mardi 3 février 2026

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 janvier 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 45 F-D

Pourvoi n° U 24-12.809




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026

1°/ Mme [R] [J],

2°/ M. [X] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° U 24-12.809 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [S] [N], divorcée [W], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [J] et de M. [C], après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 septembre 2023), par acte du 8 juillet 2014, Mme [J] et M. [C] (les acquéreurs) ont acquis de Mme [N] et de M. [W] (les vendeurs) une maison d'habitation.

2. Ayant constaté de l'humidité dans l'une des pièces du sous-sol, qui avait été transformée par les vendeurs en pièce à vivre, ils ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 12 mars 2019.

3. Ils ont ensuite assigné les vendeurs en paiement de diverses sommes, au titre du coût des réparations, de la restitution partielle du prix de vente et des dommages-intérêts pour trouble de jouissance, sur les fondements, notamment, de la garantie décennale des constructeurs et de la garantie des vices cachés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de limiter la condamnation des vendeurs
à leur verser une certaine somme au titre de la restitution partielle du prix de vente et du préjudice de jouissance, et de rejeter leur demande au titre du coût des réparations, alors « que des travaux sur un bien existant sont assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage en fonction de leur ampleur ou de l'utilisation de techniques de construction nécessaires à leur réalisation ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les travaux réalisés par les consorts [W] ont consisté à transformer une pièce non-habitable en une pièce habitable par l'isolation de tous les murs, l'installation de plaques BA 13, un cloisonnement, la pose d'un carrelage et l'habillage du plafond avec des plaques isolantes collées sur le plancher hourdis, ce dont il résulte que ces travaux constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'en excluant néanmoins cette qualification et en retenant que les travaux réalisés s'analysaient comme des embellissements, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que les travaux réalisés par les vendeurs dans la pièce en sous-sol avaient consisté globalement en un cloisonnement et en l'isolation des murs, à poser un carrelage et à habiller le plafond, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il porte sur la somme allouée au titre du préjudice de jouissance

Enoncé du moyen

7. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de limiter la condamnation des vendeurs à leur verser une certaine somme au titre du préjudice de jouissance, alors « que les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; que, dans leurs conclusions d'appel, Mme [J] et M. [C] sollicitaient « à titre principal », « quel que soit le fondement juridique retenu », une indemnisation à hauteur de 72 000 euros correspondant au coût des travaux à engager pour remédier aux désordres, à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés une indemnisation à hauteur de 15 000 euros à titre de restitution partielle du prix de vente de l'immeuble, et en toute hypothèse, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; qu'en faisant droit à la demande subsidiaire de restitution partielle du prix de vente sans se prononcer sur la demande d'indemnisation du coût des travaux formée à titre principal, quel que soit le fondement juridique retenu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Le grief, en ce qu'il ne formule aucune critique à l'encontre du chef de dispositif ayant alloué aux acquéreurs une certaine somme au titre du préjudice de jouissance, chef de demande qui était proposé en tout état de cause, est inopérant.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il porte sur le rejet de la demande au titre du coût des travaux réparatoires

Enoncé du moyen

9. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre du coût des travaux réparatoires, alors « que les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; que, dans leurs conclusions d'appel, Mme [J] et M. [C] sollicitaient « à titre principal », « quel que soit le fondement juridique retenu », une indemnisation à hauteur de 72 000 euros correspondant au coût des travaux à engager pour remédier aux désordres, à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés une indemnisation à hauteur de 15 000 euros à titre de restitution partielle du prix de vente de l'immeuble, et en toute hypothèse, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; qu'en faisant droit à la demande subsidiaire de restitution partielle du prix de vente sans se prononcer sur la demande d'indemnisation du coût des travaux formée à titre principal quel que soit le fondement juridique retenu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. L'arrêt d'appel, après avoir retenu la responsabilité des vendeurs au titre des vices cachés, alloue aux acquéreurs une certaine somme au titre de la restitution partielle du prix de vente.

12. En statuant ainsi, alors que les acquéreurs sollicitaient, à titre principal, quel que soit le fondement retenu de leurs demandes, la condamnation des vendeurs à leur payer une somme correspondant au coût des travaux réparatoires et, subsidiairement seulement, une somme au titre de la restitution d'une partie du prix de vente, la cour d'appel, qui a inversé l'ordre des demandes, a méconnu le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande des acquéreurs de leur payer une certaine somme au titre des travaux de réparation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les vendeurs aux dépens ainsi qu'au paiement d'une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à leur encontre.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [C] et de Mme [J] en paiement par M. [W] et Mme [N] de la somme de 72 000 euros au titre du coût des réparations, l'arrêt rendu le 12 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [W] et Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] et Mme [N] à payer à M. [C] et à Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300045

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