lundi 5 mars 2018

Non-souscription d'assurance de responsabilité décennale - faute détachable du gérant de la société locateur d'ouvrage

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2018-2, p. 20 
Note Noguéro, RDI 2018, p. 173.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-24.492
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble les articles L. 241-1 et L. 241-3 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 juillet 2016), que M. X... a commandé la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques à la société Soelia ; que les travaux ont été réalisés les 17 et 18 janvier 2011 et intégralement payés ; que, déplorant des désordres dans les combles, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Soelia et M. Y..., son gérant, en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par M. et Mme X... à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient que le dirigeant, qui s'abstient fautivement d'assujettir la personne morale qu'il représente à l'assurance de responsabilité décennale, commet une faute non séparable de ses fonctions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que commet une faute séparable de ses fonctions le gérant d'une société chargée de la construction d'un ouvrage qui s'abstient intentionnellement de souscrire l'assurance prévue par l'article L. 241-1 du code des assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme X... à l'encontre de M. Y...,
l'arrêt rendu le 5 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

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