mercredi 1 juillet 2020

L'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de sa réception


Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. oct. 2020, p. 34

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation M. CHAUVIN, président

Arrêt n 352 F-D

o Pourvoi n V 19-15.780

o R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

Mme Aurore L..., a formé le pourvoi n V 19-15.780 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2018 par o la cour d'appel de Basse-Terre (1 chambre civile), dans le litige l'opposant : re 1 / à Mme Simone S..., o 2 / à M. Philippe S..., , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, 2 352 président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 octobre 2018), M. et Mme S... ont commandé auprès de Mme L... un bungalow en bois qui a été installé le 13 mai 2014 et dont le solde du prix a été réglé le 20 juin 2014. 2. Se plaignant de désordres, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné Mme L... en indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme L... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. et Mme S... les sommes de 30 479,17 euros en réparation des désordres affectant leur bungalow, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral, ainsi que 3 560 euros pour des frais d'hébergement, alors « que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'en refusant d'admettre toute réception des travaux dès lors qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que l'ouvrage n'avait pas été réceptionné pour être inachevé, quand l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour Vu l'article 1792-6 du code civil :

4. Selon ce texte, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

5. En application de ce texte, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.

6. Pour retenir la responsabilité contractuelle de Mme L..., l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'ouvrage n'a pas été réceptionné, comme étant inachevé.

7. En statuant ainsi, alors que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de sa réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne M. et Mme S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme L... ;

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