mardi 9 juin 2020

Seul a autorité de la chose jugée ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 28 mai 2020
N° de pourvoi: 19-12.750
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mai 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° B 19-12.750







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. F... T... D... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.750 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant au Groupement foncier agricole (GFA) des Rouges Terres de la Forêt, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T... D... , de la SCP Didier et Pinet, avocat du GFA des Rouges Terres de la Forêt, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 2018), par acte du 20 juin 1983, le groupement foncier agricole des Rouges Terres de la Forêt (le GFA) a pris à bail des terres dont M. T... D... et sa soeur sont indivisaires.

2. Plusieurs instances ont opposé M. T... D... au GFA sur la détermination du prix du fermage et sur son paiement, ainsi que sur la consistance du vignoble.

3. Par déclaration du 6 janvier 2016, M. T... D... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en condamnation du GFA au paiement des fermages et impôts de 2010 à 2016 et de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. T... D... fait grief à l'arrêt de constater son défaut de qualité et de le déclarer irrecevable en la totalité de ses demandes contre le GFA, alors « que l'autorité de la chose jugée est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; que par un jugement du 30 septembre 2010, devenu définitif, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a condamné M. T... D... représentant l'indivision D... à payer au GFA des Rouges Terres la somme de 27 165,65 euros au titre des sommes restant dues ; qu'en affirmant que M. T... D... ne détenait pas de mandat pour procéder au nom de l'indivision au recouvrement des fermages et des impôts impayés par le GFA des Rouges Terres de la Forêt, la cour d'appel qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement du 30 septembre 2010, a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que seule a autorité de la chose jugée ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement.

5. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement présentée par M. T... D... , l'arrêt retient qu'il ne peut y avoir mandat tacite d'agir au nom de l'indivision sans preuve de la connaissance par l'autre indivisaire de la gestion de l'indivisaire qui se prévaut de ce mandat et que M. T... D... ne démontre pas que sa co-indivisaire a été informée ou a eu connaissance de ce qu'il a intenté des actions concernant les biens indivis, ni qu'elle ne s'y serait pas opposée.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait du dispositif d'un jugement irrévocable du 30 septembre 2010 rendu entre les mêmes parties que M. T... D... représentait l'indivision, la cour d'appel, saisie d'une action tendant aux mêmes fins de recouvrement d'un arriéré de loyers et d'impôts en exécution du bail, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne le GFA Rouges Terres de la Forêt aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GFA des Rouges Terres de la Forêt et le condamne à payer à M. T... D... la somme de 3 000 euros ;

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