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vendredi 24 février 2023

En procédure, "nullité de forme sans grief n'opère rien"

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 février 2023, 21-18.384, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2023




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 136 F-D

Pourvoi n° S 21-18.384




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

Mme [T] [L], domiciliée chez Mme [N] [D], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-18.384 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société RATP Habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Logis Transport, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], de Me Haas, avocat de la société RATP Habitat, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2021), la société RATP Habitat poursuit l'expulsion de Mme [L] en lui faisant délivrer un commandement de quitter les lieux le 9 mars 2018 puis un procès-verbal de tentative d'expulsion le 18 mai 2018 et un procès-verbal d'expulsion le 29 août 2018.

2. Un juge de l'exécution a été saisi tout d'abord en sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel contre le jugement d'expulsion et en nullité du commandement, puis en nullité du procès-verbal d'expulsion.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [L] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal d'expulsion en date du 29 août 2018, de sa demande de réintégration dans les lieux sous astreinte, de sa demande en paiement des frais d'expulsion, et de ses plus amples demandes, alors :

« 1°/ en premier lieu que dans les sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice, chaque associé exerce les fonctions d'huissier au nom de la société, de sorte que le défaut de mention, sur un acte d'huissier, de la dénomination sociale de la société précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », ainsi que le défaut d'indication du titulaire de l'office ministériel, constituent des irrégularités de fond ; qu'en jugeant, à propos du procès-verbal d'expulsion, du procès-verbal de tentative d'expulsion et du commandement de quitter les lieux, que « l'absence de précision de ce que la société officie sous forme de SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office, ne peut conduire à l'annulation de l'acte qu'à la condition que l'irrégularité ait causé un grief au destinataire de l'acte », et que « les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d'huissiers 384 625 612 permettant la levée d'un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu'il s'agit d'une SCP d'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissiers de justice », la cour d'appel a violé les articles 8 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, 45 et 47 du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles, 114, 117, 648 et 649 du code de procédure civile ;

2°/ en deuxième lieu que, subsidiairement, en jugeant que « l'absence de précision de ce que la société qui l'emploie officie sous forme de SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office » n'aurait causé aucun grief à Mme [L], et que « les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d'huissiers 384 625 612 permettant la levée d'un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu'il s'agit d'une SCP d'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissier de justice », bien que du fait de l'irrégularité dénoncée Mme [L] n'ait pas pu vérifier si la personne qui leur avait signifié cet acte avait la qualité d'officier ministériel, l'extrait Kbis en question ne précisant pas davantage qui de la SCP ou de ses associés est titulaire de l'office ministériel, la cour d'appel a violé les articles 114 et 648 du code de procédure civile, ensemble l'article 1369 du code civil ;

3°/ en troisième lieu que, subsidiairement, en jugeant qu'en ce qui concerne le commandement de quitter les lieux, « l'absence de précision de ce que la société qui l'emploie officie sous forme de SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office » n'aurait causé aucun grief à Mme [L], et que « les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d'huissiers 384 625 612 permettant la levée d'un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu'il s'agit d'une SCP d'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissier de justice », bien que du fait de l'irrégularité dénoncée Mme [L] n'ait pas pu vérifier si la personne qui leur avait signifié cet acte avait la qualité d'officier ministériel, l'extrait Kbis en question ne précisant pas davantage qui de la SCP ou de ses associés est titulaire de l'office ministériel, la cour d'appel a violé les articles 114 et 648 du code de procédure civile, ensemble l'article 1369 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique notamment les noms, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice.

5. Aux termes de l'article 649 du même code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

6. En application du second alinéa de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

7. Ayant relevé, d'une part, que le commandement de quitter les lieux du 9 mars 2018, le procès-verbal de tentative d'expulsion du 18 mai 2018 et le procès-verbal d'expulsion du 29 août 2018 ne comportaient pas la mention de ce que la société qui emploie l'huissier de justice officie sous forme de SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office, et exactement retenu, d'autre part, que ce défaut de mention de la dénomination sociale de la société précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », ainsi que le défaut d'indication du titulaire de l'office ministériel, qui ne concerne que les modalités d'organisation de l'activité d'huissier de justice, n'a pas d'incidence sur le pouvoir des huissiers de justice, officiers ministériels, ayant instrumenté en l'occurrence, la cour d'appel en a exactement déduit que cette irrégularité constitue un vice de forme qui n'est sanctionnée par la nullité de l'acte que s'il en résulte un grief, dont elle a souverainement estimé que Mme [L] ne justifiait pas.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

mercredi 14 février 2018

Prescription et droit transitoire

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 1 février 2018
N° de pourvoi: 16-24.732
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'une décision irrévocable du 13 mars 2009, ayant condamné la Société financière Antilles Guyane (la société Sofiag) à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la SCI Tristan a fait délivrer, le 24 mai 2013, un commandement de payer à la société Sofiag, qui l'a contesté devant un juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles 15 et 26, II, de ladite loi ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'il résulte des seconds que la réduction à cinq ans de ce délai de prescription par la loi susvisée du 17 juin 2008 ne s'applique qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette dernière ;

Attendu que pour rejeter la contestation par la société Sofiag du commandement de payer du 24 mai 2013 et sa demande de compensation, l'arrêt retient que le fondement de la créance de cette société se trouve dans les prêts notariés des 9, 16 et 27 juin 1986 et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier de la société Sofiag qu'entre décembre 2003 et décembre 2008, terme du délai quinquennal, elle ait exercé un quelconque acte de poursuite contre la débitrice principale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'antérieurement à l'entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi susvisée, la prescription applicable au prêt consenti par un établissement bancaire était de dix ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2244 du code civil, L. 321-1 et R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 2243 du code civil et R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que le délai de prescription est interrompu par la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière ;

Attendu que pour rejeter la contestation par la société Sofiag du commandement de payer du 24 mai 2013 et sa demande de compensation, l'arrêt retient encore qu'en admettant que l'effet interruptif dû aux saisies-attribution ait perduré jusqu'à l'arrêt de mainlevée du 13 mars 2009, le seul acte interruptif postérieur est un commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 17 juin 2010, dont le juge de l'exécution a constaté la péremption et ordonné la radiation par jugement du 2 juin 2015, qui a par conséquent ôté au commandement son effet interruptif, par application de l'article 2243 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2243 du code civil ne concerne que l'effet interruptif de prescription attaché à la demande en justice et que la péremption du commandement valant saisie immobilière en application de l'article R. 321-20 susvisé n'a pas pour conséquence d'anéantir l'effet interruptif de prescription attaché à la délivrance de ce commandement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée du chef du rejet de la contestation de la société Sofiag entraîne, par voie de dépendance nécessaire, la cassation de la disposition condamnant cette société à des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la SCI Tristan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Sofiag la somme de 3 000 euros ;