1.1.1      Interdiction d’assignation en référé. 321

12.1.1.2      Interdiction d’assignation au fond. 322

12.1.2         Contenu obligatoire. 323

12.1.3         Points d’attention (les pièges à éviter). 325

12.1.3.1      Personne habilitée à déclarer le sinistre. 325

12.1.3.2      Déclaration tardive et prescription biennale. 326

12.2       Procédure amiable de règlement des sinistres. 327

12.2.1         Point de départ : réception de la déclaration régulière par l’assureur. 327

12.2.2         Instruction du dossier sans expertise pendant quinze jours. 327

12.2.3         Désignation d’un expert par l’assureur. 328

12.2.3.1      Récusation éventuelle de l’expert 329

12.2.3.2      Responsabilité de l’expert 329

12.2.3.3      Principe du contradictoire et opposabilité du rapport d’expertise. 330

12.2.4         Rapport définitif et offre d’indemnité. 335

12.2.4.1      Délai supplémentaire exceptionnel de 225 jours pour l’offre d’indemnité  335

12.2.4.2      Rapport complémentaire de l’expert 336

12.2.5         Paiement de l’indemnité. 336

12.2.5.1      Délai de versement 336

12.2.5.2      Indemnité et TVA.. 337

12.2.5.3      Affectation de l’indemnité. 338

12.3       Sanctions du non-respect de la procédure amiable par l’assureur. 342

12.3.1         Manquements de l’assureur dommages-ouvrage. 342

12.3.1.1      Absence de transmission des rapports. 342

12.3.1.2      Non-respect des délais. 343

12.3.2         Sanctions applicables. 346

12.3.2.1      Nature des désordres pris en charge. 347

12.3.2.2      Impossibilité d’opposer une cause de non-garantie. 348

12.3.2.3      Autorisation d’engager les dépenses nécessaires à la réparation du dommage  351

12.3.2.4      Majoration de l’indemnité. 352

12.3.2.5      Responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage ?. 353

Chapitre 13        La Convention de règlement de l’assurance construction (CRAC). 356

13.1       Instances de gestion de la CRAC.. 357

13.2       Parties à la CRAC.. 357

13.3       Champ d’application de la CRAC (article 2). 358

13.4       Points particuliers du régime de la CRAC.. 360

13.4.1         Mission de l’expert commun. 360

13.4.2         Dispositions relatives à la prescription. 361

13.4.3         Barème de préfinancement 362

13.4.4         Ticket modérateur et seuil de l’avenant 1. 362

13.5       Procédure CRAC en fonction du montant du sinistre. 363

13.5.1         Sinistres inférieurs au montant du ticket modérateur (chapitre 2 de l’avenant 1)  363

13.5.2.        Sinistres supérieurs au montant du ticket modérateur et inférieurs au seuil de déclenchement de l’avenant 1 chapitre 3. 364

13.5.3.        Sinistres supérieurs au seuil de déclenchement du chapitre 3 de l’avenant 1  365

Chapitre 14        Recours de l’assureur par police dommages-ouvrage. 368

14.1       Mécanisme de la subrogation. 368

14.1.1         Subrogation légale du droit des assurances. 369

14.1.2         Subrogation légale de droit commun. 370

14.1.3         Subrogation conventionnelle. 371

14.2       Étendue du recours de l’assureur par police dommages-ouvrage. 373

14.2.1         Qualité de subrogé. 374

14.2.1.1      Preuve du paiement de l’indemnité. 374

14.2.1.2      Date à laquelle le paiement doit intervenir 375

14.2.2         Indifférence du type de responsabilité encourue. 377

14.2.3         Carence de l’assuré et perte du recours de l’assureur (exception de subrogation)  377

14.2.4         Délai d’action de l’assureur par police dommages-ouvrage. 379

14.2.5         Montant du recours. 379

14.2.6         Action en sus de l’assuré ?. 382

14.3       Procédure judiciaire de règlement des sinistres. 383

14.3.1         Qualité du maître d’ouvrage et compétence d’attribution. 383

14.3.2.        Lieu de situation de l’immeuble et compétence territoriale. 385

Chapitre 15        Autres polices liées aux risques du maître d’ouvrage. 387

15.1       Règles communes aux assurances facultatives. 387

15.2       Police « tous risques chantier » (TRC). 390

15.2.1         Objet et garanties du contrat 391

15.2.2         Clause de non-recours. 394

15.2.3         Durée de la garantie. 395

15.2.4         Limites de la garantie. 395

15.3       Police « constructeur non-réalisateur » (CNR). 396

15.4       Police « responsabilité civile du maître d’ouvrage ». 398

15.5       Police unique de chantier (PUC). 399

15.6       Contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD). 400

Annexes. 401

Annexe 1       Les grandes étapes de l’élaboration du régime de l’assurance-construction et ses évolution  402

A.1         Genèse. 402

A.1.1      Justification de l’instauration d’une obligation d’assurance. 402

A.1.2      Propositions de la commission Spinetta. 403

A.2         Évolutions du régime. 404

A.2.1      Passage de la gestion en capitalisation (1983) 404

A.2.1.1       Mission Pierre Consigny. 406

A.2.1.2       Mission d’Adrien Spinetta. 408

A.2.1.3       Passage du régime de gestion de l’obligation d’assurance en capitalisation  408

A.2.1.4       Difficiles adaptations du nouveau système. 413

A.2.1.5       Sortie de crise : propositions des acteurs économiques et nouvelle réforme  415

A.2.1.6       Mission Saint-Alary-Houin, Périnet-Marquet et Karila sur la définition du champ d’application de l’obligation d’assurance. 418

A.2.2      Réforme de 2005. 421

A.2.2.1       Champ de l’obligation d’assurance quant aux ouvrages existants incorporés de façon indissociable. 422

A.2.2.2       Exclusion des éléments d’équipement à vocation professionnelle. 424

A.2.2.3       Clarification du rôle du contrôleur technique. 426

A.2.2.4       Unification des délais de prescription de responsabilité des sous-traitants et des constructeurs liés contractuellement au maître d’ouvrage. 431

A.2.3      Réforme de 2006 : plafonnement de la garantie « hors habitation ». 432

A.2.3.1       Approche jurisprudentielle et appréciation critique. 433

A.2.3.2       Plafonnement du montant de la garantie obligatoire. 434

A.2.3.3       Décret n° 2008-1466 du 22 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives aux contrats d’assurance de constructions à usage autre que l’habitation. 436

A.2.5      Exclusion avortée des dommages à l’existant résultant de l’installation d’un élément d’équipement 438

A.2.6      Bilan et perspectives. 439

A.2.6.1       Maintenir. 441

A.2.6.2       Rendre perfectible. 441

A.2.7      Libre prestation de services et obligation d’assurance. 447

A.2.7.1       Échec des tentatives d’harmonisation européenne des régimes de responsabilité et de garanties dans le secteur de la construction. 449

A.2.7.2       Pallier l’absence d’harmonisation par la levée des obstacles à la libre circulation des services  452

A.2.7.3       Incertitudes et inquiétudes nées du règlement Rome I 455

A.2.7.4       Application de la loi française à la lumière du règlement Rome I 459

Annexe 2       Assurance construction en quelques chiffres. 472

Annexe 3       Principaux textes législatifs et réglementaires. 475

Responsabilités des constructeurs (Code civil). 478

Article 1792. 478

Article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation. 478

Article 1792-1. 478

Article 1792-2. 478

Article 1792-3. 478

Article 1792-4. 479

Article 1792-4-1. 479

Article 1792-4-2. 479

Article 1792-4-3. 479

Article 1792-5. 479

Article 1792-6. 479

Article 1792-7. 480

Assurance construction (Code des assurances). 480

Article L. 241-1. 480

Article L. 241-2. 480

Article L. 242-1. 480

Article L. 242-2. 482

Article L. 243-1. 482

Les obligations d’assurance ne s’appliquent pas à l’Etat lorsqu’il construit pour son compte. 482

Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l’autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages. 482

Article L. 243-1-1. 482

Article L. 243-2. 482

Article L. 243-3. 483

Article L. 243-4. 483

Article L. 243-5. 483

Article L. 243-6. 483

Article L. 243-7. 483

Article L. 243-8. 483

Article L. 243-9. 483

Article R. 243-1. 484

Article R. 243-2. 484

Article R. 243-3. 484

Article A. 243-1. 485

Annexe I, article A. 243-1 : Clauses-types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité décennale. 485

Nature de la garantie. 485

Montant de la garantie (clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l’article L. 243-9 du présent code) 485

Durée et maintien de la garantie dans le temps. 486

Franchise. 486

Exclusions. 486

Déchéance. 486

Annexe II, article A. 243-1 : Clauses-types applicables aux contrats d’assurance de dommages ouvrage. 487

Définitions. 487

Nature de la garantie. 487

Montant et limite de la garantie. 488

Exclusions. 488

Point de départ et durée de la garantie. 489

Obligations réciproques des parties. 489

Annexe III, article A. 243-1 : Clauses-types applicables aux contrats collectifs de responsabilité décennale souscrits pour le compte de plusieurs personnes assujetties à l’obligation d’assurance mentionnée aux articles L. 241-1 et L. 241-2, en complément des contrats individuels garantissant la responsabilité décennale de chacune de ces personnes. 493

Nature de la garantie. 493

Montant de la garantie (clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l’article L. 243-9 du présent code) 493

Durée et maintien de la garantie dans le temps. 494

Franchise au sens du présent contrat 494

Exclusions. 494

Déchéance. 495

Article A. 243-2. 495

Article A. 243-3. 495

Nature de la garantie. 497

Montant de la garantie. 497

Durée et maintien de la garantie. 497

Article A. 243-4. 497

Nature de la garantie. 498

Montant de la garantie. 498

Durée et maintien de la garantie. 499

Franchise absolue. 499

Article A. 243-5. 499

Annexe 4       Convention de Règlement de l’Assurance Construction (CRAC). 500

Annexe 5       Avenant n° 1 à la Convention de Règlement de l’Assurance Construction (CRAC) version 2022 applicable aux sinistres déclarés à compter du 1er janvier 2022. 517

Bibliographie. 525

Ouvrages. 525

Principaux périodiques. 525