mardi 16 juin 2020

Principe d'interprétation dans le sens le plus favorable au consommateur

Note Millet, D. 2020, p. 1280.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 février 2020
N° de pourvoi: 18-21.306
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2020




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° F 18-21.306







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

Mme B... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 18-21.306 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CWI distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Axa France vie, société anonyme,

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme S..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société CWI distribution et des sociétés Axa France vie et Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2018), au début de l'année 2012, X... S... et son épouse ont effectué un voyage en Australie, incluant une excursion en mer. Ils bénéficiaient de garanties souscrites auprès des sociétés Axa France IARD et Axa France vie (l'assureur), lesquelles avaient mandaté la société CWI distribution pour la gestion des sinistres (le courtier).

2. X... S... a accompli une plongée et nagé dans la barrière de corail, mais n'a jamais regagné le bateau. N'ayant pas été retrouvé, il a été déclaré décédé le 22 mars 2012.

3. Mme S... a assigné l'assureur et le courtier en paiement de diverses sommes au titre de la garantie décès/invalidité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme S... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou non-professionnel ; qu'en écartant la garantie de l'assureur lorsque la clause qui déterminait son obligation était ambiguë et qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré, ce qui excluait que la qualité de passager fût écartée pour cette seule raison que X... S... était descendu du bateau pour plonger, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. Les clauses litigieuses stipulent que la garantie décès/invalidité est due lorsque l'assuré est victime d'un accident en tant que « passager d'un moyen de transport public », ce qui implique sa présence à bord de ce moyen de transport lors de l'accident. Ces clauses étant rédigées de façon claire et compréhensible, sans laisser place au doute, elles ne pouvaient être interprétées par la cour d'appel.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.