mardi 26 janvier 2021

Manquements du sous-traitant de premier rang et du maître de l'ouvrage aux obligations des articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 janvier 2021, 19-23.628, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 janvier 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° A 19-23.628




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société [...], société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.628 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Extract, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Extract-Ecoterres,

2°/ à la société Solotrat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Hesus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...], de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Extract et Hesus, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solotrat, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2019), la société [...] a confié des travaux de construction à une entreprise qui a sous-traité les lots terrassements, fondations et dépollution des sols à la société Solotrat, laquelle a, à son tour, sous-traité le lot dépollution du site et traitements des terres polluées à un groupement d'entreprises constitué des sociétés Hesus et Extract écoterres, désormais dénommée Extract.

2. Se prévalant de la nullité du contrat de sous-traitance, les sociétés Hesus et Extract écoterres ont mis en demeure les sociétés [...], maître de l'ouvrage, et Solotrat, sous-traitant de premier rang, de les indemniser de leur préjudice, puis, après expertise, les ont assignées en nullité du contrat et réparation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. La société [...] fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec la société Solotrat, à payer une somme à titre de réparation aux sociétés sous-traitantes, alors « que la responsabilité délictuelle du maître de l'ouvrage à l'égard du sous-traitant resté impayé suppose non seulement l'existence d'une faute, mais aussi d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute ; que la société [...] faisait valoir que les sociétés Hesus et Extrac-Ecoterres ne justifiaient pas de leur préjudice, n'étant pas établi que la société Solotrat n'était pas en mesure de les régler, ni que la Société Générale avait refusé de mettre en oeuvre la caution qu'elle avait délivrée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu que la société [...] avait manqué à l'obligation, prévue par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, de s'assurer que les dispositions de cette loi, protectrices du sous-traitant, étaient respectées sur son chantier, en s'abstenant d'exiger du sous-traitant de premier rang la justification d'une caution garantissant, en l'absence de délégation de paiement et sous peine de nullité du sous-traité, le paiement des sommes dues en application de celui-ci aux sous-traitants de second rang et que ce manquement du maître de l'ouvrage avait contribué à la nullité du contrat de sous-traitance.

6. Elle a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les sous-traitants de second rang étaient fondés à demander au maître de l'ouvrage, ainsi qu'au sous-traitant de premier rang, réparation des conséquences dommageables qui en résultaient pour les sociétés Hesus et Extract écoterres et condamner en conséquence la société [...], in solidum avec la société Solotrat, à payer à celles-ci, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente aux coûts exposés pour l'exécution des travaux qui leur restaient encore dûs.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société [...] fait grief à l'arrêt de cantonner son appel en garantie contre la société Solotrat à la moitié des condamnations prononcées contre elles, alors « que la nullité du sous-traité résultant de l'absence du cautionnement devant être fourni par l'entrepreneur principal ne peut être invoquée que par le sous-traitant ; que le maître de l'ouvrage condamné à payer aux sous-traitants, sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, les sommes leur restant dues, est fondé à être garanti de cette condamnation par l'entrepreneur principal à qui il a d'ores et déjà réglé l'intégralité du marché et qui s'est abstenu de fournir la caution à laquelle il était légalement tenu ; qu'en condamnant la société Solotrat, entrepreneur principal qui avait reçu le règlement de l'intégralité du marché, à garantir la société [...] à hauteur seulement de la moitié des condamnations prononcées in solidum à leur égard, à raison de la seule faute qu'elle avait commise en s'abstenant d'exiger de l'entreprise principale le respect de l'obligation de fournir caution, sans constater la faute qu'aurait commise la société [...] à l'égard de la société Solotrat, la cour d'appel qui a confondu la contribution à la dette et sa répartition a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, après avoir retenu que les manquements du sous-traitant de premier rang et du maître de l'ouvrage aux obligations qui étaient respectivement les leurs en application des articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 avaient contribué ensemble à la réalisation du dommage subi par les deux sous-traitants de second rang, a pu retenir que la société Solotrat devait être condamnée à garantir la société [...] de la condamnation prononcée in solidum contre elles, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée eu égard à leurs fautes respectives.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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