vendredi 23 mars 2018

Obligation in solidum : notion de concours d'imputabilités et conséquences

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2018-3, p. 32.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 25 janvier 2018
N° de pourvoi: 17-10.496
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1203 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2016), que la société Blanc a confié à la société Lagarrigue, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la fourniture et la pose du carrelage des terrasses de quatre bâtiments d'un ensemble immobilier lui appartenant ; que les travaux ont été réalisés du mois d'octobre 2008 au mois de juin 2009 ; que, des désordres étant apparus durant l'hiver 2009/2010, la société Nuova ceramica casa, fabricant des carrelages, a procédé à leur remplacement ; qu'à la suite de l'apparition de ces désordres, la société Blanc, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, a assigné la société Lagarrigue et son assureur en indemnisation ;

Attendu que, pour limiter à 25 % du coût total des travaux de reprise la condamnation prononcée à l'encontre de la société Lagarrigue et de la SMABTP au profit de la société Blanc, l'arrêt retient que l'expert propose d'imputer à la société Nuova ceramica casa une part de responsabilité dans le sinistre de 75 % et à la société Lagarrigue une part de 25 %, que, s'agissant de la part du sinistre dont l'expert attribue distinctement la responsabilité au fournisseur, il incombe à la société Blanc de démontrer que la société Lagarrigue y a participé pour obtenir sa condamnation, que les travaux ont été exécutés par la société Lagarrigue du mois d'octobre 2008 au mois de juin 2009 tandis que l'intervention de la société Nuova ceramica casa est postérieure à l'hiver 2009/2010, au cours duquel l'émail recouvrant le grès s'est dégradé et écaillé, et que l'expert a constaté que, si les profilés n'avaient pas été gélifs et si le fabricant n'avait pas repris de façon inacceptable le chantier, le désordre n'aurait pas présenté l'ampleur connue à ce jour ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Lagarrigue, à laquelle il pouvait être reproché l'insuffisance des joints de fractionnement, l'absence de joint de dilatation aux droits des maçonneries, l'insuffisance ou l'absence de double encollage ponctuel, l'insuffisance de pente et la pose de carreaux de surface supérieurs à 2 200 cm², interdite avec les systèmes mis en oeuvre, avait commis, dans l'exécution de l'ouvrage, des malfaçons ayant contribué, avec les fautes de la société Nuova ceramica casa, à la réalisation des désordres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne, ensemble, la société Lagarrigue et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lagarrigue et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et les condamne, ensemble, à payer à la société Blanc la somme globale de 3 000 euros ;

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