mardi 27 mars 2018

Notion de marché à forfait

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 mars 2018
N° de pourvoi: 16-19.765
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gaschignard, SCP Richard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mars 2016), que la société Bolloré, ayant entrepris des travaux d'extension d'une usine sous la maîtrise d'oeuvre de la société Elcimai ingénierie (Elcimai), a confié le lot charpente métallique à la société Fal, devenue Timmers Cranes and Steelworks (Timmers) ; qu'estimant avoir fourni une plus grande quantité d'acier, celle-ci a, après expertise, assigné la société Bolloré, la société Elcimai et son assureur, la société MMA, en paiement du solde du marché et de pénalités de retard ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Timmers fait grief à l'arrêt de dire que le marché conclu avec la société Bolloré est un marché à forfait et de réduire à la somme de 142 906,54 euros le solde restant dû après compensation des créances réciproques des sociétés Bolloré et Timmers, alors, selon le moyen, que ne constitue pas un marché à forfait, nonobstant la stipulation d'un prix « ferme, forfaitaire et non révisable » le contrat qui précise, dans un appendice faisant partie intégrante de la convention des parties, que le forfait a été établi sur la base d'une quantité d'acier déterminée et fixe les prix unitaires des quantités d'acier supplémentaires induites par les résultats d'une nouvelle étude technique ; qu'ayant elle-même relevé qu'avait été annexée au marché finalisé le 1er septembre 2000 fixant à 5 800 000 francs HT le prix « ferme, forfaitaire et non révisable » un appendice faisant expressément partie intégrante du marché, qui précisait que le prix forfaitaire était déterminé sur la base d'une quantité d'acier de 565 000 kg et fixait les « prix unitaires pour poids supplémentaires suite aux modifications, travaux supplémentaires, résultats de la nouvelle étude demandée le 25 juillet 2000 », puis justement observé que l'application de prix unitaires aux quantités réellement exécutées était incompatible avec la fixation globale et définitive du prix, la cour ne pouvait néanmoins maintenir la qualification de marché à forfait, sauf à refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1793 du code civil et 12 du code de procédure civile, violés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le cahier des conditions et charges particulières d'appel d'offres prévoyait que « l'entrepreneur devra calculer les quantités et s'engager sur des prix globaux et forfaitaires » et que « les modifications, qui peuvent éventuellement entraîner une modification du montant forfaitaire initial, doivent être concrétisées par un avenant rédigé par le maître d'oeuvre et chiffrées à l'aide des documents contractuels servant de base au forfait et des prix unitaires donnés », la cour d'appel a pu en déduire que les feuillets annexés au contrat, fixant les prix unitaires des quantités d'acier supplémentaires, ne retiraient pas au marché son caractère forfaitaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Timmers fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement des pénalités de retard à compter du 18 juin 2001 ou à défaut du 2 octobre 2001 ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement qu'en s'abstenant de tenir compte du prix forfaitaire dans l'établissement de ses situations, en facturant indûment des travaux supplémentaires et en s'exposant à des pénalités de retard et à des retenues pour malfaçons et non-façons, la société Timmers avait rendu impossible la détermination du montant du solde dû par la société Bolloré, la cour d'appel en a exactement déduit que la créance ne pouvait produire des intérêts qu'après avoir été fixée par le juge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Timmers Cranes and Steelworks aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Timmers Cranes and Steelworks, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Bolloré, la somme de 3 000 euros à la société Elcimai ingenierie et la somme de 3 000 euros à la société Mutuelles du Mans assurances ;

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