mardi 7 juillet 2020

La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande dont les conditions d'application doivent être respectées

Note Sizaire, Constr.-urb. oct. 2020, p. 29.

Cour de cassation,
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 25 juin 2020
N° de pourvoi: 19-17.144
Non publié au bulletinCassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Buk Lament-Robillot, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 juin 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° C 19-17.144




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.144 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à l'établissement Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de l'établissement Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), l'Office public de l'Habitat Marseille Provence (Habitat Marseille Provence), établissement public à caractère industriel et commercial, a confié des travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses de plusieurs immeubles à la société Garrel construction, pour un montant de 422 280,10 euros.

2. La société Garrel construction a souscrit au profit du maître de l'ouvrage une garantie à première demande auprès de la société BTP Banque à hauteur de 5 % du montant du marché.

3. La société Garrel construction ayant été placée en redressement judiciaire, Habitat Marseille Provence a sollicité de la société BTP Banque l'exécution de son engagement de garantie puis l'a assignée en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. La société BTP Banque fait grief à l'arrêt de dire que les conditions d'application de la garantie à première demande sont réunies et de la condamner à payer à Habitat Marseille Provence la somme de 21 114 euros, alors « que la cour d'appel a constaté que l'acte stipulait que "doit être fourni "un certificat administratif indiquant le montant estimé, du fait des réserves formulées, du surcoût d'achèvement des travaux ou services ou des livraisons de fournitures" " ; qu'en jugeant que la banque était tenue au paiement de la garantie aux motifs inopérants qu'elle n'avait pas sollicité le certificat administratif, si bien qu'elle n'aurait pas soulevé "en temps utile" de contestation sur le contenu ou la forme des pièces transmises, sans rechercher si le certificat, dont la production était une condition contractuelle à la mise en oeuvre de la garantie, avait été fourni par Habitat Marseille Provence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 102 du code des marchés publics, alors applicable, et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

6. Il résulte du premier texte que la retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.

7. Aux termes de l'alinéa premier du second texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

8. Pour dire que les conditions d'application de la garantie à première demande sont réunies et condamner la société BTP Banque à payer la somme de 21 114 euros, l'arrêt retient que, par lettre du 3 octobre 2012, la banque a sollicité des pièces complémentaires à celles versées par Habitat Marseille Provence à l'appui de sa demande de mise en oeuvre de la garantie, sans demander la production d'un certificat administratif reprenant rigoureusement les termes et conditions énoncés dans l'acte d'engagement en conformité avec le dispositif réglementaire, et qu'elle n'a pas répondu à la lettre du 28 janvier 2013 envoyée par Habitat Marseille Provence avec les pièces sollicitées, qu'elle ne conteste pas avoir reçues, de sorte que la société BTP Banque doit procéder au paiement puisqu'elle n'a soulevé en temps utile aucune contestation sur le contenu ou la forme des pièces qui lui ont été transmises.

9. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'acte d'engagement stipulait que devait être fourni un certificat administratif indiquant le montant estimé, du fait des réserves formulées, du surcoût d'achèvement des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le certificat administratif, dont la production était contractuellement érigée en condition de mise en oeuvre de la garantie, avait été fourni, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les conditions d'application de la garantie à première demande consentie par la société BTP Banque au profit d'Habitat Marseille Provence sont réunies et condamne la société BTP Banque à payer à Habitat Marseille Provence la somme de 21 114 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2012, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Habitat Marseille Provence aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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