mardi 9 juin 2020

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 28 mai 2020
N° de pourvoi: 19-16.063
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mai 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 307 F-D

Pourvoi n° C 19-16.063






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. C... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.063 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat intercommunal du domaine Alzitone, dont le siège est [...] ,

2°/ à O... L..., ayant été domicilié [...] , décédé,

3°/ à M. W... L..., domicilié [...]
pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier,

4°/ à M. J... L..., domicilié [...] ,

9°/ à Mme D... O... L..., domiciliée [...] ,

viennent aux droits de O... L... et déclarent reprendre l'instance,

4°/ à la commune de Ghisonaccia, représentée par son maire en exercice, domicilié à [...] ,

5°/ à la commune de Ghisoni, représentée par son maire en exercice, domicilié à [...] ,

6°/ à la commune de Poggio di Nazza, représentée par son maire en exercice, domicilié à [...] ,

7°/ à la commune de Lugo di Nazza, représentée par son maire en exercice, domicilié à [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts L..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 mars 2019), MM. W... et O... L... (les consorts L...) ont assigné le syndicat intercommunal du domaine d'Alzitone et les communes de Ghisonaccia, Ghisoni, Poggio di Nazza et Lugo di Nazza en revendication, par prescription acquisitive, des parcelles [...] , [...], [...], [...] et [...] situées sur la commune de Ghisonaccia.

2. Soutenant être propriétaire de ces mêmes parcelles en vertu d'un legs consenti le 1er juillet 2013 par D... H... N..., décédée le 21 mars 2014, M. M... est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. M... fait grief à l'arrêt de déclarer son intervention irrecevable faute de qualité pour agir, alors :

« 1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en l'espèce, en déclarant l'intervention volontaire de M. M... irrecevable cependant qu'il produisait des titres régulièrement publiés sur les parcelles revendiquées par les consorts L... et un testament rédigé en sa faveur le 24 avril 2013 par feue Mme N... lui léguant les parcelles [...] , [...], [...] et [...] (productions), ce dont il résultait que M. M... disposait d'un intérêt personnel à agir en intervention volontaire dans la procédure initiée par les consorts L... aux fins de s'approprier certaines de ses parcelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ que l'intervention volontaire d'un tiers au procès est recevable dès lors qu'elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'intervention volontaire de M. M... n'était pas recevable faute d'intérêt à agir aux motifs qu' « aucune des parcelles » querellées n'était « concernée par l'action en revendication intentée par les consorts L..., laquelle porte sur les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] et [...] (ex [...]) et ces titres ne sauraient fonder sa propriété sur celles-ci » cependant qu'elle observait que M. M... excipait « de titres régulièrement publiés sur les parcelles cadastrées [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 31 et 66 du code de procédure civile ;

3°/ que le tiers à la procédure est recevable à intervenir volontairement en cause d'appel dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir ; que la recevabilité de l'action en intervention volontaire s'apprécie sans que son intérêt à agir ne soit subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action ; qu'à supposer que M. M... ne soit pas le propriétaire en titre desdites parcelles, son intervention volontaire en qualité de tiers était recevable en ce qu'elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires des parties à l'instance introduite et fondée sur un intérêt légitime à agir pour s'opposer à l'action en revendication de propriété formée par les consorts L... ; qu'en jugeant en l'espèce que M. M... n'avait pas d'intérêt à agir aux motifs inopérants que « nul ne pouvant transférer des droits qu'il ne possède pas, M. M... qui revendique l'acquisition à titre gratuit des parcelles en litige, n'en est pas devenu propriétaire, pas même à titre apparent », de sorte qu'il ne « disposait d'aucune qualité à agir » et que « son intervention volontaire de[vait] être déclarée irrecevable », la cour d'appel a apprécié le bien-fondé de la demande et non la recevabilité de son intervention volontaire, violant ainsi l'article 66 du code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

5. Pour déclarer irrecevable l'intervention de M. M..., l'arrêt retient que, par arrêt devenu irrévocable du 2 octobre 2013, la cour d'appel de Bastia a rétracté, sur tierce-opposition des consorts L..., l'arrêt du 7 décembre 2011 qui avait déclaré D... H... N... propriétaire des parcelles litigieuses et que, par suite, lors de son décès, D... H... N... n'a pu transmettre par testament à M. M... des droits qu'elle ne possédait pas, de sorte que celui-ci ne dispose d'aucune qualité pour agir.

6. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne MM. W... et J... L... et Mme D... O... L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. W... et J... L... et de Mme D... O... L... et les condamne à payer à M. M... la somme globale de 3 000 euros ;

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