mardi 26 janvier 2021

La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 janvier 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 45 F-D

Pourvoi n° F 19-15.169







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ M. A... O..., domicilié [...] ,

2°/ Mme P... F..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-15.169 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. N... S...,

2°/ à Mme V... G..., épouse S...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.



M. et Mme S... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. O... et de Mme F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme S..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 février 2019), par acte notarié du 1er juin 2010, M. et Mme O... ont vendu un appartement à M. et Mme S....

2. Une attestation de la société [...] datée du 9 février 2010, selon laquelle l'installation électrique datait de moins de quinze ans, était annexée à l'acte.

3. Soutenant que l'ancienneté de l'installation électrique de l'immeuble était supérieure à quinze ans et qu'elle présentait de nombreuses anomalies, M. et Mme S... ont assigné M. et Mme O... en indemnisation de leur préjudice, lesquels ont appelé en garantie la société Generali IARD, assureur de la société [...] .

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. M. et Mme O... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. et Mme S... diverses sommes au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance, alors :

« 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à une absence de motifs ; qu'en indiquant, dans les motifs de sa décision, qu'elle confirmait le jugement « en ce qu'il a retenu que les époux O... devaient être déclarés solidairement responsables du préjudice subi par les époux S... en raison de leur manquement à leur obligation de délivrance conforme », puis en infirmant purement et simplement le jugement entrepris dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre motifs et dispositif, violation ce faisant l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le vendeur doit satisfaire à son obligation de délivrance conforme ; qu'en considérant que M. et Mme O... avaient manqué à cette obligation, au motif que l'acte de vente du 10 juin 2010 mentionnait que l'état de l'installation électrique avait moins de quinze ans et que cette mention était erronée, cependant que l'acte de vente indiquait expressément que cette information était fondée sur une attestation établie par le cabinet Office expertise du 9 février 2010 annexée à la convention et que les époux O... avaient suffisamment satisfait à leur obligation de délivrance conforme en produisant ce diagnostic effectué par un professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;

3°/ que le vendeur peut faire écarter sa responsabilité au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme s'il démontre s'être trouvé confronté à un cas de force majeure ; que dans leurs écritures d'appel, les exposants faisaient valoir qu'ils n'avaient aucune responsabilité dans l'erreur commise par le cabinet Office expertise, qui avait indiqué à tort que l'installation électrique de l'appartement avait moins de quinze ans ; qu'en s'abstenant de rechercher si les vendeurs ne s'étaient pas trouvés confrontés à un cas de force majeure, puisqu'ils n'avaient aucune possibilité de détecter l'erreur commise par le cabinet Office expertise, professionnel du diagnostic immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

7. La cour d'appel a constaté que l'acte d'acquisition mentionnait que l'état de l'installation électrique datait de moins de quinze ans.

8. Elle a retenu qu'au moment de la vente de l'appartement à M. et Mme S..., l'installation électrique présentait une configuration hétérogène mêlant des éléments remontant à la construction de l'immeuble, soit les années 1957-1960, à un tableau électrique mis en place en 2007 et à des fils postérieurs à 1980 et qu'elle présentait des anomalies mettant en cause la sécurité.

9. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui ne s'est pas contredite, a pu en déduire que M. et Mme O... avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme et qu'ils devaient être condamnés solidairement à réparer le préjudice subi par M. et Mme S....

10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le moyen unique du pourvoi incident

Enoncé du moyen

11. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société Generali IARD, alors :

« 1°/ qu'en écartant toute réparation du préjudice des époux S... au motif qu'il s'agirait d'un préjudice de perte de chance pour lequel aucune demande n'était formulée sans appeler les observations des parties sur un
moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de
procédure civile ;

2°/ les juges du fond ne peuvent refuser d'évaluer le préjudice dont ils constatent l'existence dans son principe ; que la cour d'appel a constaté l'existence d'un préjudice résultant de la faute du professionnel au détriment des époux S... ; que les époux S... chiffraient le préjudice dont ils demandaient réparation sur le fondement de cette faute ; qu'en refusant de l'évaluer elle-même après en avoir constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel ayant retenu que, si la société [...] était assurée auprès de la société Generali aux termes d'un contrat souscrit le 1er mars 2009, ses garanties étaient suspendues lors de l'établissement de l'attestation du 9 février 2010, le moyen est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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