mardi 26 janvier 2021

Le maître d'ouvrage ne peut invoquer la garantie décennale à l'encontre du sous-traitant, mais seulement les règles de la responsabilité délictuelle

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 janvier 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 54 F-D

Pourvoi n° T 19-23.874




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-23.874 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Tereva, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Z... R...,

2°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Aviva assurances, dont le siège est [...] , ès qualités d'assureur de la société H...,

4°/ à la société U... european group limited, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Ace european group limited,

5°/ à la société H..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Ilma Plastica, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ITALIE,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société U... european group limited, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tereva, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances et de la société H..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 septembre 2019), le ministère de la défense a confié la construction de logements individuels à la société Pertuy construction, devenue la société [...] (la société [...]), qui a sous-traité le lot chauffage-sanitaire à la société Franche-Comté chauffage, devenue la société H..., assurée auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva). Le sous-traitant s'est approvisionné auprès de la société Z... R..., devenue la société Tereva, assurée auprès de la société Ace european group limited, devenue la société U... european group limited (la société U...), qui a acheté les bacs de douche auprès de la société Cirrus, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), laquelle les avait acquis du fabricant, la société Ilma plastica (la société Ilma).

2. Après réception des travaux, le 4 février 2003, la société [...] qui avait remplacé huit bacs à douche fissurés, a, par actes du 1er au 26 août 2011, assigné en indemnisation la société H... et son assureur, la société Aviva, la société Tereva et son assureur, la société U..., le liquidateur de la société Cirrus et son assureur, la société MMA, lequel a appelé en garantie la société Ilma.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'engager la responsabilité contractuelle de la société H..., sous-traitant, garanti par son assureur la société Aviva, alors « que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur d'une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de causalité ; qu'en rejetant la demande de la société [...] pour la raison qu'aucune faute contractuelle ou délictuelle à l'encontre de son sous-traitant n'était démontrée, et qu'elle-même soutenait que les désordres ne trouvaient pas leur origine dans la pose des bacs de douche, quand la faute du sous-traitant était présumée ainsi que le lien de causalité avec les désordres qu'elle a constatés, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a retenu, par un chef de dispositif non critiqué par le pourvoi, que la société [...] était « valablement subrogée dans les droits et obligations du maître d'ouvrage s'agissant des huit receveurs de douche par elle remplacés. »

5. Elle a relevé, par ailleurs, que la société [...] ne rapportait pas la preuve d'une faute délictuelle à l'encontre de son sous-traitant.

6. La société [...], qui ne pouvait agir que sur un fondement délictuel et qui ne critique par la décision de la cour d'appel sur ce point, n'est donc pas fondée à invoquer un manquement aux règles régissant la responsabilité contractuelle.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. La société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur l'article 1792 du code civil, alors « que les désordres affectant l'un des éléments d'équipement d'un ouvrage, qu'il soit dissociable ou non, engagent la responsabilité décennale des constructeurs dès lors qu'ils rendent l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, laquelle s'apprécie par référence à la destination convenue entre les parties ; que la société [...] soutenait que les désordres affectant les bacs de douches, quand bien même auraient-ils été dissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature et de couverts, rendaient le bien impropre à sa destination ; qu'en énonçant que la garantie décennale n'était pas applicable pour la raison que les bacs de douche constituaient des éléments d'équipement dissociables, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les désordres affectant les bacs de douche rendaient l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a retenu que la société [...] agissait en qualité de subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage.

10. La société [...] ne pouvait donc pas invoquer la garantie décennale à l'encontre du sous-traitant, mais seulement les règles de la responsabilité délictuelle (3e Civ., 28 novembre 2001, pourvoi n° 00-14.450, 00-13.559, Bull. 2001, III, n° 137 ; 3e Civ., 17 novembre 2004, pourvoi n° 03-15.495).

11. Le moyen est donc sans portée.

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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