Affichage des articles dont le libellé est déontologie. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est déontologie. Afficher tous les articles

jeudi 13 juillet 2023

CODE DE DÉONTOLOGIE DES AVOCATS

 Vu sur le site du CNB :

CODE DE DÉONTOLOGIE DES AVOCATS

 
 

Retrouvez le tableau de concordance de numérotation des articles du code de déontologie

 

Publié au Journal officiel, le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats est entré en vigueur le 3 juillet dernier.

 

Pris en application de l’article 53, 2° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version issue de l’article 42 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, ce code de déontologie des avocats a été préparé par le Conseil national des barreaux et adopté en Assemblée générale le 10 juin 2022. Il énonce :

  • les principes essentiels de la profession,
  • les devoirs de l’avocat envers les clients, envers la partie adverse et envers les confrères,
  • les incompatibilités,
  • les conditions d’exercice de la profession.

 

Rédigé à droit constant, ce code de déontologie des avocats reprend les anciennes dispositions du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, désormais abrogées, ainsi que certaines dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (incompatibilités, domicile professionnel, suppléance et administration provisoire).

 

Le CNB conserve l’étendue de son pouvoir normatif défini par la loi dans le cadre de l’élaboration du Règlement intérieur national de la profession (RIN), dont les dispositions qui ont une portée nationale continuent de s’imposer aux avocats dans l’ensemble des ressorts des barreaux.

 

Il met à la disposition de l'ensemble de la profession un tableau de concordance de la nouvelle numérotation des articles du code de déontologie avec les textes sources.

 

 

 
► Consulter le tableau

jeudi 4 août 2022

Ni l'article 11 du code de déontologie des architectes, ni aucune autre disposition de ce code, n'impose à l'architecte une obligation de prévoir une clause préalable de conciliation dans les contrats

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 728 F-D

Pourvoi n° Y 21-12.502




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022

La société Olivier Burte architecte, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-12.502 contre le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Soissons, dans le litige l'opposant à Mme [X] [Z], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations du SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Olivier Burte architecte, de la SCP Richard, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Soissons, 10 novembre 2020), la société Olivier Burte architecte (la société), se prévalant d'un contrat conclu le 10 juillet 2017, a assigné Mme [Z] épouse [W] en paiement d'une certaine somme représentant le montant d'honoraires exposés en exécution de cette convention.

2. Mme [Z] épouse [W] a demandé la résolution du contrat et le rejet des demandes de la société.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. Selon l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

4. Mme [Z] épouse [W] invoque l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'en sollicitant la nullité du contrat du 10 juillet 2017, elle a formé une demande reconventionnelle par nature indéterminée, justifiant que le tribunal judiciaire, bien que saisi d'une demande principale inférieure au taux du ressort, statue par un jugement susceptible d'appel et non de pourvoi.

5. Toutefois, Mme [Z] épouse [W], qui n'a invoqué la nullité du contrat que pour faire obstacle à la demande en paiement de la société, sans tirer aucune autre conséquence de cette nullité, s'est bornée à articuler un moyen qui est sans incidence sur le taux du ressort déterminé par le montant de la seule demande principale.

6. Il s'ensuit que le pourvoi, formé contre un jugement rendu en dernier ressort, est recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable la demande en paiement d'honoraires formée par la société contre Mme [Z] épouse [W], alors :

« 1°/ qu'à défaut de clause contractuelle prévoyant un préalable de conciliation, la recevabilité de la demande en paiement d'honoraires formée par un architecte contre le maître d'ouvrage n'est pas subordonnée au respect d'un préalable de conciliation ; qu'en l'espèce, le tribunal a jugé, après avoir admis que le contrat ne comportait pas le préalable de conciliation prévu dans les clauses types des contrats d'architecte, que la demande en paiement d'honoraires formée par la société Olivier Burte Architecte était irrecevable à défaut de préalable de conciliation ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé les articles 1103 du code civil et 122 du code de procédure civile ;

2°/ que si l'article 11 du code de déontologie des architectes dispose que le contrat d'architecte doit tenir compte des dispositions de ce code et contenir expressément les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client, il n'en résulte pas que l'architecte doit faire figurer une clause de conciliation préalable dans ledit contrat ; qu'en l'espèce, le tribunal a estimé que la société Olivier Burte Architecte avait méconnu ses obligations professionnelles énoncées à l'article 11 du code de déontologie des architectes en ne faisant pas figurer dans son contrat une clause de conciliation préalable, ce dont elle a déduit que sa demande en paiement d'honoraires était irrecevable ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 11 du code de déontologie des architectes issu du décret n° 80-217 du 25 mars 1980, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile et l'article 11 du code de déontologie des architectes issu du décret n° 80-217 du 25 mars 1980 :

8. Il résulte du premier de ces textes que le non-respect des clauses contractuelles relatives aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir dès lors que le contrat édicte de manière expresse et non équivoque le recours à la conciliation comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction.

9. Selon le second, tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client ou employeur.

10. Pour déclarer irrecevable la demande de paiement formée par la société, le jugement retient que l'article 11 du code de déontologie des architectes du 21 juin 1980 énonce que tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention contenant explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client ou employeur, parmi lesquelles figure le préalable de conciliation prévu dans les clauses types élaborées par les ordres professionnels, et qu'en se dispensant de respecter cette obligation professionnelle dans le contrat litigieux, la société a commis une faute et sa demande en paiement doit être déclarée irrecevable.

11. En statuant ainsi, tout en constatant que le contrat relatif à la mission de relevé de plan conclu entre l'architecte et sa cliente ne comportait aucune clause préalable de conciliation, et alors que l'article 11 du code de déontologie des architectes, ni aucune autre disposition de ce code, n'impose à l'architecte une obligation de prévoir une clause préalable de conciliation dans les contrats qu'il conclut avec ses clients, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

DÉCLARE recevable le pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Soissons ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Laon ;

Condamne Mme [Z], épouse [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] épouse [W] et la condamne à payer à la société Olivier Burte architecte la somme de 3 000 euros ; 

mercredi 29 janvier 2020

Architecte - assurance et mépris de l'exigence d'indépendance imposée par le code de déontologie des architectes en cas de cumul d'activités

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-25.228
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Gaschignard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV.3

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° U 18-25.228




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

1°/ le syndicat des copropriétaires de l'[...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le cabinet Baudinière immobilier, dont le siège est [...] ,

2°/ M. U... X...,

3°/ Mme C... T..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

4°/ M. I... F..., domicilié [...] ,

5°/ M. XT... J..., domicilié [...] ,

6°/ M. V... B...,

7°/ Mme L... E..., épouse B...,

tous deux domiciliés [...] ,

8°/ la société Sypra Varenne, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 18-25.228 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Mutuelles des architectes français, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. O... S..., domicilié [...] ,

3°/ à M. P... D..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme Y... A..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. K... Q..., domicilié [...] ,

6°/ à M. U... G..., domicilié [...] ,

7°/ à M. W... M...,

8°/ à Mme DV... H..., épouse M...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'[...], de M. et Mme X..., de MM. F... et J..., de M. et Mme B... et de la société Sypra Varenne, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelles des architectes français, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'[...] et à M. et Mme X..., M. F..., M. J..., M. et Mme B... et la société Sypra Varenne du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. S..., M. D..., Mme A..., M. G..., M. Q... et M. et Mme M... ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 janvier 2018), que la société Vinci international a vendu par lots cédés "en l'état" un domaine constitué d'un château, de dépendances et d'un parc ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[...]" a confié à la société Arch'imhotep, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre pour la transformation de la propriété en un immeuble collectif d'habitation ; que la société Archi Sud bâtiment (la société ASB) a été chargée de l'exécution d'une grande partie des travaux ; que, constatant l'interruption du chantier, le syndicat des copropriétaires a résilié le contrat d'architecte et les marchés de travaux conclus avec la société ASB ; que le syndicat des copropriétaires et M. et Mme X..., M. S..., M. D..., Mme A..., M. Q..., M. F..., M. G..., M. J..., M. et Mme M..., M. et Mme B... et la société Sypra Varenne ont assigné la MAF en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la MAF ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la pluralité des missions remplies par M. R... pendant le déroulement du chantier, en tant que maître d'oeuvre et de représentant de la société ASB, avait introduit une confusion entre elles au mépris de l'exigence d'indépendance imposée par le code de déontologie des architectes en cas de cumul d'activités, la cour d'appel a pu, abstraction faite de motifs surabondants sur les déclarations annuelles d'activité, en déduire, en se référant à l'article 1.1 du contrat d'assurance ayant pour objet de définir l'étendue de la garantie sans renfermer aucun cas d'exclusion de celle-ci, que, M. R... n'ayant pas exercé ses missions dans les conditions normales telles que définies par le code de déontologie, la garantie de la MAF n'était pas due et que les demandes contre elle devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'[...] et M. et Mme X..., M. F..., M. J..., M. et Mme B... et la société Sypra Varenne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'[...] et de M. et Mme X..., M. F..., M. J..., M. et Mme B... et de la société Sypra Varenne ;

mardi 5 juin 2018

Entente entre architecte et entrepreneur - perte de confiance - conséquences

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mai 2018
N° de pourvoi: 16-24.000 16-24.058
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° T 16-24.000 et F 16-24.058 ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi n° T 16-24.000 en ce qu'il est dirigé contre la société L'Atelier d'agencement et à M. et Mme Z... du désistement de leur pourvoi n° F 16-24.058 en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2016), que M. et Mme Z... ont conclu un contrat de maîtrise d'oeœuvre avec M. X... pour la rénovation de leur villa ; que les travaux, exécutés par la société L'Atelier d'agencement, ont été réceptionnés avec des réserves ; que, soutenant que l'architecte et l'entreprise avaient entretenu, pendant le chantier, des relations financières, les maîtres de l'ouvrage les ont assignés en nullité ou en résolution du marché de travaux et du contrat de maîtrise d'oeœuvre ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. et Mme Z..., ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité du rapport d'expertise ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu, abstraction faite de motifs surabondants, que l'irrégularité tenant au défaut de communication du dire de l'entreprise et des pièces qui y étaient annexées n'avait causé aucun grief à M. et Mme Z... alors qu'ils avaient été en mesure de faire valoir leurs observations sur ces éléments et que les comptes avaient été établis au vu de critères purement techniques afférents aux travaux, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu en déduire que la demande de nullité du rapport d'expertise devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. et Mme Z..., ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de nullité du marché pour dol ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la découverte par les maîtres de l'ouvrage de factures établissant le versement d'une rémunération de l'architecte par l'entreprise à leur insu, justifiait leurs doutes sur la probité de l'architecte ainsi que les sanctions disciplinaires, mais que ces factures ne permettaient pas, à elles seules, de démontrer l'existence d'une entente préalable et frauduleuse entre l'entreprise et l'architecte au moment de la conclusion du marché, la cour d'appel en a souverainement déduit, par une décision motivée, que la preuve de manoeuvres frauduleuses ayant abouti à convaincre M. et Mme Z... de conclure le marché dans des conditions dolosives n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de M. et Mme Z..., ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résolution du marché de travaux aux torts de l'entreprise ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les maîtres de l'ouvrage ne remettaient pas en cause l'avis de l'expert sur la conformité des travaux réalisés et que la rémunération de l'architecte par l'entreprise n'établissait pas des faits de corruption, la cour d'appel a pu en déduire que l'entreprise n'avait pas commis une faute d'une gravité suffisante à justifier la résolution du marché à ses torts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de M. et Mme Z..., ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société L'Atelier agencement une somme de 134 003,36 euros au titre du solde du marché ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Z... ne contestaient ni la signature du marché initial et de six devis complémentaires ni la conformité des travaux réalisés, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'après déduction des règlements effectués, du coût des travaux de reprise et des sommes dues au titre des préjudices de jouissance, il restait dû à l'entreprise un solde de 134 003,06 euros ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société L'Atelier d'agencement, ci-après annexé :

Attendu que la société L'Atelier d'agencement fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de M. et Mme Z..., au titre du solde du marché, à lui payer la somme de 134 003,36 euros et de rejeter le surplus de ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'entreprise ne justifiait ni que M. et Mme Z... avaient passé commande des travaux visés dans les devis des 20 juillet 2006 et 8 février 2007, ni qu'ils les avaient acceptés de manière non équivoque, la cour d'appel a pu limiter leur condamnation à la somme de 134 003,36 euros ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour prononcer la résolution du contrat conclu avec M. et Mme Z... aux torts exclusifs de M. X... et le condamner à leur restituer la somme de 69 966 euros, en remboursement des honoraires perçus, l'arrêt retient qu'il est établi que M. X... a été défaillant dans ses obligations déontologiques en entretenant des relations financières avec la société L'Atelier d'agencement pendant toute la durée du chantier, sans qu'un acte de corruption soit démontré pour le choix de l'entreprise, et que cet élément essentiel et objectif, mettant en cause l'intégrité et la rigueur de M. X... dans tout le processus ayant présidé à la réalisation des travaux, indépendamment des prestations de maîtrise d'oeuvre qu'il a fournies sur le chantier avant et après réception, met en cause le lien de confiance qui doit exister entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage et justifie la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre aux torts de M. X..., qui devra restituer les honoraires, qui lui ont été réglés à hauteur de la somme de 69 966 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution d'un contrat d'architecte ne peut être prononcée qu'en cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite des prestations fournies depuis l'origine, la cour d'appel, qui a constaté que les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... étaient conformes et avaient été réceptionnés, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résolution du contrat conclu le 16 septembre 2005 entre M. X..., architecte et M. et Mme Z..., aux torts de M. X... et le condamne en conséquence à restituer à M. et Mme Z... la somme de 69 966 euros en remboursement des honoraires perçus, avec intérêts au taux légal depuis le 14 novembre 2008, l'arrêt rendu le 3 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 25 avril 2018

Déontologie du coordonnateur SPS

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 avril 2018
N° de pourvoi: 16-17.769
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 2016), qu'après s'être mis en relation avec M. X..., promoteur immobilier, MM. Philippe, Michel et Bernard B... (les consorts B...), propriétaires d'un terrain à bâtir, ont, en vue de l'édification d'un immeuble de plusieurs appartements, conclu, le 13 octobre 2004, avec les sociétés Asset, Trasers et Valegro, dont M. X... était le gérant, des contrats d'assistance à maître d'ouvrage, de maîtrise d'ouvrage déléguée, de maîtrise d'oeuvre et de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, ainsi qu'un mandat exclusif de recherche de clientèle et des marchés de travaux ; que, le 8 janvier 2005, les consorts B... et M. X... ont constitué la société civile immobilière Au Jardin (la SCI), dont la gérance a été confiée à M. X... ; que la SCI a reçu en apport le terrain à bâtir appartenant aux consorts B... et repris les engagements contractés par ceux-ci envers les sociétés Asset, Trasers et Valegro ; que, M. X... ayant, le 14 décembre 2009, démissionné de ses fonctions de gérant de la SCI, celle-ci a recherché sa responsabilité ; que la société Asset a assigné en paiement d'un solde d'honoraires la SCI, laquelle, invoquant des surfacturations, a formé une demande reconventionnelle en remboursement de l'indu ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième, septième, huitième et dixième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois dernières branches, et le troisième moyen, pris en sa sixième branche, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre du compte prorata et de rejeter sa demande de dommages-intérêts fondée sur la faute commise par M. X... dans la gestion de ce compte ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le compte prorata, auquel chaque entreprise était tenue de contribuer, n'avait pas été géré directement par celles-ci, entre elles, mais qu'une retenue sur la base de 1,5 % du montant des travaux réalisés avait été pratiquée selon les chiffres communiqués par le maître d'oeuvre, que, par l'effet de cette retenue, la SCI avait bénéficié de la trésorerie lui permettant de faire face aux dépenses du compte, que l'opération était neutre pour elle dans la mesure où les retenues étaient d'un montant égal ou supérieur aux dépenses du compte et que les factures de gestion du compte prorata étaient en définitive supportées par l'ensemble des entreprises ayant subi les retenues, conformément aux clauses administrative générales des marchés, la cour d'appel a pu en déduire que le gérant de la SCI n'avait pas commis de faute en acquittant ces factures et que la SCI restait tenue au paiement de la facture du 30 avril 2011 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa neuvième branche, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les missions de maîtrise d'oeuvre de conception, d'exécution, d'assistance au maître de l'ouvrage étaient des missions distinctes et constaté que ces différentes missions n'avaient pas donné lieu à des surfacturations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire, de ces seuls motifs, qu'il ne pouvait être reproché au gérant de la SCI d'avoir exécuté les contrats correspondants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article R. 4532-19 du code du travail ;

Attendu que, sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L. 4532-7, la personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur ne peut pas, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 4533-1, être chargée d'une autre fonction lors de la même opération ;

Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement de la somme perçue au titre de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et en paiement de dommages-intérêts présentée par la SCI, l'arrêt retient que si l'exercice des fonctions de coordonnateur par M. X... en qualité de personne physique pose une question déontologique et de conflit d'intérêts, il ne constitue pas au sens strict une infraction aux dispositions de l'article R. 4532-19 du code du travail dans la mesure où M. X... n'était pas chargé d'une autre fonction dans le cadre de la même opération, à titre personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur ne peut être chargée d'une autre fonction lors de la même opération, ni en son nom personnel, ni au nom de la personne morale qu'elle est chargée de gérer, d'administrer ou de représenter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en remboursement de la somme de 36 717,12 euros perçue au titre de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et en paiement de celle de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... et la société Asset aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Asset et les condamne à payer à la SCI Au Jardin la somme globale de 3 000 euros ;

jeudi 12 janvier 2017

Avocat - déontologies européenne et nationale - application conjointe

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 14 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-27.395
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2015), que, le 9 décembre 2014, le bâtonnier des avocats au barreau de Marseille a saisi le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une procédure disciplinaire à l'égard de M. X..., avocat audit barreau ; que, par délibération du 16 décembre 2014, le conseil de l'ordre des avocats de ce barreau a désigné deux rapporteurs pour procéder à l'instruction de l'affaire ; que M. X...a formé un recours contre cette délibération ;

Sur les questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne :

Attendu que M. X...demande que soient posées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

1°/ « Le principe d'égalité de traitement, principe général du droit de l'Union européenne, consacré par l'article 2 du Traité sur l'Union européenne (TUE), la directive 98/ 5/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, notamment son article 5, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation et une réglementation nationales, telles qu'elles résultent des articles 15, 16, 17, 22 à 25-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des articles 180 à 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en tant que le régime disciplinaire qu'elles instaurent et dont elles prétendent rendre tributaires les avocats inscrits à un barreau français est un facteur de discrimination entre avocats, sous l'angle de l'opportunité des poursuites, principe qui préside à la mise en oeuvre de ce régime ? ;

2°/ « Les articles 101 à 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne-TFUE-doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation et une réglementation nationales, telles qu'elles résultent des articles 15, 16, 17, 22 à 25-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des articles 180 à 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en tant que le régime disciplinaire qu'elles instaurent et dont elles prétendent rendre tributaires les avocats inscrits à un barreau français conduit le bâtonnier, les membres du onseil de l'ordre et les membres du conseil régional de discipline à abuser d'une position dominante créée ou renforcée par le simple exercice de droits spéciaux ou exclusifs (l'action disciplinaire) que leur confèrent les textes nationaux litigieux ? ;

Mais attendu que, si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît si le point de droit en cause est résolu par une jurisprudence établie de la Cour, quelle que soit la nature des procédures qui ont donné lieu à cette jurisprudence et même à défaut d'une stricte identité des questions en litige ;

Et attendu, en premier lieu, qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, que « l'avocat européen est tenu au respect non seulement des règles professionnelles et déontologiques de l'Etat membre d'origine, mais également de celles de l'Etat membre d'accueil et ce, sous peine d'encourir des sanctions disciplinaires et d'engager sa responsabilité professionnelle », en vertu des articles 6 et 7 de la directive 98-5/ CE visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (arrêt du 19 septembre 2006, C-506/ 04, Graham J. Wilson), d'autre part, qu'« en l'absence de règles communautaires spécifiques en la matière, chaque Etat membre reste, en principe, libre de régler l'exercice de la profession d'avocat sur son territoire » et que « les règles applicables à cette profession peuvent, de ce fait, différer substantiellement d'un Etat membre à l'autre » et avoir des effets restrictifs de la concurrence, si cela « s'avère nécessaire au bon exercice de la profession d'avocat telle qu'elle est organisée dans l'Etat membre concerné » (arrêt du 19 février 2002, C-309/ 99, J. C. J. Wouters) ;

Et attendu, en second lieu, qu'en application de l'article 88 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats ressortissants de l'Union européenne et exerçant à titre permanent en France sous leur titre d'origine sont soumis au respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur sur le territoire et peuvent, en conséquence, faire l'objet des poursuites disciplinaires prévues par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle ;

Sur la question préjudicielle au Conseil d'Etat :

Attendu qu'en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision de la juridiction administrative, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui soulève pour la première fois devant la Cour de cassation, la question préjudicielle de la légalité des articles 16, alinéa 3, et 180 à 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, est irrecevable ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de renvoi d'une question préjudicielle au Conseil d'Etat ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'ordre des avocats au barreau de Marseille la somme de 3 000 euros ;

jeudi 20 novembre 2014

Déontologie du Contrôle technique : sanctions administratives par réduction de durée d'agrément

Philippe HEIN
Consultant en assurances construction, P M H - CONSEILS
B.P. n° 27 LA MEMBROLLE s/CH, France
source Le Moniteur (c)

18/11/14

La ministre de l’Ecologie et la ministre du Logement ont décidé sur proposition de la CACT (Commission d’agrément des contrôleurs techniques) de sanctionner les trois sociétés spécialisées dans le contrôle technique (arrêtés du 21 octobre 2014 pour Socotec et Qualiconsult et du 10 janvier pour Veritas) en ramenant leur agrément à une durée de 3 ans contre 5 ans habituellement.

La Commission d’agrément des contrôleurs techniques (CACT) a pu constater que les sociétés Socotec, Veritas et Qualiconsult se portaient candidates à des marchés publics contenant de la conception comme des audits énergétiques, des missions d’AMO ou de conseil avec préconisations ou même des missions de programmation ou de maîtrise d’œuvre.

Or, l’exercice de la profession de contrôleur technique est réglementée avec les articles L111-25 et R111-31 du code de la construction qui interdisent aux bureaux de contrôle technique de participer de quelque manière que ce soit à la conception, l’exécution ou l’expertise d’un ouvrage.

Dans un communiqué, la Fédération Cinov qui regroupe 14 syndicats de métiers complémentaires de la prestation intellectuelle, de l’ingénierie, du conseil et du numérique, s’est félicité de cette décision dans laquelle elle voit un « message clair envoyé, celui du respect de la règle d’incompatibilité, seule garantie pour le pouvoir adjudicateur de l’indépendance du contrôle technique et donc de son utilité. »