jeudi 9 juillet 2020

Expertise judiciaire et principe de contradiction

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 juin 2020
N° de pourvoi: 19-18167
Non publié au bulletinRejet

M. Pireyre (président), président
SCP Delvolvé et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 juin 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 552 F-D

Pourvoi n° Q 19-18.167






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

M. A... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-18.167 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2018 ), en 1994, M. P..., alors âgé de 13 ans, a été victime de viol et d'agressions sexuelles commis par un de ses professeurs. La plainte déposée par sa mère a été classée sans suite, mais de nouveaux faits ayant été dénoncés par une autre victime, son agresseur a été mis en examen en 2001. M. P... s'est constitué partie civile en 2002 mais un arrêt du 22 septembre 2003 a constaté l'extinction de l'action publique du fait du décès en détention de son agresseur avant sa comparution devant la cour d'assises.

2. M. P... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en sa second branche et sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'annulation du rapport d'expertise du docteur G..., de nouvelle expertise et de communication de pièces qu'il formulait, de fixer la date de consolidation de son état de santé au 11 janvier 2005, de fixer les postes de préjudice comme elle l'a fait et de lui allouer en conséquence en réparation de son préjudice corporel la somme limitée de 132 753,39 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, alors : « que le principe de la contradiction commande que chaque partie ait connaissance en temps utile, avant la réunion d'expertise, des éléments que l'autre partie a transmis à l'expert, afin de lui permettre de les discuter et d'organiser sa défense ; qu'ayant constaté que l'expert judiciaire avait informé M. P..., le jour même du second accedit, que le FGTI lui avait fait parvenir des documents parmi lesquels des rapports d'expertise, ce dont il résulte que la victime, quand bien même elle les aurait elle-même eus en sa possession, n'a pas été mise en mesure de préparer la réunion d'expertise en ayant pris, ou repris, connaissance des éléments invoqués par le fonds de garantie et n'a ainsi pas été mise à même de les discuter utilement, la cour d'appel qui a cependant retenu qu'il n'y avait pas eu violation du principe de la contradiction a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir constaté que le FGTI avait fait parvenir des pièces à l'expert avant la seconde réunion d'expertise mais qu'à l'exception des rapports des docteurs X... et H..., il s'agissait soit de pièces de procédure, soit des propres pièces de l'intéressé, et que concernant ces deux rapports d'expertise, ils avaient été rendus au contradictoire de M. P..., qui en avait donc connaissance et qui au demeurant les avait discutés pendant les opérations d'expertise, la cour d'appel, en a exactement déduit que le fait que le FGTI ait transmis avant la seconde réunion d'expertise au seul expert les pièces que la victime avait déjà en sa possession, ne s'analysait pas en une violation du principe du contradictoire et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la nouvelle demande de communication de pièces.

6. Le moyen est donc mal fondé.

Et sur le troisième moyen

Énoncé du moyen

7. M. P... fait grief à l'arrêt de confirmer la décision entreprise qui a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice au titre de la tierce personne, et de lui allouer en réparation de son préjudice corporel la somme limitée de 132 753,39 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, alors :

« 1°/ que les besoins d'assistance d'un tiers dans les actes de la vie courante ne sont pas limités aux seuls besoins physiques mais peuvent également être d'ordre psychique ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation du préjudice subi par M. P... au titre de la tierce personne, aux motifs inopérants que le besoin d'assistance morale et psychologique d'un tiers ne constitue pas ce préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 706-3 du code de procédure pénale ;

2°/ que le préjudice résultant du besoin d'assistance par une tierce personne est constitué quand les faits dommageables ont induit ce besoin qui n'existait pas au préalable sans que le caractère familial de l'assistance apportée puisse le réduire ou le supprimer ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation du préjudice subi par M. P... au titre de la tierce personne, aux motifs inopérant que sa mère l'assistait nécessairement du fait de son jeune âge et indépendamment des faits litigieux, sans rechercher si ces faits n'avaient pas rendus nécessaires une assistance accrue de sa part, constitutive du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, du code civil et 706-3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir rappelé que le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime qui, à la suite du fait dommageable, est dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie courante et que l'expert n'avait pas considéré que M. P... avait besoin d'assistance par une tierce personne, la cour d'appel retient que la victime de par son jeune âge, était nécessairement assistée par sa mère, indépendamment des faits litigieux, dans les actes de la vie courante [et que le réconfort, le secours moral et l'accompagnement dans cette épreuve que celle-ci lui a apportés, ne sont pas constitutifs du préjudice de la tierce personne.

9. De ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire que la preuve de l'existence d'un préjudice lié à la nécessité de l'assistance par une tierce personne n'était pas rapportée après avoir retenu que le réconfort, le secours moral et l'accompagnement apportés à la victime par sa mère ne pouvaient être pris en compte au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P....

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