mercredi 22 juillet 2020

Effet dévolutif de l'appel-nullité

Note Hoffschir, GP 2020, n° 29, p. 84.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 mars 2020
N° de pourvoi: 19-11387
Publié au bulletinCassation partielle

M. Pireyre, président
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 353 F-P+B+I

Pourvoi n° V 19-11.387









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

M. F... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-11.387 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Bourgogne - France-Comté, dont le siège est [...] , anciennement dénommée union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) - agence pour la sécurité sociale des indépendants (anciennement RSI),

défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. E..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 novembre 2018), un tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi d'une opposition formée par M. E... contre une contrainte émise à son encontre par la caisse du régime social des indépendants, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Bourgogne - Franche-Comté (la caisse), a validé cette contrainte et condamné, en conséquence, M. E... à verser une certaine somme à cette caisse.

2. M. E... a relevé appel de ce jugement par une déclaration indiquant former un « appel en nullité » puis, a demandé, à l'audience de la cour d'appel, l'annulation de la contrainte pour les motifs qu'il avait invoqués devant le premier juge.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. E... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation du jugement et de dire en conséquence que le jugement rendu le 9 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon produira tous ses effets alors « que lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité ; qu'en se contentant de se prononcer sur la demande tendant à l'annulation du jugement et, à ce titre, de juger non fondé le moyen tiré de l'absence de partialité du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le fond de la contestation, ce dont elle était pourtant tenue, a violé l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 561 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile , ensemble l'article 549 du même code :

5. Lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.

6. Pour dire que le jugement déféré produira tous ses effets, l'arrêt retient que l'appelant a fait le choix de ne poursuivre que l'annulation du jugement par la voie de son appel, de sorte qu'il n'est pas en droit d'étendre ultérieurement cet appel à une demande de réformation de ce jugement en l'absence d'appel incident de l'Urssaf, qui exclut l'application de l'article 549 du code de procédure civile permettant à une partie, même si elle a été l'auteur d'un appel principal, de former un appel incident à condition qu'il ait été provoqué par l'appel d'une autre partie.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un appel tendant à l'annulation du jugement, ce dont il résultait qu'en réitérant les moyens qu'il avait soumis au premier juge l'appelant ne formait pas un appel incident, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le fond, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter M. E... de sa demande d'annulation du jugement, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiqués par ce moyen.

9. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, toutefois, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif qui « déclare irrecevable l'appel incident, formé oralement à l'audience, tendant à la réformation du jugement » et « condamne M. E... à payer le droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale et liquide le montant de ce droit à la somme de 331 euros ».

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le jugement rendu le 9 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon produira tous ses effets, déclare irrecevable l'appel incident, formé oralement à l'audience, tendant à la réformation du jugement, condamne M. E... à payer le droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale et liquide le montant de ce droit à la somme de 331 euros, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Bourgogne - Franche-Comté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Bourgogne - Franche-Comté à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;

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