mardi 30 juin 2020

La notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond

Note Gerbay, SJ G 2020, p. 1200.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 février 2020
N° de pourvoi: 19-10.849
Publié au bulletin Rejet

M. Pireyre , président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 février 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 240 F-P+B+I

Pourvoi n° K 19-10.849







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

La société Carax, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-10.849 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme B... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Carax, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme T..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2018), la société Carax a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes rendu dans une affaire l'opposant à Mme T..., a remis au greffe ses conclusions le 30 juin 2017 et les a notifiées concomitamment à M. S..., qui était l'avocat de Mme T... devant le conseil de prud'hommes.

2. Mme T... a constitué M. S..., le 30 août 2017, puis soulevé un incident de caducité devant le conseiller de la mise en état. La société Carax a déféré à la cour d'appel l'ordonnance de ce conseiller constatant la caducité de sa déclaration d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La société Carax fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 février 2018 constatant la caducité de sa déclaration d'appel, alors :

« 1°/ que le but poursuivi par la caducité en cas d'absence de notification des conclusions dans le délai requis est d'obliger l'appelant à faire connaître rapidement ses moyens à la partie qui n'a pas constitué avocat ; que ce but est atteint lorsque l'appelant a signifié ses conclusions avant l'expiration du délai à l'avocat mandaté par l'intimé, quand bien même celui-ci n'aurait-il pas régularisé son acte de constitution avant cette signification ; qu'en l'espèce, la société Carax a notifié ses conclusions et pièces au conseil de Mme T... par RPVA le 30 juin 2017, soit trois mois après la déclaration d'appel et M. S... a téléchargé l'ensemble des pièces transmises par Wetransfer le 7 juillet suivant avant de régulariser sa constitution le 30 août 2017 ; que la célérité de la procédure d'appel ayant été ainsi obtenue et, partant, le but atteint, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel devenait disproportionnée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions délais prévues aux articles 905-2 à 911 : qu'en l'espèce, la société Carax avait souligné que la notion de force majeure, telle qu'entendue par ce texte, était distincte de celle de cause étrangère en ce que son acception était exclusive du critère d'extériorité ; que dès lors, en se bornant, pour écarter la force majeure, à retenir que « l'appelante ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas reçu l'avis de constitution de son adversaire dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel », sans répondre aux conclusions de la société Carax, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

6. L'appelant est mis en mesure de respecter cette exigence dès lors qu'il doit procéder à la signification de ses conclusions à l'intimé lui-même, sauf s'il a, préalablement à cette signification, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l'intimé.

7. La notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond et ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l'intimé de l'avocat qui avait été destinataire des conclusions de l'appelant n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité.

8. Ayant, d'une part, relevé que l'appelante n'avait notifié ses conclusions dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile qu'à l'avocat qui avait assisté l'intimé en première instance et que l'appelante ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas reçu l'avis de constitution de son adversaire dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel, faisant ainsi ressortir par cette considération que l'appelante ne s'était heurtée à aucun événement insurmontable, caractérisant un cas de force majeure, et, d'autre part, exactement retenu qu'il importait peu que l'intimé ait, postérieurement à la notification des conclusions, constitué l'avocat qui en avait été destinataire, c'est à bon droit, sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, que la cour d'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carax aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.