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dimanche 17 novembre 2024

Nullité sans grief n'opère rien

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 octobre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 992 F-D

Pourvoi n° Z 22-18.073




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

1°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de Mme [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis,

2°/ la société [H] - Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de Mme [W] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis,

ont formé le pourvoi n° Z 22-18.073 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à Mme [F] [R] [L], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société MJA, agissant en la personne de Mme [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis, de la société [H] - Yang-Ting, agissant en la personne de Mme [W] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 avril 2022), par décision du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a condamné Mme [L] à payer à la société Presstalis une certaine somme. Sur le fondement de ce titre, la société Presstalis ayant fait pratiquer une saisie-attribution des comptes de la débitrice détenus par la Société générale (la banque), Mme [L] a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution, qui par jugement du 19 juin 2021, l'a déboutée de ses demandes.

2. Mme [L] a relevé appel du jugement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société MJA et la société [H] Yang-Ting, en qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société Presstalis, font grief à l'arrêt de déclarer nul et de nul effet l'acte de signification des 7 et 11 février 2019 du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2018, et, en conséquence, de déclarer nulle la saisie-attribution du 11 février 2020 pratiquée sur les comptes de Mme [L] détenus par la banque et d'ordonner la mainlevée de celle-ci, alors « que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que la nullité de la signification d'un jugement ne peut être prononcé pour vice de forme qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en retenant, pour déclarer nul et de nul effet l'acte de signification du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2018, que les diligences effectuées par l'huissier de justice pour rechercher le domicile de Mme [L] « doivent être qualifiées d'insuffisantes » sans caractériser le grief causé par l'irrégularité relevée qui constituait un vice de forme, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article 649 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

5. Pour déclarer nulle la signification du jugement du 12 décembre 2018 et par voie de conséquence, déclarer nulle la saisie-attribution, l'arrêt retient que la société Presstalis, qui a contracté avec Mme [L], l'a autorisée à déléguer l'exploitation de son contrat de dépositaire à la société Tarbes diffusion dont elle était gérante, et que Mme [L] produit le K-bis de la société Tarbes diffusion presse duquel il ressort que la société a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 3 novembre 2017 mais que par jugement du 5 février 2018 le tribunal de commerce de Tarbes a décidé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire qui a finalement été clôturée le 17 septembre 2019. Il relève que l'huissier de justice ne justifie pas avoir contacté le liquidateur de cette société pour connaître les coordonnées de sa gérante. Il en déduit que les diligences de l'huissier de justice étant insuffisantes, la signification est nulle.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le vice de forme qu'elle avait constaté avait causé un grief à Mme [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] à payer à la SELAFA MJA, agissant en la personne de Mme [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis et la SELARL [H] Yang-Ting, agissant en la personne de Mme [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200992

vendredi 18 octobre 2024

Même pour la déclaration d'appel, "nullité sans grief n'opère rien" !

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 octobre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 872 F-B

Pourvoi n° H 21-24.102





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024


M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-24.102 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [X] [D] [C], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2021), après avoir interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à M. [C], M. [N] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [N] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel, alors :

« 1°/ que, premièrement, un acte juridique produit ses effets si sa nullité n'a pas été judiciairement constatée ; qu'en refusant de prêter effet à la signification du 7 février 2020 qui serait « irrégulière », sans cependant en prononcer la nullité, pour en déduire la caducité de l'appel, les juges du fond ont violé l'article 74 du code de procédure civile ;

2°/ que, deuxièmement, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en accueillant la contestation de M. [C] fondée sur un moyen « d'irrégularité » et non de nullité (arrêt, p. 4, alinéa 8) pour anéantir la signification de la déclaration d'appel, les juges du fond ont violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114, 117 et 902 du code de procédure civile :

3. Il résulte des deux premiers de ces textes que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile (Ch. mixte, 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 6).

4. Il résulte de la combinaison du premier et du troisième que la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'un vice de forme affectant cette signification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité.

5. Pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient, après avoir relevé que la signification était intervenue dans le délai requis d'un mois, que le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief et que le moyen soulevé par l'intimé, qui n'est pas invoqué par ce dernier au titre d'une nullité, mais comme une irrégularité, tient au fait que la signification a été faite à un domicile élu ne correspondant pas à son domicile réel, de sorte qu'il ne concerne pas la validité de l'acte de l'huissier de justice au regard des diligences qui y sont relatées et ne relève donc pas du régime des nullités de forme, lequel sanctionne la seule validité d'un acte de signification au regard des mentions qui y sont portées par l'huissier de justice. Il en déduit qu'aucun moyen utile ne peut être tiré du régime propre aux nullités pour vice de forme et ajoute que le conseiller de la mise en état ayant été saisi par l'intimé d'une demande tendant à voir constater l'irrégularité de la signification, laquelle a été retenue par l'ordonnance dont la confirmation est demandée, il ne peut lui être reproché d'avoir constaté la caducité sans avoir au préalable retenu cette irrégularité.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'irrégularité alléguée affectant l'acte de signification s'analysait en un vice de forme, la cour d'appel, qui ne pouvait ainsi prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans constater au préalable, le cas échéant, la nullité de cet acte, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt confirmant l'ordonnance déférée entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. ECLI:FR:CCASS:2024:C200872

mardi 14 mars 2023

Vice de forme d'un acte d'huissier : "nullité sans grief n'opère rien"

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2023




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 225 F-D

Pourvoi n° X 21-18.389




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-18.389 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société RATP Habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Logis transport, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de Me Haas, avocat de la société RATP Habitat, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2021), la société RATP Habitat a poursuivi l'expulsion de Mme [B] en lui faisant délivrer un commandement de quitter les lieux le 9 mars 2018 puis un procès-verbal de nullité d'expulsion le 18 mai 2018 et un procès-verbal d'expulsion le 1er août 2018.

2. Mme [B] a saisi un juge de l'exécution à fin de sursis à statuer, puis en nullité du commandement, enfin en nullité du procès-verbal d'expulsion.

3. Après jonction des différentes procédures, le juge de l'exécution a rejeté la demande de sursis à statuer et a débouté Mme [B] de ses autres demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal d'expulsion, de sa demande de réintégration dans les lieux sous astreinte, de sa demande en paiement des frais d'expulsion, et de ses plus amples demandes, alors :

« 1°/ en premier lieu que dans les sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice, chaque associé exerce les fonctions d'huissier au nom de la société, de sorte que le défaut de mention, sur un acte d'huissier, de la dénomination sociale de la société précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », ainsi que le défaut d'indication du titulaire de l'office ministériel, constituent des irrégularités de fond ; qu'en jugeant, à propos du procès-verbal d'expulsion, du procès-verbal de tentative d'expulsion et du commandement de quitter les lieux, que « l'absence de précision de ce que la société officie sous forme de SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office, ne peut conduire à l'annulation de l'acte qu'à la condition que l'irrégularité ait causé un grief au destinataire de l'acte », et que « les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d'huissiers 384 625 612 permettant la levée d'un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu'il s'agit d'une SCP d'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissiers de justice », la cour d'appel a violé les articles 8 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, 45 et 47 du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles, 114, 117, 648 et 649 du code de procédure civile ;

2°/ en deuxième lieu que, subsidiairement, en jugeant que « l'absence de précision de ce que la société qui l'emploie officie sous forme de SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office » n'aurait causé aucun grief à Mme [B], et que « les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d'huissiers 384 625 612 permettant la levée d'un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu'il s'agit d'une SCP d'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissier de justice », bien que du fait de l'irrégularité dénoncée Mme [B] n'ait pas pu vérifier si la personne qui leur avait signifié cet acte avait la qualité d'officier ministériel, l'extrait Kbis en question ne précisant pas davantage qui de la SCP ou de ses associés est titulaire de l'office ministériel, la cour d'appel a violé les articles 114 et 648 du code de procédure civile, ensemble l'article 1369 du code civil ;

3°/ en troisième lieu que, subsidiairement, en jugeant qu'en ce qui concerne le commandement de quitter les lieux, « l'absence de précision de ce que la société qui l'emploie officie sous forme de SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office » n'aurait causé aucun grief à Mme [B], et que « les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d'huissiers 384 625 612 permettant la levée d'un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu'il s'agit d'une SCP d'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissier de justice », bien que du fait de l'irrégularité dénoncée Mme [B] n'ait pas pu vérifier si la personne qui leur avait signifié cet acte avait la qualité d'officier ministériel, l'extrait Kbis en question ne précisant pas davantage qui de la SCP ou de ses associés est titulaire de l'office ministériel, la cour d'appel a violé les articles 114 et 648 du code de procédure civile, ensemble l'article 1369 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique notamment les noms, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice.

6. Aux termes de l'article 649 du même code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

7. En application du second alinéa de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

8. Ayant relevé, d'une part, que le commandement de quitter les lieux du 9 mars 2018, le procès-verbal de tentative d'expulsion du 18 mai 2018 et le procès-verbal d'expulsion du 1er août 2018 ne comportaient pas la mention de ce que la société qui emploie l'huissier de justice officie sous forme de SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office, et exactement retenu, d'autre part, que ce défaut de mention de la dénomination sociale de la société précédée ou suivie de la mention "société civile professionnelle " ou des initiales " SCP ", ainsi que le défaut d'indication du titulaire de l'office ministériel, qui ne concerne que les modalités d'organisation de l'activité d'huissier de justice, n'a pas d'incidence sur le pouvoir des huissiers de justice, officiers ministériels, ayant instrumenté en l'occurrence, la cour d'appel en a exactement déduit que cette irrégularité constitue un vice de forme qui n'est sanctionné par la nullité de l'acte que s'il en résulte un grief, dont elle a souverainement estimé que Mme [B] ne justifiait pas.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à la société RATP Habitat la somme de 3 000 euros ;

vendredi 24 février 2023

En procédure, "nullité de forme sans grief n'opère rien"

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 février 2023, 21-18.384, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2023




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 136 F-D

Pourvoi n° S 21-18.384




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

Mme [T] [L], domiciliée chez Mme [N] [D], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-18.384 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société RATP Habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Logis Transport, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], de Me Haas, avocat de la société RATP Habitat, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2021), la société RATP Habitat poursuit l'expulsion de Mme [L] en lui faisant délivrer un commandement de quitter les lieux le 9 mars 2018 puis un procès-verbal de tentative d'expulsion le 18 mai 2018 et un procès-verbal d'expulsion le 29 août 2018.

2. Un juge de l'exécution a été saisi tout d'abord en sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel contre le jugement d'expulsion et en nullité du commandement, puis en nullité du procès-verbal d'expulsion.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [L] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal d'expulsion en date du 29 août 2018, de sa demande de réintégration dans les lieux sous astreinte, de sa demande en paiement des frais d'expulsion, et de ses plus amples demandes, alors :

« 1°/ en premier lieu que dans les sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice, chaque associé exerce les fonctions d'huissier au nom de la société, de sorte que le défaut de mention, sur un acte d'huissier, de la dénomination sociale de la société précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », ainsi que le défaut d'indication du titulaire de l'office ministériel, constituent des irrégularités de fond ; qu'en jugeant, à propos du procès-verbal d'expulsion, du procès-verbal de tentative d'expulsion et du commandement de quitter les lieux, que « l'absence de précision de ce que la société officie sous forme de SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office, ne peut conduire à l'annulation de l'acte qu'à la condition que l'irrégularité ait causé un grief au destinataire de l'acte », et que « les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d'huissiers 384 625 612 permettant la levée d'un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu'il s'agit d'une SCP d'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissiers de justice », la cour d'appel a violé les articles 8 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, 45 et 47 du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles, 114, 117, 648 et 649 du code de procédure civile ;

2°/ en deuxième lieu que, subsidiairement, en jugeant que « l'absence de précision de ce que la société qui l'emploie officie sous forme de SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office » n'aurait causé aucun grief à Mme [L], et que « les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d'huissiers 384 625 612 permettant la levée d'un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu'il s'agit d'une SCP d'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissier de justice », bien que du fait de l'irrégularité dénoncée Mme [L] n'ait pas pu vérifier si la personne qui leur avait signifié cet acte avait la qualité d'officier ministériel, l'extrait Kbis en question ne précisant pas davantage qui de la SCP ou de ses associés est titulaire de l'office ministériel, la cour d'appel a violé les articles 114 et 648 du code de procédure civile, ensemble l'article 1369 du code civil ;

3°/ en troisième lieu que, subsidiairement, en jugeant qu'en ce qui concerne le commandement de quitter les lieux, « l'absence de précision de ce que la société qui l'emploie officie sous forme de SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office » n'aurait causé aucun grief à Mme [L], et que « les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d'huissiers 384 625 612 permettant la levée d'un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu'il s'agit d'une SCP d'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissier de justice », bien que du fait de l'irrégularité dénoncée Mme [L] n'ait pas pu vérifier si la personne qui leur avait signifié cet acte avait la qualité d'officier ministériel, l'extrait Kbis en question ne précisant pas davantage qui de la SCP ou de ses associés est titulaire de l'office ministériel, la cour d'appel a violé les articles 114 et 648 du code de procédure civile, ensemble l'article 1369 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique notamment les noms, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice.

5. Aux termes de l'article 649 du même code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

6. En application du second alinéa de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

7. Ayant relevé, d'une part, que le commandement de quitter les lieux du 9 mars 2018, le procès-verbal de tentative d'expulsion du 18 mai 2018 et le procès-verbal d'expulsion du 29 août 2018 ne comportaient pas la mention de ce que la société qui emploie l'huissier de justice officie sous forme de SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office, et exactement retenu, d'autre part, que ce défaut de mention de la dénomination sociale de la société précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », ainsi que le défaut d'indication du titulaire de l'office ministériel, qui ne concerne que les modalités d'organisation de l'activité d'huissier de justice, n'a pas d'incidence sur le pouvoir des huissiers de justice, officiers ministériels, ayant instrumenté en l'occurrence, la cour d'appel en a exactement déduit que cette irrégularité constitue un vice de forme qui n'est sanctionnée par la nullité de l'acte que s'il en résulte un grief, dont elle a souverainement estimé que Mme [L] ne justifiait pas.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

mardi 8 novembre 2022

Irrégularité de forme : "nullité sans grief n'opère rien"

 Note S. Amrani-Mekki, Procédures 2022-11, p. 18.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 851 F-B

Pourvoi n° K 21-12.030




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022

La société Pieral, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-12.030 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Association laïque de gestion d'établissements pour l'éducation et l'insertion (ALGEEI), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Pieral, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association laïque de gestion d'établissements pour l'éducation et l'insertion, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 décembre 2020), par acte notarié du 9 août 2016, la société Pieral a consenti à l'Association laïque de gestion d'établissements pour l'éducation et l'insertion (l'ALGEEI) un bail commercial d'une durée de neuf ans portant sur des locaux à usage de bureaux.

2. Invoquant de multiples désordres, l'ALGEEI a saisi un juge des référés qui, par ordonnance du 13 février 2018, a ordonné une expertise et désigné un expert.

3. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, l'ALGEEI a assigné à jour fixe la société Pieral en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts. La société Pieral a reconventionnellement demandé l'annulation du rapport d'expertise.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Pieral fait grief à l'arrêt d'infirmer les dispositions du jugement annulant le rapport d'expertise et condamnant l'ALGEEI aux dépens de la procédure de référé, y compris les frais d'expertise, d'homologuer le rapport d'expertise, de dire que les dépens comprendraient les frais d'expertise judiciaire, de confirmer les dispositions du jugement prononçant la résiliation du bail au torts du bailleur et de condamner la société Pieral au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors :

« 1°/ que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [D], sur lequel la cour d'appel s'est fondée pour dire que les désordres allégués par l'ALGEEI étaient de nature à justifier la résiliation du bail aux torts du bailleur, que l'expert judiciaire missionné pour apprécier les désordres d'infiltrations d'eaux pluviales ne s'est pas personnellement rendu sur le toit du bâtiment lors de l'unique accédit et s'est fondé, pour cette partie, sur les photographies d'un rapport amiable établi plusieurs mois auparavant et non-contradictoirement par un expert missionné par l'ALGEEI ; qu'en se bornant à juger que « le seul fait que l'expert judiciaire ait eu recours aux éléments d'une autre expertise ne saurait à lui seul entraîner la nullité du rapport », tandis cet emprunt à un rapport d'expertise privée, non contradictoire, dépourvu d'impartialité et sur un point essentiel de l'expertise puisqu'il s'agissait d'apprécier la nature, l'étendue, la gravité et l'origine des désordres, ne pouvait pallier le défaut d'une constatation personnelle par l'expert judiciaire des dégâts allégués, la cour d'appel a violé l'article 233 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en affirmant, pour refuser d'annuler le rapport de l'expert judiciaire, que « dans son dire du 28 mai 2018, la SCI Pieral n'a pas contesté la réalité des désordres, se contentant de soutenir qu'ils pouvaient avoir une autre origine que celle retenue par l'expert, ce à quoi ce dernier a répondu », et que « le fait que l'expert judiciaire ait eu recours aux éléments d'une autre expertise ne saurait à soi seul entraîner la nullité du rapport, dès lors que M. [D] a respecté le principe de la contradiction en examinant lesdits éléments avec les parties », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant ainsi l'article 233 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, aux termes de l'article 233 du code de procédure civile, le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.

6. En second lieu, les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, en ce comprises celles résultant d'un manquement à l'article 233 du code de procédure civile, sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief.

7. Ayant relevé, d'abord, que, lors de la réunion d'expertise sur les lieux, il n'avait pas été possible de monter sur le toit en raison de la météorologie et que l'expert avait examiné, avec les parties, les documents photographiques annexés au rapport d'expertise amiable, et retenu, ensuite, que la société Pieral n'avait pas contesté, dans son dire du 28 mai 2018, la réalité des désordres, mais qu'elle avait soutenu qu'ils pouvaient avoir une autre origine que celle retenue par l'expert, ce à quoi ce dernier avait répondu, faisant ressortir que la société Pieral n'avait pas subi de grief, la cour d'appel a pu rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pieral aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pieral et la condamne à payer à l'Association laïque de gestion d'établissements pour l'éducation et l'insertion la somme de 3 000 euros ;

mercredi 21 septembre 2022

"Nullité sans grief n'opère rien"

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 853 F-D

Pourvoi n° K 21-10.144




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022

La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-10.144 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [F],

2°/ à Mme [T] [C], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ au centre des finances publiques de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] et Mme [C], épouse [F], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 octobre 2020), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit logement (la société) à l'encontre de M. [F] et de Mme [C], sur le fondement d'un jugement du 16 juin 2017 ayant condamné ces derniers à paiement, un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la signification en date du 26 juin 2017 du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes prononcé le 16 juin 2017 et de la débouter de sa demande de vente forcée de l'immeuble saisi appartenant aux époux [F]-[C], alors « que le prononcé de la nullité d'un acte de signification pour vice de forme suppose la caractérisation d'un grief ; qu'en se bornant, pour annuler l'acte de signification du jugement rendu le 16 juin 2017, à relever l'existence d'une supposée irrégularité de forme, sans caractériser, comme elle y était pourtant invitée, l'existence d'un grief causé aux époux [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, alinéa 2, 693 et 694 du code de procédure civile, ensemble les articles 655 et 656 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

4. Pour déclarer irrégulière la signification du jugement prononcé le 16 juin 2017 et débouter la société de sa demande de vente forcée, l'arrêt retient que la seule mention dans l'acte de signification de la confirmation du domicile par le voisinage est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice, que l'acte de signification du titre fondant les poursuites n'est pas régulier et qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement du 16 juin 2017, réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, doit être déclaré non avenu, faute d'avoir été signifié dans le délai de 6 mois. Il en déduit que la société est dépourvue de titre exécutoire, de sorte que les conditions prévues aux articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le vice de forme ainsi constaté avait causé un grief à M. [F] et à Mme [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déclaré irrégulière la signification en date du 26 juin 2017 du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes prononcé le 16 juin 2017 et débouté la société Crédit logement de sa demande de vente forcée de l'immeuble saisi appartenant à M. [F] et Mme [C], l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. [F] et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et Mme [C] et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme globale de 3 000 euros ;

jeudi 21 octobre 2021

Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 30 septembre 2021, 20-10.898, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 septembre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 925 F-D

Pourvoi n° J 20-10.898




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

La société Ayming, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Alma Consulting Group, a formé le pourvoi n° J 20-10.898 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [Q], domicilié chez M. [R] [B], [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Ayming, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Q], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2019), M. [Q] a relevé appel, par une déclaration du 20 septembre 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant dit que son licenciement par la société Ayming (la société) est justifié par une faute grave et l'ayant débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes subséquentes. Ce jugement a également condamné la société à payer à M. [Q] une certaine somme à titre de rappel de rémunération, ordonné la remise des bulletins de paie afférents aux condamnations prononcées et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et de la condamner à payer à M. [Q] une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2013, alors « que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel de M. [Q] se bornait à mentionner en objet que l'appel était « total », ce dont il résulte que la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré ; qu'en considérant pourtant que la société n'établissant l'existence d'aucun grief découlant de la mention d'un appel total dans la déclaration d'appel, il y avait lieu de la débouter de sa demande de nullité cet acte, pour ensuite infirmer le jugement déféré et la condamner à payer au salarié diverses indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de rémunération variable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel total interjeté par M. [Q], violant ainsi les articles 901 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3. Il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

4. Pour infirmer le jugement et condamner la société à payer à M. [Q] différentes sommes, l'arrêt, après avoir constaté que figurait sur la déclaration d'appel la seule mention d'un « appel total », retient que la nullité prévue dans cette hypothèse par l'article 901 du code de procédure civile est une nullité pour vice de forme, au sens de l'article 114 du même code, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait que constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la société, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q] et le condamne à payer à la société Ayming la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Ayming

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, bien que l'acte d'appel ait eu pour objet un appel « total », dépourvu par conséquent d'effet dévolutif, infirmé le jugement entrepris et condamné la société Ayming à payer à M. [D] [Q] une indemnité compensatrice de préavis (53 148 euros) et les congés payés afférents, (5 314,80 euros), une indemnité conventionnelle de licenciement (111 709,98 euros), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (230 000 euros), ainsi qu'un rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2013 (121 000 euros) ;

AUX MOTIFS QUE sur la validité de l'appel : Considérant que la société Ayming soutient que l'acte d'appel formé par M. [Q], qui se borne à mentionner un appel total, en méconnaissance des dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile, ne produit pas d'effet dévolutif et qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué ; Mais considérant que le 4° de l'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que la déclaration d'appel qui porte l'indication d'un "appel total" ne répond pas aux exigences de ce texte et encourt la nullité prévue par l'article 901 précité ; que cette nullité, qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; Qu'en l'espèce, la société Ayming n'établit l'existence d'aucun grief découlant de la mention d'un appel total dans la déclaration d'appel ; qu'il y a donc lieu de débouter la société intimée de sa demande de nullité cet acte (arrêt p. 4) ;

1) ALORS QUE lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel de M. [D] [Q] se bornait à mentionner en objet que l'appel était « total », ce dont il résulte que la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré ; qu'en considérant pourtant que la société Ayming n'établissant l'existence d'aucun grief découlant de la mention d'un appel total dans la déclaration d'appel, il y avait lieu de la débouter de sa demande de nullité cet acte, pour ensuite infirmer le jugement déféré et la condamner à payer au salarié diverses indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de rémunération variable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel total interjeté par M. [D] [Q], violant ainsi les articles 901 et 562 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU' en tout état de cause, dans le dispositif de ses conclusions d'intimée n° 2 notifiées le 17 juin 2018, la société Ayming demandait à la cour d'appel de « - dire et juger que l'appel total de Monsieur [Q] n'a produit aucun effet dévolutif, de sorte que la cour d'appel n'a pu être saisie d'aucune critique du jugement rendu le 31 août 2017 par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; - confirmer, par conséquent, le jugement entrepris dans toutes ses dispositions » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que « la société Ayming soutient que l'acte d'appel formé par M. [Q], qui se borne à mentionner un appel total, en méconnaissance des dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile, ne produit pas d'effet dévolutif et qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué » ; qu'en rejetant la demande de nullité de la déclaration d'appel de la société Ayming, quand elle n'était pas saisie d'une telle demande, la cour d'appel a modifié l'objet de la demande de cette société et violé l'article 4 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:C200925

mardi 8 juin 2021

La déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi devait contenir les mentions exigées pour la déclaration d'appel

 Note R. Laffly, Procédures, 2021-6, p. 12.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 avril 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 339 F-P

Pourvoi n° J 19-20.416




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-20.416 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à M. [T] [I], domicilié [Adresse 2]), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ. 7 septembre 2017, pourvoi n° 15-21862), M. [I] a été condamné, par un arrêt infirmatif, à payer une certaine somme à Mme [P] au titre de l'inexécution d'obligations contractuelles.

2. Cet arrêt, qui comportait d'autres chefs de dispositif faisant grief à d'autres parties, a été cassé en ses seules dispositions condamnant M. [I] au profit de Mme [P].

3. Le 15 janvier 2018, Mme [P] a déposé au greffe de la cour d'appel de renvoi une déclaration de saisine à l'encontre de M. [I].

Application de l'article 688 du code de procédure civile

4. Il résulte des productions que le mémoire ampliatif a été transmis en vue de sa notification à M. [I], résidant aux Etats-Unis d'Amérique, le 19 février 2020. Il n'est pas établi que M. [I] en a eu connaissance en temps utile, mais le mémoire ayant été transmis selon les modalités de la Convention de [Localité 1] du 15 novembre 1965, un délai d'au moins six mois s'étant écoulé depuis le 19 février 2020 et aucun justificatif de remise du mémoire n'ayant pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où le mémoire doit être remis, les conditions sont réunies pour qu'il soit statué sur le pourvoi.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [P] fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la déclaration de saisine, de dire que la cour d'appel n'est pas valablement saisie et de déclarer irrecevables la déclaration de saisine ainsi que ses demandes, alors « que n'est pas nulle la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, après une cassation partielle sur un seul chef de dispositif, qui n'a pas à viser ce chef du jugement critiqué dès lors que, par définition, la cour d'appel de renvoi n'a compétence que sur la partie du litige dont le jugement lui est déféré par la Cour de cassation, les chefs non attaqués ou non cassés de la décision frappée de pourvoi subsistant avec l'autorité de la chose jugée ; qu'en considérant néanmoins, pour prononcer la nullité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, que Mme [S] [P] était tenue de mentionner dans la déclaration de saisine de la cour d'appel dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation, les chefs du jugement critiqués, bien que la cassation partielle n'ait porté que sur un seul chef de dispositif, la cour d'appel a violé les articles 1032 et 1033 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. L'obligation, prévue à l'article 1033 du code de procédure civile, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, au regard des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué atteints par la cassation, les chefs critiqués de la décision entreprise, s'impose même dans l'hypothèse d'une cassation partielle d'un seul chef de dispositif de l'arrêt attaqué. A défaut, la déclaration de saisine encourt la nullité.

7. Ayant à juste titre retenu que la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi devait contenir les mentions exigées pour la déclaration d'appel par l'article 901, alinéa 1er , 4°, du code de procédure civile et constaté que la déclaration de saisine du 15 janvier 2018 ne mentionnait aucun chef du jugement entrepris susceptible de réformation consécutivement au renvoi après cassation, la cour d'appel en a exactement déduit que la sanction d'une telle irrégularité était la nullité de la déclaration de saisine.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. Mme [P] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en prononçant la nullité de la déclaration de saisine, sans rechercher si l'irrégularité constatée, tenant à l'absence de précision des chefs de dispositif attaqués, avait causé un grief à M. [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 114 du code de procédure civile :

10. Il résulte de ce texte qu'affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme, la nullité ne pouvant être prononcée que s'il est justifié d'un grief.

11. Pour prononcer la nullité de la déclaration de saisine, dire que la cour n'est pas valablement saisie et déclarer irrecevables la déclaration de saisine ainsi que les demandes de Mme [P], l'arrêt retient qu'au regard de l'irrégularité avérée entachant cet acte de procédure, la déclaration de saisine en cause est nulle et la cour d'appel n'étant pas valablement saisie, il y a lieu consécutivement de la déclarer irrecevable et, par conséquent, de déclarer irrecevables les demandes de Mme [P].

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le vice de forme affectant la déclaration de saisine avait causé un grief à M. [I], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions prononçant la nullité de la déclaration de saisine de la cour d'appel à la suite du renvoi après cassation, disant que la cour d'appel n'est pas valablement saisie et déclarant irrecevables la déclaration de saisine ainsi que les demandes de Mme [P], l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;