mardi 10 avril 2018

Nécessité d'identification précise de la police au titre de laquelle l'assureur est assigné

Note JP Karila, RGDA 2018, p. 309. 
Note Groutel, RCA 2018-6, p. 28
 Note Cerveau-Colliard, GP 2018, n° 22, p. 76

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 mars 2018
N° de pourvoi: 17-15.042
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 janvier 2017), que la société Maximmo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofibat, devenue Geoxia Ouest, a édifié une maison d'habitation, dont la réception est intervenue le 10 octobre 1996 ; que la société Maximmo a souscrit auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, deux polices, une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité civile décennale des constructeurs, sous le même numéro ; que M. et Mme X... ont acquis cette maison de M. et Mme C... ; que, des désordres étant apparus, un expert judiciaire a préconisé de consolider les fondations et le dallage par des injections de résine ; qu'à la suite d'une inspection des réseaux de canalisation sous dallage qui se sont avérés non étanches, les travaux de reprise ont été arrêtés ; qu'un nouvel expert a conclu qu'en raison de l'importance et de l'évolution des désordres, il était impossible d'envisager de réparer l'existant et qu'il y avait lieu de démolir pour reconstruire un pavillon identique ; que M. et Mme X... ont assigné la société Geoxia Ouest et la société Allianz en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que la société Geoxia Ouest et M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action de ces derniers à l'encontre de la société Allianz en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Geoxia Ouest, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence de deux polices d'assurances souscrites le même jour, sous un numéro identique, l'action intentée sur le fondement de l'une des polices interrompt nécessairement le délai de prescription de l'action fondée sur l'autre police ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que la police dommages-ouvrage et la police constructeurs de maisons individuelles ont été souscrites par la société Maximmo à effet du 1er janvier 1992 « sous le même numéro 31 387 360 » ; qu'en retenant pourtant que l'assignation de la compagnie d'assurances en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage n'avait pas interrompu le délai de prescription de l'action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 114-2 du code des assurances ;

2°/ que lorsque deux polices sont unies par un lien d'interdépendance, l'interruption de la prescription de l'action exercée à l'encontre de l'assureur, sur le fondement de l'une des polices, s'étend à l'autre ; qu'en s'abstenant de rechercher si les deux polices souscrites le même jour par la société Maximmo, sous le même numéro de police, auprès du même assureur, et qui couvraient le même risque matériel, n'étaient pas unies par un lien d'interdépendance justifiant l'extension de l'effet interruptif de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-2 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient assigné la société AGF sous le numéro commun des polices d'assurances en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage sans faire référence à sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale des constructeurs et, procédant à la recherche prétendument omise, que les contrats souscrits, bien que référencés sous le même numéro, étaient distincts par leur objet, la garantie dommages-ouvrage n'étant pas reprise à la police constructeur de maisons individuelles, nonobstant le dernier alinéa de son intitulé qui ne faisait qu'énoncer une possibilité, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que, l'assignation de l'assureur en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage n'ayant pas interrompu le délai de prescription de l'action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale, cette action était prescrite, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Geoxia Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.