mardi 21 juillet 2020

Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 juillet 2020
N° de pourvoi: 19-14.038
Non publié au bulletinCassation

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juillet 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 432 F-D

Pourvoi n° B 19-14.038







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Le Syndic équitable, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.038 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Entreprise P... U..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Le Syndic équitable, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 2018), la société Entreprise P... U... a sollicité la condamnation de la société Le Syndic équitable au paiement de deux factures pour la pose d'étais dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

2. La société Le Syndic équitable, soutenant que ces factures devaient être prises en charge par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, dont il était le syndic, et non par lui à titre personnel, a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui l'avait condamnée au paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Le Syndic équitable fait grief à l'arrêt de la condamner, alors « que, selon l'article 1997 du code civil, le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte, en cette qualité, une connaissance suffisante de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà ; qu'en se bornant à retenir le libellé des devis et des factures adressés à la société Le Syndic équitable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Entreprise P... U... n'avait pas connaissance de ce que la société Le Syndic équitable agissait en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...] , au sein duquel les travaux dont le paiement était réclamé avaient été réalisés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1997 du code civil, ensemble l'article 1984 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1997 du code civil :

4. Selon ce texte, le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis

5. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les factures et devis établis par la société Entreprise P... U... ont été libellés au nom de la société Le Syndic équitable, dont le représentant a validé le devis n° 13-172 du 21 juin 2013 et l'ordre de virement correspondant aux premières factures, et qu'aucune des mentions portées sur les documents échangés entre les parties ne révèle que la société Le Syndic équitable n'agissait pas pour son compte mais pour celui du syndicat des copropriétaires.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Entreprise P... U... n'avait pas eu connaissance de ce que la société Le Syndic équitable agissait en qualité de syndic de l'immeuble au sein duquel l'entreprise avait effectué les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Entreprise P... U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise P... U... à payer à la société Le Syndic équitable la somme de 3 000 euros ;

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