mardi 7 juillet 2020

L'ouvrage existant ne s'était pas trouvé totalement incorporé à l'ouvrage neuf et ne lui était pas devenu techniquement indivisible, de sorte que la société Axa ne devait sa garantie que pour les travaux de reprise des désordres atteignant l'ouvrage neuf réalisé par son assuré

Note Dessuet, RGDA 2020-7, p. 23.
Note Cerveau-Colliard, GP 2020, n° 37, p.74.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 25 juin 2020
N° de pourvoi: 19-15.153
Non publié au bulletinRejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Foussard et Froger, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 juin 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 360 F-D

Pourvoi n° P 19-15.153




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ Mme G... E... épouse D...,

2°/ M. B... D...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 19-15.153 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de M. JF L..., dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2018), M. et Mme D... ont confié à M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société AXA), l'aménagement des combles d'une maison après modification de la charpente et création d'un plancher et de trois fenêtres de toit.

2. Se plaignant de l'apparition d'infiltrations et de fissures à l'intérieur et à l'extérieur de l'immeuble, M. et Mme D... ont, après expertise, assigné M. Y... et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme D... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Axa à garantie au montant du coût des travaux de reprise de l'ouvrage neuf, alors :

« 1°/ que l'obligation d'assurance liée à la réalisation d'un ouvrage s'étend aux constructions existantes techniquement indivisibles de l'ouvrage et incorporées à celui-ci ; qu'à cet égard, la réalisation d'un ouvrage qui fait peser un risque d'effondrement à l'ensemble constitué de l'ouvrage neuf et de la structure préexistante implique une incorporation de cette dernière à celui-là ; qu'en l'espèce, M. et Mme D... indiquaient que les travaux structurels réalisés à l'étage de leur maison d'habitation avaient provoqué un report de charges sur les murs du pavillon et un risque d'effondrement de l'ensemble constitué de la charpente et de ces murs ; qu'il en résultait que la garantie de la société Axa, intervenant comme assureur du constructeur, devait s'étendre aux désordres affectant les existants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 243-1-1 du code des assurances ;

2°/ subsidiairement, que l'obligation d'assurance liée à la réalisation d'un ouvrage s'étend aux constructions existantes techniquement indivisibles de l'ouvrage et incorporées à celui-ci ; qu'en se bornant à relever en l'espèce que les travaux réalisés consistaient en une consolidation de la charpente située à l'étage de la maison pour en déduire une absence de d'incorporation du reste de la maison à cet ouvrage, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces travaux n'avaient pas entraîné un report de charges sur les murs de la maison et un risque d'effondrement de cette dernière, ce qui était de nature à établir l'existence d'une incorporation de l'existant à l'ouvrage réalisé à l'étage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-1-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 243-1-1 II du code des assurances, la cour d'appel a exactement retenu que les dommages causés par répercussion à l'ouvrage existant ne relevaient de l'obligation d'assurance que si cet ouvrage était totalement incorporé à l'ouvrage neuf et en devenait techniquement indivisible.

5. Elle a relevé que la modification de la charpente avait consisté à rigidifier le triangle supérieur des fermettes par la suppression des contre-fiches et l'ajout à chacune d'elles des renforts d'arbalétriers et des entraits et la mise en place de jambettes et d'une sorte d'entrait retroussé.

6. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'ouvrage 
existant  ne s'était pas trouvé totalement incorporé à l'ouvrage neuf et ne lui était pas devenu techniquement indivisible, de sorte que la société Axa ne devait sa garantie que pour les travaux de reprise des désordres atteignant l'ouvrage neuf réalisé par son assuré.

7. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. et Mme D... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à obtenir la garantie de la société Axa au titre de l'indemnisation des frais de relogement et de déménagement, alors :

« 1°/ que les conventions légalement formées font la loi des parties ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes relevé que la police d'assurance souscrite par l'entrepreneur garantissait tout dommage matériel, et excluait les dommages immatériels définis comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d'un bénéfice » ; qu'en décidant sur cette base que les frais de déménagement constituaient un préjudice immatériel, quand ceux-ci ne résultaient pas de la privation de jouissance de la maison, mais avaient pour seul objet de permettre la réalisation des travaux de réfection, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que l'assurance obligatoire de responsabilité de l'entrepreneur garantit l'ensemble des dommages matériels ; que la réparation des dommages matériels comprend l'intégralité des sommes nécessaires à la réfection des ouvrages ; que par suite, dans le cas d'ouvrages habités ou exploités, le dommage matériel s'étend au coût du déménagement lorsque celui-ci s'impose pour la réalisation des travaux de réfection ; qu'en se fondant en l'espèce sur une disposition du contrat d'assurance souscrit par l'entrepreneur pour exclure tout droit à garantie des frais de déménagement rendus nécessaires pour la reprise des désordres affectant l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a relevé que l'article 37.9 des conditions générales de la police définissait le préjudice matériel comme étant toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance et que l'article 37.8 de ces conditions définissait le dommage immatériel comme étant tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d'un bénéfice.

10. La définition du dommage matériel donnée par la police n'est pas contraire aux clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité décennale, ceux-ci devant garantir, en application de l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ainsi que, en cas de remplacement des ouvrages, les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

11. La cour d'appel a retenu que les frais de déménagement et de relogement ne répondaient pas à la définition de l'article 37.9, mais constituaient un dommage immatériel consécutif en ce que la privation de jouissance de la maison de M. et Mme D... durant les travaux les obligeait à déménager et à se reloger, ce qui relevait des prévisions de l'article 37.8 du contrat.

12. Elle en a déduit à bon droit que la société Axa France IARD, dont le contrat ne garantissait que les dommages matériels, ne devait pas être condamnée à garantir son assuré des condamnations prononcées contre lui au titre des frais de relogement et de déménagement.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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