lundi 11 janvier 2021

Marché public et devoir de conseil de l'architecte (CE)

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La commune de Biache-Saint-Vaast a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner M. B... A..., architecte, à lui verser la somme de 223 941,88 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la non-conformité aux normes acoustiques de la salle polyvalente réalisée sous sa maîtrise d'oeuvre. Par un jugement n° 1403467 du 10 février 2017, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, condamné M. A... à verser à la commune de Biache-Saint-Vaast la somme de 111 970,94 euros et, d'autre part, mis les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 648 euros, à la charge de M. A... et de la commune de Biache-Saint-Vaast à hauteur de la moitié chacun.

Par un arrêt n° 17DA00645 du 16 mai 2019, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. A... et sur appel incident de la commune de Biache-Saint-Vaast, annulé ce jugement, condamné M. A... à verser à la commune la somme de 179 153,50 euros et mis les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 648,81 euros à la charge de M. A... à hauteur de 80 % et de la commune à hauteur de 20 %.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet et 18 octobre 2019 et le 18 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de la commune de Biache-Saint-Vaast;

3°) de mettre à la charge de la commune de Biache-Saint-Vaast la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 ;
- le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- l'arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. A... et au cabinet Colin-Stoclet, avocat de la commune de Biache-Saint-Vaast ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un acte d'engagement du 30 juin 1998, la commune de Biache-Saint-Vaast a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre avec M. A..., architecte, pour la conception d'une " salle polyvalente à vocation principalement festive ". Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 27 juillet 1999. Par un jugement du 10 février 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné M. A... à verser à la commune de Biache-Saint-Vaast la somme de 111 970,94 euros en réparation du préjudice résultant de la non-conformité de la salle polyvalente aux normes d'isolation acoustique en vigueur. Par un arrêt du 16 mai 2019, sur appel de M. A... et sur appel incident de la commune, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement, condamné M. A... à verser à la commune la somme de 179 153,50 euros et mis les frais de l'expertise à sa charge à hauteur de 80 %.

2. En premier lieu, il ressort de la minute de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, elle a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute manque en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de réception des travaux : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ", et aux termes de l'article 1792-4-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ". Aux termes du II de l'article 26 de la même loi : " Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ". A la date de réception des travaux, le 27 juillet 1999, il résultait des principes dont s'inspirait l'article 2262 précité du code civil, que l'action du maître d'ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des constructeurs se prescrivait par trente ans. Aucune règle applicable en droit public n'avait pour effet de limiter à dix ans le délai dans lequel cette responsabilité était susceptible d'être recherchée. La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ayant réduit la durée de la prescription applicable à l'espèce, le délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-3 du code civil précité doit courir à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la créance de la commune de Biache-Saint-Vaast à son égard, au titre de sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil lors des opérations de réception de l'ouvrage, était prescrite le 28 mai 2014, date de l'enregistrement de la demande de la commune au greffe du tribunal administratif de Lille.

4. En troisième lieu, la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d'oeuvre signale au maître d'ouvrage l'entrée en vigueur, au cours de l'exécution des travaux, de toute nouvelle réglementation applicable à l'ouvrage, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage. Par suite, la cour administrative d'appel de Douai, dont l'arrêt est suffisamment motivé, après avoir souverainement estimé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que M. A... s'était abstenu de signaler au maître de l'ouvrage le contenu de nouvelles normes acoustiques et leur nécessaire impact sur le projet, et de l'alerter de la non-conformité de la salle polyvalente à ces normes lors des opérations de réception alors qu'il en avait eu connaissance en cours de chantier, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits en jugeant que sa responsabilité pour défaut de conseil était engagée.

5. En quatrième lieu, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Douai a jugé que la faute commise dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle par la commune, qui était censée être au fait de la nouvelle réglementation, mais à laquelle aucun reproche ne pouvait être adressé dans l'estimation de ses besoins ou dans la conception même du marché, ne justifiait qu'une exonération partielle de la responsabilité du maître d'oeuvre à hauteur seulement de 20 % du montant du préjudice.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Biache-Saint-Vaast qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros à verser à la commune de Biache-Saint-Vaast au titre des dispositions de cet article.




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Biache-Saint-Vaast une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Biache-Saint-Vaast.

ECLI:FR:CEORD:2020:432783.20201210

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