lundi 4 janvier 2021

Sous-traitance - délégation de paiement - conditions

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 décembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 961 F-D

Pourvoi n° R 19-21.733




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

La société Outarex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.733 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CGE distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. W... U..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 ATI Artec Nikita rénovation,

3°/ à la société 3 ATI Artec Nikita rénovation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Outarex, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société CGE distribution, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2019), pour la réalisation d'ensembles de logements, la société Outarex a conclu avec la société 3 ATI Artec, depuis en liquidation judiciaire, un contrat de sous-traitance portant sur le lot électricité.

2. Les 13 juin 2013 et 6 novembre 2013, la société Outarex, 3 ATI Artec et CGE distribution ont conclu deux protocoles de paiement prévoyant que la société Outarex réglerait, pour le compte de la société 3 ATI Artec, des sommes dues à la société CGE distribution au titre de la livraison de matériels électriques.

3. Le premier protocole a été exécuté.

4. Entre le 22 novembre 2013 et le 14 février 2014, la société CGE distribution a livré et facturé du matériel électrique à la société 3 ATI Artec.

5. La société Outarex a versé un acompte de 18 105,25 euros le 30 mai 2014.

6. La société CGE distribution a assigné les sociétés 3 ATI Artec et Outarex en paiement du solde de ses factures impayées.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

7. La société Outarex fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CGE distribution la somme de 70 434,99 euros, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; que l'article 2.3 du protocole de délégation de paiement conclu le 6 novembre 2013 entre les sociétés 3 ATI Artec, délégant, Outarex, délégué, et CGE distribution, délégataire, stipulait que "seules les factures ou situations reçues en original pourront être mises en règlement. En outre, et sous peine d'irrecevabilité, les factures Cge D jointes à la situation devront être revêtues du "bon à payer" par 3 ATI Artec", ce dont il résultait que la société CGE distribution ne pouvait exiger de la société Outarex qu'elle paye les factures dues par la société 3 ATI Artec qu'à la condition qu'elles soient revêtues d'un "bon à payer" par cette dernière ; qu'en considérant, pour condamner la société Outarex à paiement, que la condition de présentation de la facture revêtue de la mention "bon à payer" prévue par l'article 2.3 du protocole ne pouvait être opposée au délégataire puisque le protocole mentionnait que "la société Outarex ne pourra opposer à Cge D aucune exception tirée de ses rapports avec 3 ATI Artec dès lors que les matériels fournis par Cge D seront installés et en ordre de bon fonctionnement sur le chantier visé en préambule", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que les juges ne peuvent méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'au demeurant, en faisant état de ce que le protocole mentionnait que "la société Outarex ne pourra opposer à Cge D aucune exception tirée de ses rapports avec 3 ATI Artec dès lors que les matériels fournis par Cge D seront installés et en ordre de bon fonctionnement sur le chantier visé en préambule", sans constater que les matériels fournis par la société CGE distribution avaient bien été installés et étaient en ordre de bon fonctionnement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 concerne la procédure de paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage dans le cadre de marchés passés par les entreprises publiques ; qu'en ajoutant, pour condamner la société Outarex à paiement, qu'elle n'avait pas contesté les factures dans le délai de quinze jours prévu par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, quand la société CGE distribution n'était pas le sous-traitant de la société Outarex, mais seulement le fournisseur de la société 3 ATI Artec, qu'il ne s'agissait pas pour la société CGE distribution d'obtenir le paiement direct de sa facture par le maître d'ouvrage et qu'aucune entreprise publique n'était concernée par le marché, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a exactement retenu que l'ordre de paiement du sous-traitant n'était ni une condition de validité, ni un élément constitutif de la délégation mais une modalité de l'exécution du protocole, de sorte que la condition de présentation de la facture revêtue de la mention « bon à payer », prévue par l'article 2.3 du protocole, qui constituait une délégation de paiement, ne pouvait pas être opposée au délégataire.

9. Elle a relevé que le protocole mentionnait que la société Outarex ne pourrait opposer à la société CGE distribution aucune exception tirée de ses rapports avec la société 3 ATI Artec dès lors que les matériels fournis seraient installés et en ordre de bon fonctionnement sur le chantier et que la société 3 ATI Artec n'avait pas contesté la livraison du matériel sur le chantier ayant donné lieu à l'émission de bons de livraison.

10. Abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la société Outarex était tenue de régler les factures de la société CGE distribution à hauteur du montant de sa créance.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Outarex aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Outarex et la condamne à payer à la société CGE distribution la somme de 3 000 euros ;

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