vendredi 19 juin 2020

La commune, en prononçant la réception et en poursuivant la procédure d'établissement de ce décompte général et définitif, a délibérément fait le choix de renoncer à toute réclamation

Note Hoepffner, RDI 2020-6, p. 315.

CAA de DOUAI

N° 18DA02297   
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Rollet-Perraud, président
M. Jimmy Robbe, rapporteur
M. Minet, rapporteur public
SCP SAVOYE ET ASSOCIES, avocat


lecture du mardi 14 janvier 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société mutuelle d'assurances de Bourgogne a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société Cemibar à lui verser une somme de 313 612 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2015 et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1502997 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2018, et un mémoire, enregistré le 23 octobre 2019, la société mutuelle d'assurances de Bourgogne, représentée par la SCP Savoye et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la société Cemibar à lui verser une somme de 313 612 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2015 et de la capitalisation des intérêts ;


3°) de mettre à la charge de la société Cemibar la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;

- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... B..., représentant la société mutuelle d'assurances de Bourgogne.



Considérant ce qui suit :

1. Par un marché conclu le 14 septembre 2005, la commune de Richebourg a confié à la société Métalinov l'exécution des travaux de réfection de la couverture de sa salle omnisports. La société Métalinov a sous-traité à la société Cemibar la dépose de l'étanchéité et de l'isolation existante ainsi que la pose d'une nouvelle isolation et d'un nouveau complexe d'étanchéité bicouche. Un incendie s'est déclaré le 20 avril 2006 sur la toiture-terrasse du bâtiment. Les travaux confiés à la société Métalinov ont été réceptionnés le 19 novembre 2008. A la demande de la société Métalinov et de son assureur, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a prescrit une expertise afin de déterminer l'origine et les conséquences du sinistre, le rapport établi par l'expert ayant été remis le 19 mai 2009. Par un jugement du 14 mai 2013, le tribunal de grande instance de Béthune, après avoir constaté que la société mutuelle d'assurances de Bourgogne, assureur de la commune, avait déjà versé à cette dernière une somme de 93 087,03 euros, a condamné cette société d'assurance à lui verser une somme de 220 524,03 euros. L'appel formé contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 mai 2014. La société mutuelle d'assurances de Bourgogne, qui se prévaut de sa qualité de subrogée dans les droits de la commune, a demandé au tribunal administratif de Lille la condamnation de la société Cemibar à lui verser une somme de 313 612 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2015 et de la capitalisation des intérêts. La société mutuelle d'assurances de Bourgogne relève appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande.




Sur la régularité du jugement :

2. En première instance, la société mutuelle d'assurances de Bourgogne a demandé, en se prévalant de sa qualité de subrogée dans les droits de la commune de Richebourg, maître d'ouvrage, la condamnation de la société Cemibar, avec laquelle cette commune n'était liée par aucun contrat, à l'indemniser des préjudices résultant de la faute que cette société aurait commise à l'occasion de l'exécution des travaux. Les premiers juges ont rejeté cette demande comme irrecevable en faisant application des règles énoncées par la décision n° 380419 du 7 décembre 2015, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a défini les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage peut engager la responsabilité quasi-délictuelle des participants à la construction avec lesquels il n'est pas lié par un contrat. Ces conditions déterminent le bien-fondé, et non la recevabilité, de cette action du maître de l'ouvrage. Ainsi, la société mutuelle d'assurances de Bourgogne est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable.

3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen d'irrégularité soulevé, le jugement du 18 septembre 2018 doit être annulé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société mutuelle d'assurances de Bourgogne devant le tribunal administratif de Lille.


Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire :

4. Par sa décision mentionnée au point 2, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé qu'il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs. S'il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l'art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, il ne saurait, toutefois, se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles.

5. La société mutuelle d'assurances de Bourgogne demande réparation, en se prévalant de sa qualité de subrogée de la commune de Richebourg, des conséquences dommageables de l'incendie du 20 avril 2006, et dont la survenance serait due, selon elle, à la négligence de l'un des agents de la société Cemibar. La société mutuelle d'assurances de Bourgogne soutient à cet égard que cette faute a été commise " lors de l'intervention de la société Cemibar et, plus précisément, lors de la soudure aux chalumeaux à gaz propane des rouleaux d'ardoise effectuée depuis la rive Est vers la rive opposée ". Le préjudice dont cette société sollicite l'indemnisation correspond au coût des travaux destinés à remédier aux désordres ayant affecté l'ouvrage. La société mutuelle d'assurances de Bourgogne demande ainsi réparation des dommages imputables selon elle à une mauvaise exécution des travaux. Les règles énoncées au point précédent trouvent ainsi à s'appliquer.

6. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.

7. La commune de Richebourg a, le 19 novembre 2008, prononcé la réception des travaux à l'égard de la société Métalinov, le procès-verbal précisant que " ce présent document ne désengage pas notre sous-traitant entreprise Cemibar de sa responsabilité suite au sinistre survenu le 20 avril 2006 ", et le décompte général et définitif a, en outre, été établi le 23 mars 2009 et fait l'objet d'un mandat de paiement le 22 octobre suivant. Si ces actes ont fait obstacle à ce que soit ensuite recherchée la responsabilité de la société Métalinov, c'est la commune qui, en prononçant cette réception et en poursuivant la procédure d'établissement de ce décompte général et définitif, a délibérément fait le choix de renoncer à toute réclamation à l'encontre de cette société, en ce qui concerne tant la réalisation de l'ouvrage que les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché.

8. La commune de Richebourg a certes tenté de rechercher la responsabilité de la société Métalinov, d'abord en demandant au tribunal administratif de Lille de la condamner à l'indemniser des dommages résultant de l'incendie survenu le 20 avril 2006. Par un jugement n° 1007785 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande, au seul motif qu'elle était irrecevable dès lors qu'il appartenait à la commune d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de cette société. Ensuite, la commune a émis un tel titre, d'un montant de 463 338,71 euros, le 31 janvier 2014, qu'elle a retiré postérieurement à l'introduction de la demande de la société Métalinov tendant à la décharger de la somme ainsi mise à sa charge, le tribunal administratif de Lille ayant constaté le non-lieu à statuer sur cette demande par une ordonnance n° 1402551 du 30 mars 2015. Enfin, la commune de Richebourg a émis un second titre exécutoire, pour un montant de 149 726,71 euros, le 15 décembre 2014. Par un jugement n° 1501850 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé ce titre, au seul motif qu'il ne comportait pas l'indication des bases de liquidation de la dette. Cependant, ces tentatives, postérieures à la réception et à l'établissement du décompte général et définitif, sont sans incidence sur la faculté qui, avant l'intervention de ces actes, était ouverte au maître d'ouvrage de rechercher la responsabilité de la société Métalinov. La circonstance alléguée que la société Métalinov n'aurait commis aucune faute, dont seule la société Cemibar serait à l'origine, est également sans incidence sur cette faculté, dès lors que le titulaire du marché reste seul tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, de l'exécution du contrat tant pour les travaux qu'il réalise lui-même que pour ceux qui ont été confiés à un sous-traitant. La société mutuelle d'assurances de Bourgogne n'établit donc pas que la responsabilité de la société Métalinov n'aurait pu utilement être recherchée.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, que la société mutuelle d'assurances de Bourgogne n'est pas fondée à demander la condamnation de la société Cemibar.


Sur les frais du procès :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cemibar, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société mutuelle d'assurances de Bourgogne réclame au titre des frais du procès.

11. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société mutuelle d'assurances de Bourgogne le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à la société Cemibar.


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société mutuelle d'assurances de Bourgogne devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La société mutuelle d'assurances de Bourgogne versera à la société Cemibar une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société mutuelle d'assurances de Bourgogne et à la société Cemibar.


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Analyse

Abstrats : 39-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.

 

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