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mercredi 17 septembre 2025

Constitue une défense au fond (à présenter globalement) tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 331 F-B

Pourvoi n° S 24-11.243




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

Mme [W] [E], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-11.243 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E], épouse [Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2023), suivant offre acceptée du 26 janvier 2012, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. [Y] un prêt professionnel d'un montant de 400 000 euros au taux de 4,95 % remboursable en 120 mensualités.

2. Par un acte du 25 janvier 2012, Mme [E], épouse [Y] (Mme [Y]), s'est rendue caution solidaire en garantie du remboursement du prêt, à hauteur de la somme de 480 000 euros.

3. M. [Y] ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme [Y] en exécution de ses engagements.

4. Mme [Y] a invoqué la déchéance de la banque du droit aux intérêts pour manquement à son obligation d'information annuelle de la caution.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et rejeter toute demande plus ample ou contraire, alors « que demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; qu'une demande de déchéance des intérêts échus, pénalités et intérêts de retard est destinée à répliquer à une demande de condamnation de la banque incluant ces intérêts et pénalités, de sorte qu'en énonçant que Mme [Y] était irrecevable à invoquer la déchéance de la banque dès lors qu'elle n'avait pas soumis cette prétention dans ses premières conclusions d'appelante du 6 mars 2021, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, Mme [Y] ne lui ayant, dans ses conclusions, opposé les dispositions que du seul article 564 du code de procédure civile, et étant mélangé de fait et de droit, irrecevable.

8. Cependant, le moyen est de pur droit.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 71 et 910-4 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

10. Aux termes du premier de ces textes, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

11. Selon le second, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 de ce code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

12. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] au titre du défaut d'information annuelle de la caution, l'arrêt retient que cette question ne constituait pas une question nouvelle en cause d'appel née de l'évolution des débats, de sorte que Mme [Y] est irrecevable à invoquer la déchéance de la banque du droit aux intérêts dès lors qu'elle a omis de soumettre cette prétention à la cour dans ses premières conclusions du 6 mars 2021.

13. En statuant ainsi, alors que la demande de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle, lorsqu'elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond qui peut être présenté dans des conclusions ultérieures, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [E], épouse [Y], formées au titre de l'information annuelle de la caution, l'arrêt rendu le 29 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lyonnaise de banque et la condamne à payer à Mme [E], épouse [Y], la somme de 3 000 euros;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00331

mercredi 4 mai 2022

Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2022




Cassation partielle sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° X 20-22.180




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

La caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-22.180 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [T],

2°/ à Mme [B] [G], épouse [T],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M.et Mme [T] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi principal, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi incident, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 2020), les 21 octobre 2004 et 6 juillet 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la banque) a consenti à M. et Mme [T] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers destinés à l'acquisition de biens à usage locatif.

2. Le 29 novembre 2012, à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme et, le 13 février 2013, les a assignés en paiement. Ceux-ci ont invoqué le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande reconventionnelle des emprunteurs et de la condamner à leur payer la somme de 48 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que constitue une défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence, tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que constitue au contraire, une demande reconventionnelle, soumise à la prescription, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'en l'état non seulement des conclusions d'appel des époux [T] dont il ressort que ces derniers, loin de s'être borné à conclure au rejet des demandes formées à leur encontre par la Caisse exposante avaient au contraire conclu d'une part au débout(é) (de) la caisse de Crédit agricole Sud Rhône Alpes de ses demandes faute de produire un décompte probant " et, d'autre part à sa condamnation à leur payer la somme de 147.948,67 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la banque ", mais aussi des propres constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles Les époux [T] ont relevé appel le 27 mai 2019. Dans leurs dernières conclusions du 4 juin 2020, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de débouter le Crédit Agricole de ses demandes. Formant une demande reconventionnelle, ils réclament 147 948,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la banque ", la cour d'appel qui, infirmant le jugement entrepris, déclare recevable la demande reconventionnelle " des époux [T] au motif que leurs prétentions constituaient un simple moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence, a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Aux termes du second, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

6. Pour écarter le moyen tiré de la prescription et condamner la banque à payer aux emprunteurs une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que leurs prétentions tendent au rejet des demandes formées à leur encontre, de sorte qu'elles constituent un simple moyen de défense au fond.

7. En statuant ainsi, alors que les emprunteurs ne se bornaient pas à demander le rejet des demandes en paiement formées par la banque, mais sollicitaient, en outre, une indemnisation en réparation de leurs préjudices, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.

11. L'arrêt relève, par motifs adoptés, que les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement de leurs échéances à compter d'août et d'octobre 2012 et ont formé leur demande en dommages-intérêts à l'encontre de la banque en raison de son manquement à son devoir de conseil dans des conclusions déposées le 8 novembre 2017.

12. Il s'en déduit que cette action, qui est prescrite, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande reconventionnelle formées par M. et Mme [T] et condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à leur payer la somme de 48 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [T] à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes;

Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 8 mars 2022

Si le défendeur a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 156 F-D

Pourvoi n° C 20-18.919




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

La société British Airways Plc, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-18.919 contre le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif, dans le litige l'opposant à Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société British Airways PLC, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Villejuif, 16 juin 2020), rendu en dernier ressort, Mme [X] a saisi un tribunal de proximité d'une demande d'indemnisation de son préjudice découlant du retard subi dans son trajet entre [Localité 3] et [Localité 5] du fait de l'annulation du vol assuré par la société British Airways (la société) entre [Localité 3] et [Localité 2].

2. Mme [X] s'est désistée de l'instance et de son action le 24 février 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de donner acte à Mme [X] de son désistement d'instance et d'action et de rejeter ses conclusions reconventionnelles comme irrecevables, alors « que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur si celui-ci a antérieurement présenté une défense au fond ; que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que, dans ses conclusions du 18 février 2020, pour s'opposer à la demande en indemnisation de Mme [X], la société British Airways faisait valoir que celle-ci avait déjà été indemnisée ; qu'en retenant néanmoins qu'il aurait été « constant » qu'à la date du désistement de Mme [X], le 24 février 2020, « la société British Airways n'avait présenté aucune défense au fond », quand il résultait des écritures de cette société, antérieures au dit désistement, qu'elle entendait que cette demande soit rejetée comme mal fondée, le tribunal a violé les articles 71 et 395 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 71 et 395 du code de procédure civile :

4. Aux termes du premier de ces textes, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter, comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

5. Il résulte du second que si le défendeur a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

6. Pour rejeter les conclusions contenant des demandes reconventionnelles de la société comme irrecevables, le jugement retient qu'il est constant qu'à la date du 24 février 2020 à laquelle Mme [X] s'est désistée de son instance et de son action, la société n'avait présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir.

7. En statuant ainsi, alors que par des conclusions communiquées antérieurement à cette date au tribunal et au demandeur, la société avait conclu au rejet de la demande qu'elle estimait mal fondée du fait du paiement déjà intervenu, le tribunal a violé les textes susvisés.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. La société fait grief au jugement de donner acte à Mme [X] de son désistement d'instance et d'action et de rejeter ses conclusions reconventionnelles comme irrecevables, alors « que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur si celui-ci a antérieurement formulé une demande reconventionnelle ; que, dans ses conclusions du 18 février 2020, la société British Airways formulait, à titre reconventionnel, une demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'en se bornant à retenir qu'il aurait été « constant » qu'à la date du désistement de Mme [X], le 24 février 2020, « la société British Airways n'avait présenté aucune défense au fond », sans rechercher si la société British Airways n'avait pas formulé une demande reconventionnelle, antérieurement au désistement de Mme [X], le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 395 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ces textes que le désistement d'action, quand il est total, a pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance et que la partie adverse n'a pas à accepter ce désistement à moins qu'elle ait déjà formé une demande reconventionnelle.

10. Pour rejeter les conclusions contenant les demandes reconventionnelles de la société comme irrecevables, le jugement retient qu'il est constant qu'à la date du 24 février 2020 à laquelle Mme [X] s'est désistée de son instance et de son action, la société n'avait présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir et que son désistement n'avait pas à être accepté.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la société n'avait pas, antérieurement au désistement d'action de Mme [X], formulé une demande reconventionnelle, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. La société fait grief au jugement de dire que les dépens resteront à la charge de l'une et l'autre partie, alors « que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; qu'en jugeant que les dépens resteraient à la charge de l'une et l'autre partie, après avoir donné acte à Mme [X] de son désistement d'action et d'instance, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 399 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 399 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

14. Pour déterminer la soumission aux dépens, le tribunal retient qu'ils resteront à la charge de l'une et l'autre des parties.

15. En statuant ainsi, alors que Mme [X], auteur du désistement était tenue, en l'absence de convention contraire, de régler les frais de l'instance éteinte, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par le tribunal de proximité de Villejuif ;

Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Créteil ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;


En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

vendredi 4 février 2022

Une défense au fond n'est pas une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rabat d'arrêt et cassation


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 49 F-D


Pourvois n°
P 15-16.609
D 15-17.589 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

La société A7 Management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé une requête en rabat de l'arrêt n° 383 F-D, pourvoi n° P 15-16.609, du 15 mars 2017 contre un arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sehb, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 5],

3°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 6],

4°/ à la société du Bois fleuri, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société Anne de France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 11],

6°/ à la société Laval hôtel, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société Blace finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

8°/ à la société Hôtel de Rouen, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 8],

9°/ à la société [W], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL SEHB,

10°/ à la société [B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SEHB, représentée par M. Gorrias,

11°/ à la société Angena, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5],

12°/ à la société Techniques et Management hôteliers, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

13°/ à la société Garguantua, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation,

et n° D 15-17.589 formé par :

1°/ M. [O] [M], domicilié [Adresse 10],

2°/ M. [O] [M], agissant en qualité de président de la société Blace finance SAS,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société A7 Management,

2°/ à M. [Z] [H],

3°/ à la société Bois fleuri,

4°/ à la société Anne de France,

5°/ à la société Laval hôtel,

6°/ à la société Blace finance,

7°/ à la société Hôtel de Rouen,

8°/ à la société Sehb,

9°/ à la société [W], ès qualités,

10°/ à la société [B], ès qualités,

11°/ à la société Agena,

12°/ à la société Techniques et Management hôteliers,

13°/ à la société Gargantua,

défendeurs à la cassation ;

La société Blace finance, d'une part, et les sociétés Agena, Gargantua, Hôtel de Rouen, du Bois fleuri, Anne de France et Laval hôtel, d'autre part, ont formé des pourvois incidents et provoqués contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° P 15-16.609 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal n° D 15-17.589 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Blace finance invoque, à l'appui de son recours n° D 15-17.589, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les sociétés Agena, Gargantua, Hôtel de Rouen, du Bois fleuri, Anne de France et Laval hôtel invoquent, à l'appui de leur recours n° D 15-17.589, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'arrêt n° 383 F-D rendu le 15 mars 2017 par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique), sur les pourvois n° P 15-16.609 et D 15-17.589 formés respectivement par la société A7 Management et par M. [M] et M. [M] agissant en qualité de président de la société Blace finance, et l'arrêt n° 562 F-D rendu le 23 juin 2021, rabattant cet arrêt ;

Par suite d'une erreur de procédure non imputable aux parties, M. [Z] [H] a été intégralement mis hors de cause, cependant que si, dans le pourvoi n° D 15-17.589, il demandait à la Cour de le mettre hors de cause tant du pourvoi incident que des pourvois principaux, dans le pourvoi n° P 15-16.609, il demandait sa mise hors de cause sur les deuxième et troisième moyens de cassation uniquement. Il convient donc de rabattre l'arrêt susvisé.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 15-16.609 et D 15-17.589 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société A7 Management du désistement de son pourvoi au profit des sociétés du Blois fleuri, Anne de France, Laval hôtel, Hôtel de Rouen, Agena et Gargantua.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2015), M. [M] et la société Blace finance ont conclu le 5 mai 2000 avec la société A7 Management une promesse de cession de leurs parts sociales constituant la totalité du capital de la Sarl Sehb exploitant un hôtel situé à Biarritz, dont la gestion a été confiée à la société A7 Management jusqu'en 2005 puis à la société Techniques et Management hôteliers. La cession était subordonnée à la réalisation de conditions suspensives tenant notamment à la justification que la société ou les promettants ne soient pas au jour de la cession en état de cessation des paiements, en redressement ou en liquidation judiciaires.

4. La société Sehb, mise en redressement judiciaire le 19 juillet 2009, a fait l'objet d'un plan de continuation, la SCP [W] étant nommée en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan tandis que la SCP [B] était désignée en qualité de mandataire judiciaire.

5. Des augmentations de capital de la société Sehb prévues par le plan de continuation ont été souscrites par les sociétés Agena, Gargantua, Hôtel de Rouen, du Bois fleuri, Anne de France et Laval hôtel et par M. [H].

6. Reprochant à M. [M] et à la société Blace finance de refuser de lui céder les parts de la société Sehb en exécution de la promesse et d'avoir convoqué irrégulièrement les assemblées d'associés ayant décidé les augmentations de capital, la société A7 Management les a assignés, ainsi que les sociétés Agena, Gargantua, Hôtel de Rouen, du Bois fleuri, Anne de France, Laval hôtel et M. [H] afin que lui soit reconnue la qualité d'associée à 100 % dans le capital de la société Sehb et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ainsi que l'annulation des augmentations de capital et des parts sociales émises.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° D 15-17.589, pris en sa première branche, et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de la société Blace finance, pris en leurs premières branches, réunis

Enoncé des moyens

7. Par son premier moyen, pris en sa première branche, M. [M] fait grief à l'arrêt de lui ordonner ainsi qu'à la société Blace finance, sous astreinte, de transférer 500 parts sociales de la société Sehb à la société A7 Management, d'annuler les assemblées générales de la société Sehb des 30 juin 2011, 29 juin 2012 et 2 août 2012, d'annuler l'acquisition des parts sociales de la société Sehb par les sociétés Agena, Blace finance et Gargantua lors de l'assemblée générale du 25 octobre 2010, d'enjoindre à la société A7 Management de lui payer ainsi qu'à la société Blace finance une certaine somme, de le condamner à payer à la société Sehb une certaine somme à titre de dommages-intérêts et de rejeter les demandes formées dans le cadre de son appel incident, alors « que constitue une défense au fond, et non une demande, tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de la partie adverse ; qu'en concluant au rejet de la demande de la société A7 Management concernant le transfert des parts litigieuses, faute de réalisation de la condition suspensive tenant à l'absence de procédure collective, M. [M] ne formulait donc pas une prétention, mais se bornait à opposer un moyen de défense au fond ; qu'en qualifiant ce moyen de demande, pour la juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 71 et 564 du code de procédure civile. »

8. Par ses premier et deuxième moyens, pris en leurs premières branches, la société Blace finance fait grief à l'arrêt de lui ordonner ainsi qu'à M. [M], sous astreinte, de transférer 500 parts sociales de la société Sehb à la société A7 Management puis, par voie de conséquence, d'annuler les assemblées générales de la société Sehb des 30 juin 2011, 29 juin 2012 et 2 août 2012, d'annuler l'acquisition des parts sociales de la société Sehb par les sociétés Agena, Blace finance et Gargantua lors de l'assemblée générale du 25 octobre 2010 et d'enjoindre à la société A7 Management de lui payer ainsi qu'à M. [M] une certaine somme, alors « que dans ses conclusions d'appel, elle sollicitait le rejet de la demande de la société A7 Management concernant le transfert des parts litigieuses à raison de l'absence de fondement de cette demande, par suite de la non-réalisation d'une condition suspensive, liée à l'absence de procédure collective ; qu'une telle prétention s'analyse en une défense au sens de l'article 71 du code de procédure civile ; qu'en analysant cette prétention comme une demande et non comme une défense, les juges du fond ont violé, par refus d'application de l'article 71 du code de procédure civile, et par fausse application, l'article 564 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 71 et 564 du code de procédure civile :

9. Pour rejeter l'appel incident de M. [M] et de la société Blace finance tenant à la non-réalisation de la condition suspensive de la promesse de cession liée à l'absence de procédure de redressement judiciaire, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel.

10. En statuant ainsi, alors que cette prétention s'analyse en une défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° D 15-17.589, pris en sa quatrième branche, et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de la société Blace finance, pris en leurs cinquièmes branches, réunis

Enoncé des moyens

11. Par son premier moyen, pris en sa quatrième branche, M. [M] fait grief à l'arrêt de lui ordonner ainsi qu'à la société Blace finance, sous astreinte, de transférer 500 parts sociales de la société Sehb à la société A7 Management, d'annuler les assemblées générales de la société Sehb des 30 juin 2011, 29 juin 2012 et 2 août 2012, d'annuler l'acquisition des parts sociales de la société Sehb par les sociétés Agena, Blace finance et Gargantua lors de l'assemblée générale du 25 octobre 2010, d'enjoindre à la société A7 Management de lui payer ainsi qu'à la société Blace finance une certaine somme, de le condamner à payer à la société Sehb une certaine somme à titre de dommages-intérêts et de rejeter les demandes formées dans le cadre de son appel incident, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties ; que le juge, qui entend opposer l'exception de chose jugée à une demande ou à un moyen, est tenu d'identifier la décision à laquelle s'attacherait l'autorité de la chose jugée, d'en rappeler l'objet, de préciser dans quelles conditions elle a été rendue, puis de comparer la demande ou le moyen dont il est saisi et la demande sur laquelle il a été précédemment statué ; qu'en se bornant à énoncer que la "demande" se serait heurtée à l'autorité de la chose jugée, sans autre motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile. »

12. Par ses premier et deuxième moyens, pris en leurs cinquièmes branches, la société Blace finance fait grief à l'arrêt de lui ordonner ainsi qu'à M. [M], sous astreinte, de transférer 500 parts sociales de la société Sehb à la société A7 Management puis, par voie de conséquence, d'annuler les assemblées générales de la société Sehb des 30 juin 2011, 29 juin 2012 et 2 août 2012, d'annuler l'acquisition des parts sociales de la société Sehb par les sociétés Agena, Blace finance et Gargantua lors de l'assemblée générale du 25 octobre 2010 et d'enjoindre à la société A7 Management de lui payer ainsi qu'à M. [M] une certaine somme, alors « que lorsque le juge entend opposer l'exception de chose jugée à une demande, il est tenu d'identifier la décision, d'en rappeler l'objet, de préciser dans quelles conditions elle a été rendue, puis de comparer la demande dont il est saisi et la demande sur laquelle il a été précédemment statué ; qu'en se bornant à énoncer que la demande "se heurte par ailleurs à l'autorité de la chose jugée", sans autre motif, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13. L'arrêt retient que la prétention de M. [M] et de la société Blace finance, tenant à la non-réalisation de la condition suspensive de la promesse de cession liée à l'absence de procédure de redressement judiciaire, se heurte à l'autorité de la chose jugée.

14. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le premier moyen du pourvoi principal n° D 15-17.589, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

15. M. [M] fait grief à l'arrêt de lui ordonner ainsi qu'à la société Blace finance, sous astreinte, de transférer 500 parts sociales de la société Sehb à la société A7 Management, d'annuler les assemblées générales de la société Sehb des 30 juin 2011, 29 juin 2012 et 2 août 2012, d'annuler l'acquisition des parts sociales de la société Sehb par les sociétés Agena, Blace finance et Gargantua lors de l'assemblée générale du 25 octobre 2010, d'enjoindre à la société A7 Management de lui payer ainsi qu'à la société Blace finance une certaine somme, de le condamner à payer à la société Sehb une certaine somme à titre de dommages-intérêts et de rejeter les demandes formées dans le cadre de son appel incident, alors « que la renonciation d'une partie au bénéfice d'une condition suspensive est sans effet lorsque cette condition n'a pas été stipulée dans son intérêt exclusif ; qu'en se bornant à affirmer que la condition suspensive consistant dans l'absence de procédure collective ouverte à l'égard de la société Sehb, au jour de la cession, aurait été stipulée dans l'intérêt de l'acquéreur, qui avait déclaré y renoncé, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la situation de déficit constant de la société Sehb n'avait pas imposé des apports en comptes courants de la société Blace finance et de M. [M], qui avaient dès lors intérêt, en cas de cessation des paiement de la société Sehb, à en conserver la propriété pour leur permettre de présenter un plan de continuation avec paiement des créanciers, dont eux-mêmes, ce qu'ils avaient fait en s'engageant à souscrire à l'augmentation de capital qui avait permis la poursuite de l'activité, de sorte que cette condition avait été stipulée, aussi, dans leur intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1168 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 1168 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

16. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la société A7 Management a notifié sa renonciation à la condition suspensive, liée à l'absence de procédure de redressement judiciaire, stipulée dans l'intérêt de l'acquéreur.

17. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette condition n'avait pas également été stipulée en faveur des bénéficiaires de la promesse qui faisaient valoir que la situation déficitaire de la société Sehb avait commandé des apports en compte courant dont ils avaient intérêt à conserver la propriété en cas de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

RABAT l'arrêt n° 383 F-D rendu le 15 mars 2017 ;

Et statuant à nouveau :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met hors de cause, sur sa demande, M. [H] relativement au pourvoi principal n° D 15-17.589, aux deuxième et troisième moyens du pourvoi n° P 15-16.609 ainsi qu'aux pourvois incidents ;

Condamne la société A7 Management aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 3 janvier 2020

Si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-14.053
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 472 du code de procédure civile ;

Attendu que, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 décembre 2017), que la société civile immobilière Alantis (la SCI) a entrepris des travaux de rénovation d'un bâtiment en vue de la création de cinq appartements et d'un local commercial ; que le lot gros-oeuvre maçonnerie a été confié à la société MBM ; que celle-ci a assigné la SCI en paiement de sommes ;

Attendu que, pour accueillir en partie cette demande, l'arrêt retient qu'hors travaux supplémentaires, le montant des travaux s'élève à 223 046,36 euros hors taxes ;

Qu'en statuant ainsi, sans apprécier la pertinence des motifs par lesquels le premier juge avait retenu, en se fondant sur la vérification du maître d'oeuvre, un montant hors taxe de 210 986,70 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Alantis à payer à la société MBM la somme de 32 612,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2008 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne la société MBM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MBM et la condamne à payer à la société civile immobilière Alantis la somme de 3 000 euros ;

mercredi 4 novembre 2015

Estoppel, défense au fond et moyens nouveaux en cause d'appel

Voir note Amrani-Mekki, Gaz. Pal., 2015, n° 354, p. 39.

Voir notes :

- Orif, Gaz. Pal., 2015, n° 354, p. 25.
- Cholet, SJ G 2016, p. 148.


Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 28 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-22.207
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., photographe, a réalisé entre 1974 et 1984 des reportages pour le magazine « Lui » édité par la société Filipacchi, aux droits de laquelle se trouve la société Hachette Filipacchi presse (la société) ; que, reprochant à cette dernière de ne pas lui avoir restitué les clichés photographiques dont il lui avait remis les négatifs aux fins de reproduction dans ce magazine, sans toutefois lui en avoir cédé la propriété corporelle, il l'a assignée en réparation du préjudice en résultant ; que, pour s'opposer à cette demande, la société a soutenu être propriétaire des supports matériels des photographies litigieuses ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 72 et 563 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le moyen soulevé par la société en cause d'appel, tiré de la qualité de salarié de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que la société avait mentionné, dans ses précédentes conclusions, que M. X... était un photographe indépendant, retient qu'en application du principe de l'estoppel, elle ne peut, sans se contredire au détriment de ce dernier, lui opposer dans la même procédure sa qualité de photographe salarié qu'elle avait jusqu'alors déniée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 544 du code civil et L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, pour condamner la société à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant de la non-restitution des clichés photographiques, l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'acquisition des supports transformés par l'intervention du photographe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la société avait financé les supports vierges et les frais techniques de développement, ce dont il résultait qu'elle était le propriétaire originaire desdits supports, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de restitution des clichés photographiques formée par M. X..., l'arrêt rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;