mardi 13 mars 2018

Responsabilité décennale : notion de dommage (actuel, futur ou certain) - preuve

Note Ajaccio, EL, bulletin 2018, n° 279, p. 5. 
Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2018-4, p. 29.
Note Poumarède, RDI 2018, p. 280.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 17-12.460
Publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société AXA France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mousseigt et la société Brenac et associés, ès qualités de liquidateur de la société Mousseigt ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 2016), que, par acte du 11 avril 2005, M. et Mme X... ont acquis une maison d'habitation, dont la société Mousseigt avait réalisé les lots gros oeuvre, maçonnerie et assainissement, réceptionnés le 1er octobre 2001 ; qu'invoquant l'existence de désordres affectant le réseau d'assainissement, M. et Mme X... ont assigné la société Mousseigt et son assureur, la société AXA France, en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour condamner la société AXA France à payer à M. et Mme X... la somme de 8 000 euros, l'arrêt retient que la circonstance que l'expert a affirmé la certitude de la survenance, à court terme, d'un désordre est suffisante à engager la responsabilité décennale du constructeur et la mobilisation de la garantie de son assureur, dès lors que ce dommage, futur, ne peut être considéré comme hypothétique et qu'il a été identifié, dans ses causes, dans le délai décennal d'épreuve, même s'il ne s'est pas réalisé pendant celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'à la date de la réunion d'expertise du 3 octobre 2011, il n'existait pas de désordre, l'écoulement des eaux dans les réseaux étant satisfaisant, qu'au jour du dépôt du rapport définitif, il n'apparaissait aucun désordre et que l'expert judiciaire n'avait caractérisé aucun dommage existant, au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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