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mercredi 2 avril 2025

Conditions d'autorisation du juge de l'exécution de pratiquer une mesure conservatoire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 297 F-B

Pourvoi n° R 22-18.847






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025



1°/ Mme [P] [F], épouse [C],

2°/ M. [M] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° R 22-18.847 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 10), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2022) et les productions, par une ordonnance du 17 décembre 2019, un juge de l'exécution a autorisé la Société générale (la banque), qui avait consenti un prêt à M. et Mme [C], à prendre une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant à ces derniers.

2. Par acte du 20 février 2020, la banque a assigné M. et Mme [C] en nullité du prêt et restitution des sommes prêtées.

3. Par acte du 10 juin 2020, ces derniers ont assigné la banque en mainlevée de la mesure conservatoire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire portant sur leur bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], cadastré section N, n° [Cadastre 4], leur appartenant et de les débouter de leurs prétentions, alors « qu'il incombe au juge de l'exécution, qui, en matière de saisie conservatoire, doit rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe, d'examiner la contestation relative à la prescription de l'action du créancier, qui était de nature à remettre en question l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe ; qu'en jugeant, pour infirmer l'ordonnance déférée et rejeter la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire portant sur l'immeuble des époux [C], qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer, pour apprécier la vraisemblance d'un principe de créance, sur le moyen invoqué par eux tiré de la prescription de l'action de la banque à leur encontre dès lors qu'il nécessitait de trancher "au préalable la question de savoir si l'action en justice intentée par la Société générale à l'encontre de M. et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny est régie ou non par l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation, devenu article L. 218-2" ainsi que la question de la fixation du "point de départ de la prescription" (arrêt attaqué, p. 4, § 3), la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R. 512-1 et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution :

5. Il résulte de ce texte que toute personne justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter l'autorisation du juge de l'exécution de pratiquer une mesure conservatoire.

6. Pour infirmer le jugement et, statuant à nouveau, débouter M. et Mme [C] de leurs prétentions, l'arrêt relève que ces derniers ont accepté, le 20 août 2012, une offre de prêt immobilier, laquelle stipule que la banque pourra exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues en capital et intérêts, notamment en cas d'inexactitude substantielle des renseignements fournis par l'emprunteur sur sa situation, dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur, que le 24 juin 2016, la banque a notifié aux emprunteurs que les relevés bancaires produits étant falsifiés, le compte était clôturé sous 48 heures et retient que même si l'appelante n'a pas précisé en quoi les relevés bancaires litigieux étaient falsifiés, les débiteurs n'ont jamais contesté qu'ils l'étaient et que la banque peut donc invoquer la clause résolutoire susvisée.

7. L'arrêt retient ensuite que, s'agissant du délai de prescription applicable, ce moyen peut être invoqué avec succès par les débiteurs uniquement si l'acquisition de cette prescription est manifeste et que tel n'est pas le cas puisque doit être tranchée au préalable la question de savoir si l'action en justice intentée par la banque à l'encontre des emprunteurs est régie ou non par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et que devra également être fixé le point de départ de la prescription, les parties étant en désaccord sur ce point. Il ajoute que la mise en place d'une mesure conservatoire suppose uniquement un principe de créance apparemment fondé et en déduit qu'il est établi que l'appelante peut en invoquer un.

8. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, afin d'apprécier l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, d'examiner les points litigieux tenant à la prescription applicable et à son point de départ, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200297

vendredi 13 décembre 2024

Appel : Indivisibilité du litige et interdépendance des chefs du jugement (impossibilité d'exécution simultanée)

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 novembre 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1075 F-D

Pourvoi n° S 22-16.755




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

M. [U] [Z], domicilié chez M. [O] [Z], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-16.755 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Mod-Hus architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mod-Hus architectes, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2022), par décision de l'assemblée générale du 23 février 2018 de la société Mod-Hus architectes (la société), M. [Z] a été révoqué de ses fonctions de co-gérant de la société.

2. Par une décision de l'assemblée générale du 25 juin 2018, les comptes de la société pour l'année 2017 ont été approuvés.

3. Par une décision de l'assemblée générale du 28 février 2019, il a été décidé que la société ne prendrait pas en charge les cotisations sociales de M. [Z] au titre des années 2016 à 2018.

4. Par un jugement du 8 septembre 2020, un tribunal de commerce a rejeté les demandes de M. [Z] en annulation de ces assemblées générales et l'a condamné à payer une somme au titre de ses dépenses, effectuées à titre personnel, au nom de la société.

5. M. [Z] a relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'était saisie que des chefs du jugement entrepris expressément critiqués dans l'acte d'appel, à savoir sa condamnation à payer les sommes de 58 207,06 euros et de 2.500 euros alors « que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'objet du litige est indivisible ; qu'en retenant que la demande de dommages-intérêts formée par la société Mod-Hus architectes contre M. [Z] ne pouvait être considérée comme indivisible des demandes en nullité des assemblées générales de cette société, cependant que la responsabilité qui fondait ces dommages-intérêts s'inférait directement et nécessairement de ce qui avait été décidé par ces mêmes assemblées générales, lesquelles en avaient ainsi conditionné et établi le bien-fondé, qu'un lien de dépendance nécessaire unissait donc les chefs du jugement de première instance qui avaient rejeté les demandes en annulation de ces assemblées générales et celui qui avait condamné M. [Z] à des dommages-intérêts, et qu'il n'aurait pas été conciliable, le cas échéant, de débouter la société Mod-Hus architectes de ses demandes d'indemnisation en raison d'une absence de faute de gestion tout en refusant, en revanche, de réexaminer et de sanctionner la validité des assemblées générales qui étaient venues constater et établir cette même prétendue faute de gestion, la cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

8. L'indivisibilité du litige nécessite l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugement dans un même litige.

9. Ayant relevé que la demande reconventionnelle de la société en remboursement par M. [Z] de dépenses engagées à titre personnel en son nom et les demandes du co-gérant en nullité des décisions d'assemblées générales relatives à sa révocation, au défaut de prise en charge de ses cotisations sociales et à l'approbation de certains comptes ne tendaient pas aux mêmes fins et pouvaient être réglées indépendamment les unes des autres, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut d'indivisibilité des chefs du jugement du tribunal de commerce, sa saisine était limitée à ceux expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 60 907,06 euros alors « que la cassation du chef qui a refusé de statuer sur la demande en annulation des assemblées générales de la société entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation du chef qui a condamné M. [Z] pour prétendue faute de gestion, ces chefs étant liés par un lien d'indivisibilité. »

Réponse de la Cour

12. Le moyen, qui est privé d'objet, ne peut, dès lors, être accueilli.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société Mod-Hus architectes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201075

lundi 17 avril 2023

Qualité et intérêt à agir en justice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2023




Cassation partielle


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° H 22-11.479




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023

M. [P] [O] [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-11.479 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Forêts et bois de l'Est (FBE), société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O] [G] [Y], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Forêts et bois de l'Est, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 décembre 2021), suivant devis accepté le 14 juin 2013, M. [O] [G] [Y] (M. [O]) a confié à la société coopérative agricole Forêts et bois de l'Est (la société FBE) le dépressage de quatre parcelles de forêt constituant le bois de la Roture.

2. Estimant que les travaux avaient été menés de façon grossière et préjudiciable, M. [O] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 27 juillet 2015. Le 11 octobre 2018, M. [O] a assigné la société FBE en réparation de divers préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que le créancier de l'obligation inexécutée est recevable à agir en réparation de son dommage ; qu'en l'espèce, M. [O] se fondait sur le contrat qu'il avait avec la société FBE le 14 juin 2013 pour demander sa condamnation à réparer le préjudice résultant de la mauvaise exécution de celui-ci ; que pour déclarer M. [O] irrecevable à agir, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il ne rapportait la preuve de son droit de propriété sur les parcelles objet du contrat ; qu'en subordonnant ainsi la recevabilité de son action en responsabilité contractuelle à la preuve de sa qualité de propriétaire, quand la qualité de partie au contrat conclu avec la société FBE suffisait à donner à M. [O] qualité pour agir en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

5. Pour déclarer irrecevable l'action de M. [O], l'arrêt retient que celui-ci n'a pas rapporté la preuve de sa qualité de propriétaire dont il se prévalait pour agir en réparation des dommages causés aux parcelles litigieuses.

6. En statuant ainsi, alors qu'étant partie au contrat conclu avec la société FBE, M. [O] avait qualité à agir en réparation du préjudice résultant de son inexécution, même s'il ne justifiait pas de la propriété des parcelles en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par M. [O] [G] [Y], l'arrêt rendu le 7 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Forêts et bois de l'Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 8 août 2022

L'indivisibilité du litige nécessite l' impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 587 FS-B

Pourvoi n° S 20-15.827




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

La société Groupe WS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-15.827 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8) et contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la même cour (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la société NGBI, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la SCI du [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La SCI de l'immeuble du [Adresse 3] a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Groupe WS, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la société NGBI, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI du [Adresse 3], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Kermina, M. Delbano, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille et Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 13 décembre 2018 et 25 octobre 2019)
la SCI du [Adresse 3] (la SCI) a donné à bail commercial le lot n° 23 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, à la société Groupe WS ( la société) ayant pour objet social la location meublée avec prestations de service para-hôtelière en loueur meublé.

2. Pour exercer cette activité, la société a procédé à des transformations de locaux comprenant une dizaine de bureaux mitoyens en onze appartements-bureaux, tous équipés de salles d'eau et de toilettes.

3. Se prévalant de l'existence d'un trouble manifestement illicite, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (le syndicat) a, en référé, assigné la société et la SCI aux fins de voir cesser l'activité dans le lot n° 23 et leur condamnation à le remettre dans son état d'origine.

4. Une ordonnance du 29 janvier 2018 du juge des référés a notamment ordonné à la société de cesser son activité de location de chambres meublées et l'a condamnée in solidum avec la SCI à procéder, sous astreinte, aux travaux de remise en état.

5. La société ayant fait appel de l'ordonnance, un avis de fixation de l'affaire a été transmis aux parties le 17 mai 2018. A cette même date, la société a notifié ses conclusions et le 14 juin 2018, la SCI a notifié les siennes, formant un appel incident. Le syndicat a notifié ses conclusions le 13 juillet 2018.

6. La société et la SCI ayant soulevé l'irrecevabilité des conclusions du syndicat à leur égard, sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile, le magistrat désigné par le premier président a rejeté cette fin de non-recevoir, par une ordonnance du 25 octobre 2018 déférée à la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen des deux pourvois, pris en sa première branche, rédigé en termes identiques, dirigés contre l'arrêt du 13 décembre 2018, réunis

Enoncé du moyen

7. La société et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que soient déclarées irrecevables les conclusions du syndicat ainsi que la communication de pièces, alors « que dans l'hypothèse où l'intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d'appel principal, il ne peut valablement conclure, dans le cadre d'un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu'à l'égard de cette dernière et non à l'égard de l'auteur de l'appel principal ; qu'en retenant néanmoins que, dès lors que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] avait conclu dans le mois de l'appel incident formé par la SCI du [Adresse 3], ses conclusions était recevables, y compris à l'égard de la société Groupe WS, quand elle constatait qu'elles avaient été notifiées plus d'un mois après la notification des conclusions d'appelant principal de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 905-2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile :

8. Selon l'alinéa 2 de ce texte, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

9. Aux termes de l'alinéa 3, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

10. Il en résulte que lorsque l'intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d'appel principal, il ne peut valablement conclure, à l'occasion d'un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu'à l'égard de cette dernière et non à l'égard de l'auteur de l'appel principal.

11. Pour rejeter la fin de non-recevoir prise de la tardiveté des conclusions du syndicat, l'arrêt retient qu'elles visent à titre principal à l'infirmation de l'ordonnance en ce que celle-ci a ordonné sous astreinte à la société de cesser son activité de location dans le local pris à bail et l'a condamnée in solidum avec la SCI à procéder sous astreinte aux travaux de remise en état de ce local, que ces conclusions constituent un appel incident dirigé contre le syndicat qui a obtenu gain de cause en première instance, lequel a conclu dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet appel incident, imparti à l'article 905-2, alinéa 3 du code de procédure civile.

12. En statuant ainsi, alors que la circonstance que le syndicat a conclu dans le mois de l'appel incident formé par la SCI n'avait pas pour effet de rendre recevables, à l'égard de l'appelant principal, ses conclusions notifiées à ce dernier par le syndicat, passé le délai prévu à l'article 905-2, alinéa 2, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le même moyen des deux pourvois, pris en sa deuxième branche, rédigé en termes identiques, dirigés contre l'arrêt du 13 décembre 2018, réunis

Enoncé du moyen

13. La société et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que soient déclarées irrecevables les conclusions du syndicat ainsi que la communication de pièces, alors « que l'indivisibilité procédurale suppose une impossibilité d'exécuter simultanément les dispositions d'une ou plusieurs décisions se rapportant au même litige ; qu'en retenant qu'il existait une indivisibilité procédurale relativement à la situation susceptible d'être créée par un arrêt confirmant l'ordonnance en ses dispositions relatives à la société Groupe WS et un arrêt l'infirmant en ses dispositions relatives à la SCI du [Adresse 3], quand la condamnation de la seule SCI du [Adresse 3] à remettre en état les lieux pouvait être exécutée sans que l'absence de condamnation de la société Groupe WS à cesser son activité de sous-location et à procéder elle-même à une telle remise en état des lieux, soit susceptible d'y faire échec, la cour d'appel a violé l'article 905-2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 529 et 905-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile :

14. L'indivisibilité du litige nécessite l' impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige.

15. Pour rejeter la fin de non-recevoir prise de la tardiveté des conclusions du syndicat, l'arrêt énonce que l'ordonnance entreprise crée une situation indivisible entre la SCI et sa locataire, tant il est vrai qu'il y aurait incompatibilité entre des décisions qui, l'une, confirmerait l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné à la société de cesser son activité de sous-location dans le local pris à bail et, l'autre, l'infirmerait de ce chef, et qu'il s'en déduit que les conclusions du syndicat doivent être déclarées recevables tant à l'encontre de la SCI que de la société.

16. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

17. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation partielle de l'arrêt du 13 décembre 2018 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 25 octobre 2019 qui en est la suite.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par la société Groupe WS tendant à ce que soient déclarées irrecevables, à son égard, les conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 13 juillet 2018, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et de la SCI du [Adresse 3] et condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la société Groupe WS la somme de 3 000 euros ;

jeudi 4 août 2022

Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 824 F-D

Pourvoi n° D 21-10.414


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne [6], a formé le pourvoi n° D 21-10.414 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 13], dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 12], dont le siège est [Adresse 11],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 8], dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 14], dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [5], exerçant sous l'enseigne [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10], la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 13], la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 8] et la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 14], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2020), par décision de l'agence régionale de santé d'[Localité 9] du 8 décembre 2011, la [6] (l'établissement de santé) a été soumise à une procédure de mise sous accord préalable concernant les prescriptions de prestations d'hospitalisation de soins de suite et de réadaptation faisant suite à une arthroplastie du genou par prothèse totale en première intention, entre le 12 décembre 2011 et le 12 juin 2012.

2. À la suite d'un contrôle a posteriori de facturation, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 13] (la caisse) lui ayant notifié un indu, motif pris de l'absence de demande d'accord préalable, l'établissement de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'établissement de santé fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors « que, si la caisse primaire d'assurance maladie peut solliciter la restitution de versements qu'elle estime indus, conformément aux dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il lui incombe d'apporter la preuve de ce paiement indu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a débouté la clinique de ses demandes et l'a condamnée à rembourser aux organismes concernés diverses sommes prétendument versées indûment par ceux-ci, après avoir retenu que celle-ci n'apporte pas la preuve que ces versements n'avaient pas de caractère indu, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, le directeur général de l'agence régionale de santé, après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire, peut décider de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical de l'organisme local d'assurance maladie, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la prise en charge par l'assurance maladie des prestations d'hospitalisation mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 pour les soins de suite ou de réadaptation. Dans le cas où l'établissement de santé, informé de la soumission à la procédure d'accord préalable du prescripteur, délivre des prestations d'hospitalisation malgré une décision de refus de prise en charge, il ne peut pas les facturer au patient.

5. En cas de contestation par l'établissement de santé d'un indu de facturation, motivé par l'absence de demande d'accord préalable, il lui appartient d'apporter la preuve que cette demande est intervenue avant la réalisation de chacune des prestations.

6. L'arrêt a exactement retenu qu'il appartient à l'établissement de santé de justifier qu'il a systématiquement sollicité l'accord préalable de l'assurance maladie.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. L'établissement de santé fait le même grief à l'arrêt, alors « que la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de titre à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en ayant retenu, en l'espèce, que la clinique n'apporte pas la preuve que, pour les dossiers litigieux, elle avait respecté la procédure d'accord préalable en sollicitant et en obtenant cet accord, après avoir écarté l'attestation de Mme [G] au seul prétexte que, celle-ci étant salariée de la clinique, « cette attestation revient à présenter une preuve que la clinique se serait délivrée à elle-même », la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que l'établissement de santé ne peut critiquer à hauteur de cassation, un moyen qu'il n'avait pas entendu réfuter à hauteur d'appel.

10. Cependant, le moyen, né de la décision, attaquée est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1353 et 1358 du code civil :

11. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

12. Aux termes du second, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen.

13. Pour rejeter le recours, l'arrêt retient que l'attestation sur l'honneur d'une salariée de l'établissement de santé revient à présenter une preuve que ce dernier se serait délivré à lui-même, et qu'elle doit être écartée.

14. En statuant ainsi, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare les appels recevables et ordonne la jonction des procédures, l'arrêt rendu le 13 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10], la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 13], la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 12], la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 8] et la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 14] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 9 mars 2022

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 janvier 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 91 F-D

Pourvoi n° Y 20-17.512




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

L'association France nature environnement, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-17.512 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société M Motors automobiles France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à l'association Surfrider foundation Europe, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association France nature environnement, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société M Motors automobiles France, et après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 2020), par jugement en date du 12 avril 2017, un tribunal de grande instance, saisi par L'association France nature environnement et l'association Surfrider foundation Europe, a condamné sous astreinte la société M Motors Automobiles à cesser la diffusion, sur le site internet, la page twitter, la page google et la page facebook, de visuels publicitaires mettant en scène des véhicules terrestres à moteur dans des espaces naturels, qui portaient atteinte aux dispositions des articles L. 326-1 et L. 362-4 du code de l'environnement.

2. L'association France nature environnement et l'association Surfrider foundation Europe ont saisi un tribunal de grande instance en liquidation de l'astreinte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'association France nature environnement fait grief à l'arrêt de condamner la société M Motors automobiles France à lui payer la somme de 5 000 euros seulement au titre du produit liquidatif relatif au visuel n° 13, de la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros seulement au titre du produit liquidatif relatif à la vidéo « Mon défi Ekiden » et de rejeter toute demande contraire de l'association France nature environnement, alors « que le juge de l'exécution chargé de la liquidation de l'astreinte ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que le jugement du tribunal de grande instance d'Amiens du 12 avril 2017 a condamné la société M Motors à « faire cesser la diffusion des visuels publicitaires incriminés dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement (?) sous astreinte de 1 000 euros par visuel et par jour de retard », qu'en retenant, pour liquider l'astreinte aux montants qu'elle a retenus, que le juge du fond avait prévu une somme de 1 000 euros par jour par infraction constatée et non par jour de retard, la cour d'appel, qui a modifié le dispositif dépourvu d'ambiguïté de la décision de condamnation assortie d'une astreinte, a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution :

4. Il résulte de ce texte que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.

5. Pour liquider le montant de l'astreinte, l'arrêt retient que dans son jugement du 12 avril 2017, le tribunal avait condamné la société M Motors automobiles France à : « faire cesser la diffusion des visuels publicitaires incriminés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sur le site internet (adresse http:// ...), la page twitter (idem), la page google (idem), la page facebook (idem), sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour ».

6. L'arrêt énonce que l'astreinte, moyen comminatoire d'assurer l'exécution de l'obligation judiciaire, voire sanction de sa non-exécution, ne doit pas être confondue avec l'obligation elle-même ; qu'en l'espèce, le juge avait prévu une somme de 1 000 euros par jour « par infraction constatée » et non par jour de retard jusqu'à la justification du respect de la suppression de l'image ou de la vidéo concernée.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de la décision de condamnation, qui condamnait la société M Motors automobiles France à faire cesser la diffusion des visuels publicitaires incriminés dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 1000 euros par visuel et par jour de retard, a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. L'association France nature environnement fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation ; qu'en retenant que l'inexécution de l'obligation de faire cesser la diffusion des visuels publicitaire ordonnée sous astreinte par le jugement du 12 avril 2017, obligation de faire, ne pouvait être admise qu'à partir du constat effectué le 5 septembre 2017 à la requête de l'association France nature environnement et non à partir du mois suivant la signification du jugement assorti d'une astreinte, le 23 mai 2017, dès lors qu'il appartenait à l'association France nature environnement de démontrer l'inexécution de l'obligation assortie d'une astreinte quand il appartenait à la société M Motors de démontrer qu'elle avait exécuté l'obligation de faire ordonnée sous astreinte, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code de procédure civile :

9. Aux termes de cet article, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

10. Pour liquider le montant de l'astreinte à une certaine somme, l'arrêt, qui retient que le juge du fond avait prévu une somme de 1 000 euros par jour « par infraction constatée » et non par jour de retard jusqu'à la justification du respect de la suppression de l'image ou de la vidéo concernée, en déduit que la charge de la preuve de « l'infraction constatée » pèse dès lors sur le créancier de l'obligation.

11. L'arrêt considère que les visuels n° 5, 6, 7, et 13 et la vidéo « Mon défi Ekkiden » doivent être considérés comme présents sur la page facebook et sur la page twitter de la société, que l'infraction ne peut être admise qu'à l'égard de ces deux sites sur quatre et qu'à partir du constat du 5 septembre 2017 et non à partir du jour qui suit la signification du jugement, le 23 mai 2017. L'arrêt ajoute qu'il doit en être de même pour le visuel n°13, et pour la vidéo « Mon défi Ekkiden », et que le 6 novembre 2017, seuls ces deux derniers visuels sont vus par l'huissier de justice, de même que les 4, 12 et 19 janvier 2018 d'après le quatrième et dernier constat produit aux débats par les associations.

12. En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société M Motors France automobiles à verser à l'association Surfrider Foundation Europe la somme de 750 euros au titre de la moitié du produit liquidatif de l'astreinte relatif aux visuels n° 5, 6 et 7 et en ce qu'il a condamné la société M Motors France automobiles à verser à l'association France nature environnement la somme de 750 euros au titre de la moitié du produit liquidatif de l'astreinte relatif aux visuels n° 5, 6 et 7, l'arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société M Motors France automobiles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société M Motors France automobiles et la condamne à payer à l'association France nature environnement la somme de 3 000 euros ;

mardi 13 juillet 2021

Architecte - résiliation : restitution des honoraires ?

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 601 F-D

Pourvoi n° D 20-12.917




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

La société Architectes studio, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-12.917 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Inessens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Roy frères Bourgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Architectes studio, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Inessens et de la société Roy frères Bourgogne, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 septembre 2019), la société Architectes studio a réalisé des plans pour le compte de la société Financière L2G, devenue la société Inessens, pour la construction d'un atelier d'imprimerie pour sa filiale, la société Roy frères Bourgogne.

2. Un différend étant né entre les parties, le maître de l'ouvrage a confié le projet à un autre architecte.

3. La société Architectes studio, estimant la rupture fautive, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'honoraires et dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société Architectes studio fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser au maître de l'ouvrage la somme de 45 000 euros, alors « que dans un contrat synallagmatique à exécution échelonnée, la résiliation judiciaire n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, sauf si les différentes prestations confiées forment un tout indivisible, bien qu'échelonnées dans le temps ; qu'en jugeant que la société Architectes studio est responsable de la résiliation du contrat et qu'elle « doit dès lors être condamnée au remboursement de 45 000 euros qu'il est constant que Financière L2G lui a réglées en exécution du contrat », sans caractériser une inexécution ou une exécution imparfaite des prestations fournies depuis l'origine, ni relever que les différentes prestations confiées à l'architecte seraient indissociables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

6. Selon ce texte, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement.

7. Dans un contrat synallagmatique à exécution échelonnée, la résiliation judiciaire n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, sauf si les différentes prestations confiées forment un tout indivisible.

8. Pour condamner la société Architectes studio à rembourser la somme de 45 000 euros à la société Financière L2G, l'arrêt retient que l'architecte, responsable de la résiliation du contrat, doit être condamné à rembourser les sommes versées par le maître de l'ouvrage en exécution du contrat.

9. En se déterminant ainsi, sans caractériser une inexécution ou une exécution imparfaite des prestations fournies depuis l'origine, ni relever que les différentes prestations confiées à l'architecte seraient indissociables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Architectes studio au remboursement de 45 000 euros à la société Financière L2G (devenue la société Inessens), l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ;

Condamne la société Inessens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;