mercredi 22 juillet 2020

Il appartenait à M. et Mme S... de présenter dès l'instance devant le tribunal de grande instance l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande de la société Consumer

Note Egéa, GP 2020, n° 29, p. 61.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 février 2020
N° de pourvoi: 18-23.972
Publié au bulletinRejet

M. Pireyre , président
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 février 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 262 FS-P+B+I

Pourvoi n° D 18-23.972




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ M. I... S...,

2°/ Mme U... R..., épouse S...,

domiciliéstous deux [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 18-23.972 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige les opposant à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CA Consumer finance, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Maunand, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2018), que la société CA Consumer finance (la société Consumer), se prévalant de la déchéance d'un prêt consenti à M. et Mme S... en 2009, les a assignés courant 2014 devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme ; que M. et Mme S..., qui ont constitué avocat, n'ont pas conclu ; qu'un jugement du 20 mai 2015 a accueilli la demande de la société Consumer ; que, courant 2017, M. et Mme S... ont assigné la société Consumer devant un tribunal d'instance en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts à compenser avec les sommes restant dues ; qu'ayant interjeté appel du jugement du tribunal d'instance, M. et Mme S... ont également demandé que soit prononcée la nullité du contrat de prêt et ordonnée la compensation des créances réciproques éventuelles ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexée qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu que M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande, alors, selon le moyen, qu'en déclarant irrecevable la demande des époux S... tendant à l'annulation du prêt de 75 000 euros et aux restitutions corrélatives au prétexte qu'elle aurait dû être formulée durant l'instance où l'exécution du prêt a été sollicitée et ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 20 mai 2015, quand les exposants, qui lors de cette instance défendaient à la demande d'exécution du prêt émise par la banque, n'avaient pas à formuler une demande reconventionnelle en nullité dudit prêt et en restitutions corrélatives, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée et l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;

Mais attendu qu'il appartenait à M. et Mme S... de présenter dès l'instance devant le tribunal de grande instance l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande de la société Consumer ; qu'ayant relevé que la demande de nullité qu'ils avaient formée devant le tribunal d'instance concernait le même prêt que celui dont la société Consumer avait poursuivi l'exécution devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel, faisant par là-même ressortir que la demande de nullité ne tendait qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu devant le tribunal de grande instance, une décision revêtue de l'autorité de chose jugée à leur égard, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société CA Consumer Finance la somme globale de 3 000 euros ;

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