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mercredi 10 novembre 2021

SECRET PROFESSIONNEL APPEL À LA MOBILISATION LES 16 ET 17 NOVEMBRE

 

SECRET PROFESSIONNEL

APPEL À LA MOBILISATION LES 16 ET 17 NOVEMBRE

 

Mes chères consoeurs,

Mes chers confrères,

 

Alors que le projet de loi « confiance dans l’institution judiciaire » adopté par l’Assemblée nationale consacrait notre secret professionnel tant en matière de défense que de conseil, le Sénat a modifié le texte pour restreindre son champ d'application lorsque certaines infractions financières sont en cause.


Avec le Conseil national des barreaux, nous sommes naturellement intervenus avant la commission mixte paritaire auprès des députés, des sénateurs et du ministère de la Justice pour que le texte ne soit pas adopté en l’état.


Malheureusement, le texte issu de la commission mixte paritaire s'avère désastreux. Vous trouverez ce dernier en cliquant ici pour vous faire votre propre opinion.

 

En résumé, le secret professionnel du conseil serait inopposable lorsque les infractions portent sur des fraudes fiscales, des actes de corruption, au blanchiment de ces délits ou encore au financement du terrorisme.

 

Il serait également inopposable lorsque « l’avocat a fait l’objet de manœuvres ou actions aux fins de permettre, de façon non intentionnelle, la commission ou la poursuite ou la dissimulation d’une infraction ».

 

Au-delà du caractère incompréhensible de la seconde circonstance permettant de rendre le secret professionnel inopposable, ce texte n’était pas acceptable. Avec l’accord de l’Ordre des avocats de Paris, le CNB a proposé au gouvernement un amendement qui restaure le secret professionnel et rappelle la présence du bâtonnier en cas de perquisition dans un cabinet en limitant ainsi la saisie de documents à des circonstances permettant d’établir la participation de l’avocat à l’infraction.

 

A l’heure où je vous écris, il n’y a encore aucune assurance que le gouvernement accepte de présenter l’amendement proposé, ni que le texte puisse être amendé dans le sens que nous réclamons.


Soutenu par mon Conseil de l’Ordre, j’ai décidé d’en appeler au président de la République en tant que premier magistrat de France et garant du respect des traités internationaux en ce compris la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, et de son article 6 que nous connaissons bien. Par l’atteinte aux droits de la défense qu’il constitue, le projet de la commission mixte paritaire apparaît contraire à ses principes.

 

Nous continuons d’agir auprès des parlementaires et j’appelle également chacun d’entre vous à intervenir auprès des élus de la Nation que vous pourriez connaître.


Nous appelons enfin chacun d’entre vous à vous rassembler pour sensibiliser les parlementaires sur la régression sans précédent des droits de la défense qui résulterait de l'adoption de ce texte par le Parlement :

 

  • le mardi 16 novembre 2021 à 13h30 devant l’Assemblée nationale (Place Edouard Herriot, 75007 Paris)

et

  • le mercredi 17 novembre 2021 à 13h30 devant le Sénat (à l’angle de la rue de Tournon et de la rue de Vaugirard, 75006 Paris)

 

La présence de chacun d’entre vous est essentielle.

 

Si ces démarches devaient s’avérer infructueuses, l’Ordre engagera alors toutes les voies de recours qui seront ouvertes pour faire rétablir le secret professionnel plein et entier, seul garant d’une défense de qualité et du respect du droit un procès équitable.

 

Olivier Cousi

Bâtonnier de Paris
au nom du Conseil de l’Ordre

 
 

lundi 25 octobre 2021

L’article 3 du projet de loi « confiance dans l’institution judiciaire », issu de la Commission mixte paritaire, réduit à néant la protection du citoyen, qui résulte du secret professionnel

 

25 octobre 2021

MOTION DU CONSEIL DE L'ORDRE

 

Lors de sa réunion exceptionnelle du samedi 23 octobre 2021, le Conseil de l’Ordre de Paris a voté la demande d’une audience au Président de la République, garant de nos institutions et de l’Etat de droit.

 

En effet, désormais, seul l’exécutif a le pouvoir de modifier l’article 3 du projet de loi « confiance dans l’institution judiciaire », issu de la Commission mixte paritaire, qui, de facto, réduit à néant la protection du citoyen, qui résulte du secret, en ce que le secret garantit qu’un citoyen poursuivi puisse échanger avec son avocat, sans crainte que les autorités qui disposent déjà de pouvoirs d’investigation étendus, aient accès à ces échanges.

 

A ce jour, seule l’hypothèse de la participation personnelle de l’avocat aux faits reprochés à son client rend le secret professionnel inopposable aux mesures d’investigations/d’enquête.

 

Demain, dépouillé de la protection efficace de son bâtonnier, l’avocat sera contraint de remettre aux accusateurs de son client tout document destiné à compromettre ce dernier.

 

Ainsi, ce projet de loi, tout en prétendant renforcer le secret professionnel de l’avocat, le vide de sa substance en privant le bâtonnier d’exercer sa mission, constitutionnellement et conventionnellement reconnue, de protection de l’avocat et de contestation de la perquisition dont il fait l’objet.

 

Priver en pratique le bâtonnier de cette prérogative constitue une atteinte à l’indépendance de la profession d’avocat.

Cet appel au Président de la République, au respect de l’Etat de droit, est la première étape nécessaire.

 

Il constitue un acte de confiance dans nos institutions républicaines. Nous l’avons voté en nous souvenant que le projet de loi déposé initialement au Parlement, aussi perfectible fût-il, ne prévoyait pas la destruction du secret que contient aujourd’hui le projet d’article 56-1-2 du Code de procédure pénale introduit dans le texte de la Commission mixte paritaire.

 

Sans équivalent dans aucun autre système judiciaire démocratique, le droit de saisir chez l’avocat, sans la moindre limite, tout document lié à une infraction commise par son client et dont il ne connaîtrait même pas l’existence (projet de l’article 56-1-2 2°) revient à faire du cabinet de l’avocat le lieu de l’aveu de ses clients.

 

Face à une telle situation d’exception, nous appelons à une mobilisation pour des actions à décider en assemblée générale.

Nous soutiendrons donc une résolution à cet effet lors de la prochaine réunion du Conseil de l’Ordre.

 
 

FLASH INFO

lundi 20 septembre 2021

Alerte sur le secret professionnel de l'avocat

 

Alerte sur le secret professionnel

Mobilisation de tous les avocats


CNB

 
 

Mercredi, la commission des lois du Sénat a voté un amendement sur le projet de loi de confiance dans l'institution judiciaire qui limite le secret professionnel des avocats.

 

Une nouvelle séquence, qui se tient en séance publique au Sénat le 28 septembre, peut encore tout changer. Le Conseil national des barreaux appelle tous les avocats à se mobiliser. 

 

Lors de son Assemblée générale le 17 septembre, le Conseil national des barreaux a voté une motion contre cet amendement. Elle sera largement diffusée via tous nos canaux. 

 

Dès aujourd'hui, contactez vos élus au Sénat pour les sensibiliser sur la nécessité de préserver le secret professionnel de l'avocat au service des citoyens. 

 

MOTION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Pour un secret professionnel indivisible
Adoptée par l’assemblée générale du 17 septembre 2021


Le Conseil national des barreaux, réuni en assemblée générale le 17 septembre 2021,


CONNAISSANCE PRISE de l’amendement adopté par la commission des lois du Sénat ajoutant à l’article 3 relatif au secret professionnel de l’avocat du projet de loi Confiance pour l’institution judiciaire un alinéa qui vise à supprimer le secret professionnel de l’avocat en matière de conseil dans le cadre des enquêtes pour la répression des délits de fraude fiscale, de corruption, de trafic d’influence et de blanchiment de ces délits.


RAPPELLE que le secret professionnel de l’avocat est la garantie de deux droits fondamentaux pour toute personne, même hors l’exercice des droits de la défense :

  • celui de pouvoir se confier à un avocat, sans crainte que ces confidences ne soient utilisées contre son consentement un jour et ne servent de fondement à une incrimination, ce droit étant corollaire à celui de ne pas s’auto-incriminer ;
  • celui de pouvoir recueillir les consultations juridiques d’un avocat en toutes matières sans crainte de voir un jour ces consultations utilisées contre elle.

 

RAPPELLE que l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 affirme que le secret professionnel de l’avocat s’applique « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense », comme le jugent la chambre commerciale de la Cour de cassation et le Conseil d’Etat dans le cadre de contrôles fiscaux.


RAPPELLE que la force d’un Etat de droit et la confiance que les citoyens peuvent avoir en la justice de leur pays sont directement liées au respect par les autorités publiques du secret professionnel de l’avocat, en toutes matières.


DENONCE la confusion inacceptable que l’amendement adopté par la commission des lois du Sénat opère entre, d’une part, les pièces d’un justiciable, qui ne sont pas couvertes par le secret professionnel de l’avocat et qui sont saisissables dans le cadre des enquêtes pénales si cela est utile à la manifestation de la vérité et, d’autre part, les consultations d’avocat, les correspondances entre avocat et client et les factures de l’avocat au client, qui sont couvertes par le secret et ne doivent en aucun cas pouvoir être saisies, sauf si elles recèlent la preuve de la participation de l’avocat à une infraction pénale.


CONDAMNE cet amendement, qui supprime le secret professionnel de l’avocat en matière de conseil dans le cadre des enquêtes sur les délits financiers même si l’avocat n’a pas participé à la commission des infractions poursuivies, et qui aurait pour effet de ruiner la confiance qu’un citoyen peut avoir en son avocat et la justice.


RAPPELLE que, dans toutes les grandes démocraties qui ont reconnu l’opposabilité du secret professionnel de l’avocat en matière de conseil, l’efficacité des enquêtes n’en a pas souffert.


RAPPELLE que le droit européen protège le secret professionnel de l’avocat tant au titre de l’activité de conseil que de défense (articles 6 et 8 de la Conv. EDH).


INVITE les pouvoirs publics à accroître les ressources humaines et matérielles allouées aux enquêtes et magistrats en charge de la répression contre les délits financiers plutôt que d’affaiblir l’Etat de droit en France par la suppression du secret professionnel de l’avocat, au préjudice du justiciable.


DEMANDE la suppression de l’amendement ajoutant l’alinéa contesté à l’article 3 relatif au secret professionnel de l’avocat du projet de loi Confiance pour l’institution judiciaire voté par la commission des lois du Sénat.


INVITE tous les avocats de France à relayer cette motion et à prendre attache avec leurs
parlementaires.

Fait à Marseille le 17 septembre 2021

 
► En savoir plus sur cet amendement

______

mardi 23 mars 2021

Toute personne sollicitant un conseil juridique doit pouvoir se confier à son avocat, sans craindre que ses confidences ne soient un jour utilisées contre elle

 

23 mars 2021

FLASH INFO

Communiqué du Conseil de l'Ordre

 

 

 Le Garde des Sceaux a souhaité réaffirmer le secret professionnel de l'avocat, pour endiguer son délitement, en proposant d’instaurer un « secret de la défense » renforcé.

Le Bâtonnier et le Conseil de l’Ordre de Paris prennent acte de cette avancée, tant le secret est malmené en matière de défense pénale.

 

Ils s’inquiètent, en revanche, que cette terminologie puisse être comprise ou perçue comme une limitation du secret professionnel de l’avocat au seul exercice des droits de la défense, lorsqu’une personne est formellement mise en cause.

 

Toute personne sollicitant un conseil juridique doit pouvoir se confier à son avocat, sans craindre que ses confidences ne soient un jour utilisées contre elle. Cette sécurité de l’échange entre le client et son avocat est la condition sine qua non d’un conseil éclairé et de qualité et donc d’une meilleure application de la règle de droit dans la société. Tels sont la lettre et l’esprit de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, qui consacre sans ambiguïté le secret dans le domaine du conseil, au même titre que dans celui de la défense.

 

Le Barreau de Paris réaffirme son attachement indéfectible à l’unité et au caractère indivisible du secret professionnel tant en défense qu’en conseil, conformément à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.

 

 
 

FLASH INFO

lundi 11 janvier 2021

Le secret des correspondances avocat-client

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 19-84.304 FS-P+B+I

N° 2299


CK
25 NOVEMBRE 2020


CASSATION


M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2020



CASSATION sur le pourvoi formé par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) contre l'ordonnance n° 18/00124 du premier président de la cour d'appel de Chambéry, en date du 22 mars 2019, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Auvergne Rhône-Alpes, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, conseillers référendaires, M. Valleix, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 4 avril 2018, le juge des libertés et de la détention a autorisé la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne Rhône-Alpes (DIRECCTE) à procéder à des opérations de visite et saisies, notamment au sein des locaux de la société Au vieux campeur Paris de Rorthays et Cie.

3. Le 2 mai 2018, la société Au vieux campeur a déposé un recours à l'encontre du déroulement des opérations de visite et de saisies, qui se sont déroulées le 24 avril 2018.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'ordonnance attaqué en ce qu'il a, statuant sur le recours en annulation de la société Au vieux campeur Paris de Rorthays et Cie, ordonné le retrait de la saisie des courriers électroniques listés dans le tableau récapitulatif joint à l'ordonnance, alors :

« 1°/ que seules les correspondances entre l'avocat et son client, relatives à l'exercice du droit de la défense, sont insaisissables ; qu'en s'abstenant de constater que tel était le cas des différentes correspondances ayant fait l'objet du retrait, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 450-4 du code de commerce et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

2°/ que si l'administration ne contestait pas le principe selon lequel certaines correspondances échangées entre l'avocat et son client peuvent être couvertes par le secret, elle soulignait également qu'il fallait encore que le principe s'applique à l'espèce et que le retrait n'était pas automatique ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard au contenu des correspondances visées par la demande de retrait, les correspondances en cause pouvaient être regardées comme ayant trait à l'exercice des droits de la défense, et pouvaient dès lors être extraites de la saisie, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 450-4 du code de commerce et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et L. 450-4 du code de commerce :

6. Si, selon les principes rappelés par le premier de ces textes, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu'elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par le second dès lors qu'elles ne concernent pas l'exercice des droits de la défense.

7. Il résulte du second de ces textes que le premier président, statuant sur la régularité de ces opérations ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l'occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l'exercice des droits de la défense.

8. Pour faire droit à la demande de la société Au vieux campeur que soient retirées des fichiers saisis les correspondances avec ses avocats, l'ordonnance attaquée retient que la requérante produit un tableau récapitulatif des documents faisant l'objet d'une demande de protection précisant l'ordinateur concerné, la référence des dossiers outlook où sont rangées les correspondances, l'identité de l'avocat et le destinataire du message ainsi que la date de ce message.

9. Le premier président en conclut que ces éléments sont suffisamment précis pour qu'il soit fait droit à la demande.

10. En se déterminant ainsi, le premier président n'a pas justifié sa décision.

11. En effet, il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la requérante, qui s'est contentée d'identifier les courriers concernés, n'a pas apporté d'élément de nature à établir que ces courriers étaient en lien avec l'exercice des droits de la défense.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Chambéry, en date du 22 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:CR02299

mercredi 22 juillet 2020

Versement des documents d'archives publiques émanant du Président de la République

Note Malverti et Beaufils, AJDA 2020, p. 1416.

Conseil d'État

N° 422327   
ECLI:FR:CEASS:2020:422327.20200612
Publié au recueil Lebon
Assemblée
M. Laurent Roulaud, rapporteur
Mme Anne Iljic, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats


lecture du vendredi 12 juin 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n°422327, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née deux mois après l'enregistrement, le 2 février 2016, par la commission d'accès aux documents administratifs, de sa demande de consultation anticipée de certaines archives du Président François Mitterrand et d'enjoindre à la ministre de la culture et de la communication de lui communiquer les éléments sollicités dans sa demande du 14 juillet 2015.

Par un jugement n° 1608472/5-1 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. A... concernant le refus de communication des documents dont l'accès a finalement été autorisé par la décision du 22 décembre 2016 du ministère de la culture et a rejeté, pour le surplus, ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) réglant dans cette mesure l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n°431026, M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2017 par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande de consultation anticipée de certaines archives du Président François Mitterrand et d'enjoindre à celle-ci de lui communiquer les éléments sollicités dans sa demande du 14 juillet 2015.

Par un jugement n° 1715455/5-1 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 mai et le 19 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Par une ordonnance du 3 juin 2020, prise sur le fondement de l'article R. 613-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour, ainsi qu'en avaient été informées les parties par une lettre du 20 mai 2020.


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu'à la suite des décisions portant déclassification de certaines des archives présidentielles relatives à la situation au Rwanda entre 1990 et 1995, M. A... a présenté, le 14 juillet 2015, auprès de la ministre de la culture une demande de consultation de certaines des archives du président François Mitterrand relatives à la politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1995. Après avoir saisi pour avis la mandataire du président Mitterrand désignée en application du protocole de remise des archives du Président de la République et de ses collaborateurs membres du secrétariat général et du cabinet en date du 15 février 1995, la ministre de la culture a, le 7 décembre 2015, conformément à l'avis de la mandataire, autorisé l'accès à certains des documents ayant fait l'objet de la demande de M. A... et rejeté, pour le surplus, la demande de consultation. M. A... a saisi, le 2 février 2016, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis un avis défavorable à la demande de communication. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration à la suite de la saisine de la CADA et d'enjoindre à la ministre de la culture de lui communiquer les documents litigieux. Sous le n° 422327, M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 mai 2018 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Le 14 juillet 2016, M. A... a présenté une nouvelle demande de consultation des archives du président François Mitterrand relatives à la politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1995. Conformément à l'avis rendu par la mandataire du président François Mitterrand, la ministre de la culture a, par une décision du 22 décembre 2016, autorisé M. A... à consulter certaines archives et opposé un nouveau refus pour le surplus des documents. Celui-ci a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2017 réaffirmant ce refus après l'avis favorable de la CADA et d'enjoindre à la ministre de la culture de lui communiquer les documents litigieux. Sous le n°431026, M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

2. Les pourvois n°s 422327 et 431026 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

3. L'article L. 213-4 du code du patrimoine dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 2008, que : " Le versement des documents d'archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature entre la partie versante et l'administration des archives d'un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé, pendant la durée des délais prévus à l'article L. 213-2. Les stipulations de ce protocole peuvent également s'appliquer aux documents d'archives publiques émanant des collaborateurs personnels de l'autorité signataire./ Pour l'application de l'article L. 213-3, l'accord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou l'ouverture anticipée du fonds est donné par le signataire du protocole./ Le protocole cesse de plein droit d'avoir effet en cas de décès du signataire et, en tout état de cause, à la date d'expiration des délais prévus à l'article L. 213-2. / Les documents d'archives publiques versés antérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives demeurent régis par les protocoles alors signés. Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire désigné par l'autorité signataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire. ". En adoptant ces dispositions qui régissent, d'une part, les protocoles de remise des archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement signés postérieurement à la publication de la loi du 15 juillet 2008 et, d'autre part, les protocoles signés antérieurement à la publication de cette loi, le législateur a entendu, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017, favoriser la conservation et le versement de ces documents en leur accordant une protection particulière. Ces dispositions doivent être, d'une part, interprétées conformément à l'article 15 de la Déclaration du 26 août 1789 qui garantit, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 septembre 2017 précitée, le droit d'accès aux documents d'archives publiques et, d'autre part, appliquées à la lumière des exigences attachées au respect de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d'expression duquel peut résulter, à certaines conditions, un droit d'accès à des informations détenues par l'Etat.

4. S'agissant des protocoles signés postérieurement à la publication de la loi du 15 juillet 2008, les délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine s'appliquent aux documents qu'ils régissent. Jusqu'à l'expiration de ces délais ou, s'il survient avant leur terme, jusqu'au décès du signataire, la consultation anticipée des archives publiques remises dans le cadre d'un tel protocole requiert l'autorisation préalable du signataire et s'effectue, pour le reste, dans les conditions fixées à l'article L. 213-3 du code du patrimoine aux termes duquel : " L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger [...] ".

5. S'agissant des protocoles signés antérieurement à la publication de la loi du 15 juillet 2008, il résulte des motifs cités au point 3 qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, le signataire d'un tel protocole ou son mandataire disposent du pouvoir d'autoriser ou de refuser la consultation anticipée des archives publiques qui ont été versées aux archives nationales, le ministre de la culture, autorité compétente pour statuer sur une demande d'autorisation, étant tenu par l'avis qu'ils donnent. Si les clauses relatives au mandataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire du protocole, le ministre de la culture disposant alors du pouvoir d'autoriser ou de refuser la consultation anticipée, après avis conforme de l'autorité exerçant à cette date les compétences de l'autorité versante, les autres clauses, notamment celles fixant le ou les délais à l'expiration desquels les archives deviennent communicables de plein droit, demeurent en vigueur. Dans le cas où, à l'expiration du ou des délais fixés par le protocole, certains de ceux prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés, ils continuent de s'appliquer, jusqu'à leur terme, à ceux des documents auxquels ils se rapportent.

6. Dans tous les cas, l'autorisation de consultation anticipée des documents d'archives publiques est accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, en particulier le secret des délibérations du pouvoir exécutif, la conduite des relations extérieures et les intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure.

7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de consultation anticipée du ministre de la culture, prise sur avis conforme du signataire du protocole ou de son mandataire. Il lui revient, en particulier, d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée, dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, sur la proportionnalité de la limitation qu'apporte à l'exercice du droit d'accès aux documents d'archives publiques le refus opposé à une demande de consultation anticipée, par dérogation au délai fixé par le protocole. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine ne peuvent être regardées comme méconnaissant l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 13 de la même convention relatif au droit au recours effectif. Par ailleurs, l'appréciation portée, dans les conditions décrites ci-dessus, par le juge de l'excès de pouvoir est soumise, devant le juge de cassation, au contrôle de qualification juridique des faits.

8. Dans le contrôle qu'il a exercé sur les refus contestés devant lui, le tribunal administratif de Paris s'est borné à rechercher si les décisions litigieuses n'étaient pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. En statuant de la sorte, alors qu'il lui appartenait, ainsi qu'il vient d'être dit, d'exercer, pour assurer le respect de la liberté d'expression et du droit au recours effectif que requiert le contrôle du respect de cette liberté, un entier contrôle sur la proportionnalité du refus d'autoriser une consultation anticipée, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ses pourvois, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 17 mai 2018 et du jugement du 21 mars 2019.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler les affaires au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

11. Il ressort des pièces du dossier que le protocole conclu le 15 février 1995 a fixé à 60 ans à compter de sa signature la durée pendant laquelle il s'applique aux documents qu'il régit. Il résulte des motifs énoncés au point 5 que, pendant 25 ans après le décès du président François Mitterrand, le pouvoir d'autoriser la consultation des archives présidentielles avant l'expiration de ce délai de 60 ans, au demeurant prévue par l'article 3 du protocole, revient à la mandataire désignée par le signataire. Afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une telle demande de consultation anticipée, il appartient à cette dernière de mettre en balance les différents intérêts en présence, d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger.

12. L'intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu'il entreprend et du but qu'il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d'archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu'ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d'une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, en particulier au secret des délibérations du pouvoir exécutif, à la protection qu'appellent la conduite des relations extérieures et la défense des intérêts fondamentaux de l'Etat ou encore à la sécurité des personnes. La pesée de l'un et des autres s'effectue en tenant compte notamment de l'effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l'écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l'objet d'une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.

13. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A... portait initialement sur des documents non classifiés répertoriés dans dix-huit dossiers cotés. Il a été autorisé, par deux décisions du 7 décembre 2015 et du 22 décembre 2016, à consulter, de manière anticipée, certains de ces dossiers. Les refus litigieux portent sur les dossiers ainsi côtés AG/5(4)/FC/100 - dossiers 1 et 2 ; AG/5(4)/BD/58 ; AG/5(4)/BD/59 - dossiers 1 et 2 ; AG/5(4)/BD/60 - dossiers 1 et 2 ; AG/5(4)/BD/61, dossiers 1 et 2 ; AG/5(4)/BD/62 - dossier 1, sous-dossiers 1 et 2.

14. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. A... est l'auteur de deux ouvrages consacrés au rôle de la France au Rwanda relatant les événements liés au génocide perpétré en 1994. Les demandes de consultation anticipée des archives présidentielles qu'il a présentées sont liées à de nouveaux travaux de recherches engagés pour la préparation d'un ouvrage consacré à la " politique africaine du président François Mitterrand en Afrique centrale (1981-1995) ".

15. En second lieu, les archives publiques ayant fait l'objet d'un refus de consultation, mentionnées au point 13, dont la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a ordonné, par une mesure d'instruction, la communication, hors débat contradictoire, comprennent des documents relatifs à une période qui s'étend de 1991 à 1995, rassemblés par deux conseillers du Président de la République. Pour l'essentiel, ces documents de plusieurs milliers de pages, qui ne sont pas ou plus classifiés, sont des notes adressées au chef de l'Etat par ses conseillers, des comptes rendus de conseils des ministres restreints et de réunions informelles tenues à l'Elysée, des télégrammes diplomatiques, des lettres envoyées ou reçues par le Président de la République, des coupures de presse, des discours officiels tenus par le Président ou d'autres chefs d'Etat et des synthèses sur la situation au Rwanda ou dans d'autres pays. Ils décrivent la politique étrangère et militaire de la France au Rwanda, ainsi que celle de la communauté internationale. Ils révèlent les prises de position personnelles du Président François Mitterrand, de ministres en exercice, de hauts-fonctionnaires français et de certaines personnalités françaises et étrangères. Ils rendent compte également des conditions dans lesquelles la politique de l'Etat a été conduite, à cet égard, pendant la période de cohabitation entre 1993 et 1995.

16. Eu égard, d'une part, à la nature et à l'objet des documents litigieux et aux informations qu'ils comportent et, d'autre part, au but poursuivi par M. A... dont les travaux s'inscrivent, à la suite des ouvrages qu'il a déjà rédigés, dans la recherche de ce qu'aurait été le rôle exact de la France au Rwanda, entre 1990 et 1995, ses demandes présentent, au regard de la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées pour nourrir les recherches historiques et le débat sur une question d'intérêt public, un intérêt légitime sans qu'y fasse obstacle sa qualité de physicien, directeur de recherche au CNRS. Il est vrai que la communication des archives litigieuses aurait pour effet de révéler des informations relevant du secret des délibérations du pouvoir exécutif et touchant à la conduite des relations extérieures. Mais d'une part, les documents litigieux, dont aucun élément au dossier ne conduit à penser qu'ils comporteraient des éléments de nature à compromettre, à la date de la présente décision, les intérêts fondamentaux de l'Etat ou la sécurité des personnes, portent sur des événements qui sont survenus il y a plus d'une génération et dont les acteurs ne sont plus, pour la plupart, en activité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la consultation anticipée des documents litigieux a fait l'objet de plusieurs autorisations ayant donné lieu à leur utilisation dans le cadre de divers articles, ouvrages et rapports. En outre, certaines des informations qu'ils comportent ont déjà été rendues publiques, en particulier par le rapport d'information n°1271 de l'Assemblée nationale du 15 décembre 1998 sur les opérations militaires menées par la France, d'autres pays et l'ONU au Rwanda entre 1990 et 1994.

17. Au terme de la mise en balance des intérêts en présence, il apparaît, à la date de la présente décision, que l'intérêt légitime du demandeur est de nature à justifier, sans que soit portée une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, l'accès aux archives litigieuses. Il s'ensuit que les refus opposés aux demandes de M. A... sont entachés d'illégalité.

18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A... est fondé à demander l'annulation des décisions lui refusant la consultation anticipée des archives du président François Mitterrand dont il avait demandé la communication.

19. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Il résulte des motifs énoncés aux points 15 à 17 que l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 2 avril 2016 et du 29 août 2017 implique nécessairement que M. A... soit autorisé à consulter les archives publiques dont il a sollicité la communication. Il y a lieu d'ordonner que la communication de ces documents intervienne dans le délai de trois mois à compter de la présente décision.

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mai 2018 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 mars 2019 sont annulés.
Article 2 : Les décisions du 2 avril 2016 et du 29 août 2017 de la ministre de la culture sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de la culture, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, d'autoriser M. A... à consulter les documents répertoriés sous les cotations suivantes :
- AG/5(4)/FC/100 - dossiers 1 et 2,
- AG/5(4)/BD/58 ;
- AG/5(4)/BD/59 - dossiers 1 et 2,
- AG/5(4)/BD/60 - dossiers 1 et 2,
- AG/5(4)/BD/61, dossiers 1 et 2,
- AG/5(4)/BD/62 - dossier 1, sous-dossiers 1 et 2.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 4 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la culture.
Copie pour information sera adressée à Mme C... D....





Analyse

Abstrats : 01-015-03-01-01-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - DROIT DE DEMANDER COMPTE À TOUT AGENT PUBLIC DE SON ADMINISTRATION (ART. 15) - ACCÈS AUX ARCHIVES PUBLIQUES - ARCHIVES DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT (ART. L. 213-4 DU CODE DU PATRIMOINE) - 1) INTERPRÉTATION CONFORME - 2) OBLIGATION D'AUTORISER LA CONSULTATION ANTICIPÉE LORSQUE LA BALANCE DES INTÉRÊTS EST FAVORABLE AU DEMANDEUR [RJ1] - MODALITÉS D'APPRÉCIATION.
26-055-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. - LIBERTÉ D'EXPRESSION (ART. 10) - ACCÈS AUX ARCHIVES PUBLIQUES - ARCHIVES DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT (ART. L. 213-4 DU CODE DU PATRIMOINE) - 1) INTERPRÉTATION CONFORME - 2) OBLIGATION D'AUTORISER LA CONSULTATION ANTICIPÉE LORSQUE LA BALANCE DES INTÉRÊTS EST FAVORABLE AU DEMANDEUR [RJ1] - MODALITÉS D'APPRÉCIATION.
26-06-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. DROIT D'ACCÈS ET DE VÉRIFICATION SUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI DES LOIS DU 17 JUILLET 1978 ET DU 6 JANVIER 1978. - ACCÈS AUX ARCHIVES PUBLIQUES - ARCHIVES DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT (ART. L. 213-4 DU CODE DU PATRIMOINE) - 1) INTERPRÉTATION CONFORME AUX ARTICLES 15 DE LA DDHC ET 10 DE LA CONV. EDH - 2) MODALITÉS DE CONSULTATION ANTICIPÉE - A) DÉLAIS ET PERSONNES COMPÉTENTES POUR AUTORISER LA CONSULTATION - I) PROTOCOLES POSTÉRIEURS À LA LOI DU 15 JUILLET 2008 - II) PROTOCOLES ANTÉRIEURS - B) OBLIGATION D'AUTORISER LA CONSULTATION ANTICIPÉE LORSQUE LA BALANCE DES INTÉRÊTS EST FAVORABLE AU DEMANDEUR [RJ1] - MODALITÉS D'APPRÉCIATION - 3) CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - A) JUGE DU FOND - I) CONTRÔLE NORMAL [RJ2] - II) APPRÉCIATION À LA DATE À LAQUELLE LE JUGE STATUE [RJ3] - B) JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - 4) ESPÈCE - ARCHIVES DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RELATIVES À LA POLITIQUE DE LA FRANCE AU RWANDA ENTRE 1990 ET 1995 - ILLÉGALITÉ DU REFUS DE CONSULTATION ANTICIPÉE.
54-07-02 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR. - ACCÈS AUX ARCHIVES PUBLIQUES - REFUS DE CONSULTATION ANTICIPÉE D'ARCHIVES DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT (ART. L. 213-4 DU CODE DU PATRIMOINE) - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR SUR LA PONDÉRATION DES INTÉRÊTS - 1) CONTRÔLE NORMAL [RJ2] - 2) APPRÉCIATION À LA DATE À LAQUELLE LE JUGE STATUE [RJ3].
54-08-02-02-01-02 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION. CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION. BIEN-FONDÉ. QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS. - ACCÈS AUX ARCHIVES PUBLIQUES - REFUS DE CONSULTATION ANTICIPÉE D'ARCHIVES DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT (ART. L. 213-4 DU CODE DU PATRIMOINE) - PONDÉRATION DES INTÉRÊTS.

Résumé : 01-015-03-01-01-01 1) En adoptant l'article L. 213-4 du code du patrimoine qui régit, d'une part, les protocoles de remise des archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement signés postérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 et, d'autre part, les protocoles signés antérieurement à la publication de cette loi, le législateur a entendu, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017 655 QPC du 15 septembre 2017, favoriser la conservation et le versement de ces documents en leur accordant une protection particulière. Ces dispositions doivent être, d'une part, interprétées conformément à l'article 15 de la Déclaration du 26 août 1789 qui garantit, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 septembre 2017 précitée, le droit d'accès aux documents d'archives publiques et, d'autre part, appliquées à la lumière des exigences attachées au respect de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d'expression duquel peut résulter, à certaines conditions, un droit d'accès à des informations détenues par l'Etat.,,,2) Dans tous les cas, l'autorisation de consultation anticipée des documents d'archives publiques est accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, en particulier le secret des délibérations du pouvoir exécutif, la conduite des relations extérieures et les intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure.,,,L'intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu'il entreprend et du but qu'il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d'archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu'ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d'une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, en particulier au secret des délibérations du pouvoir exécutif, à la protection qu'appelle la conduite des relations extérieures et à la défense des intérêts fondamentaux de l'Etat ou encore à la sécurité des personnes. La pesée de l'un et des autres s'effectue en tenant compte notamment de l'effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l'écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l'objet d'autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.
26-055-01 1) En adoptant l'article L. 213-4 du code du patrimoine qui régit, d'une part, les protocoles de remise des archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement signés postérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 et, d'autre part, les protocoles signés antérieurement à la publication de cette loi, le législateur a entendu, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017 655 QPC du 15 septembre 2017, favoriser la conservation et le versement de ces documents en leur accordant une protection particulière. Ces dispositions doivent être, d'une part, interprétées conformément à l'article 15 de la Déclaration du 26 août 1789 qui garantit, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 septembre 2017 précitée, le droit d'accès aux documents d'archives publiques et, d'autre part, appliquées à la lumière des exigences attachées au respect de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d'expression duquel peut résulter, à certaines conditions, un droit d'accès à des informations détenues par l'Etat.,,,2) Dans tous les cas, l'autorisation de consultation anticipée des documents d'archives publiques est accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, en particulier le secret des délibérations du pouvoir exécutif, la conduite des relations extérieures et les intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure.,,,L'intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu'il entreprend et du but qu'il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d'archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu'ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d'une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, en particulier au secret des délibérations du pouvoir exécutif, à la protection qu'appellent la conduite des relations extérieures et à la défense des intérêts fondamentaux de l'Etat ou encore à la sécurité des personnes. La pesée de l'un et des autres s'effectue en tenant compte notamment de l'effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l'écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l'objet d'autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.
26-06-03 1) En adoptant l'article L. 213-4 du code du patrimoine qui régit, d'une part, les protocoles de remise des archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement signés postérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 et, d'autre part, les protocoles signés antérieurement à la publication de cette loi, le législateur a entendu, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017 655 QPC du 15 septembre 2017, favoriser la conservation et le versement de ces documents en leur accordant une protection particulière. Ces dispositions doivent être, d'une part, interprétées conformément à l'article 15 de la Déclaration du 26 août 1789 (DDHC) qui garantit, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 septembre 2017 précitée, le droit d'accès aux documents d'archives publiques et, d'autre part, appliquées à la lumière des exigences attachées au respect de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) relatif à la liberté d'expression duquel peut résulter, à certaines conditions, un droit d'accès à des informations détenues par l'Etat.,,,2) a) i) S'agissant des protocoles signés postérieurement à la publication de la loi du 15 juillet 2008, les délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine s'appliquent aux documents qu'ils régissent. Jusqu'à l'expiration de ces délais ou, s'il survient avant leur terme, jusqu'au décès du signataire, la consultation anticipée des archives publiques remises dans le cadre d'un tel protocole requiert l'autorisation préalable du signataire et s'effectue, pour le reste, dans les conditions fixées à l'article L. 213-3 du code du patrimoine.,,,ii) S'agissant des protocoles signés antérieurement à la publication de la loi du 15 juillet 2008, il résulte des motifs mentionnés ci-dessus qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, le signataire d'un tel protocole ou son mandataire disposent du pouvoir d'autoriser ou de refuser la consultation anticipée des archives publiques qui ont été versées aux archives nationales, le ministre de la culture, autorité compétente pour statuer sur une demande d'autorisation, étant tenu par l'avis qu'ils donnent. Si les clauses relatives à la faculté d'opposition du mandataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire du protocole, le ministre de la culture disposant alors du pouvoir d'autoriser ou de refuser la consultation anticipée, après avis conforme de l'autorité exerçant à cette date les compétences de l'autorité versante, les autres clauses, notamment celles fixant le ou les délais à l'expiration desquels les archives deviennent communicables de plein droit, demeurent en vigueur. Dans le cas où, à l'expiration du ou des délais fixés par le protocole, certains de ceux prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés, ils continuent de s'appliquer, jusqu'à leur terme, à ceux des documents auxquels ils se rapportent.... ,,b) Dans tous les cas, l'autorisation de consultation anticipée des documents d'archives publiques est accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, en particulier le secret des délibérations du pouvoir exécutif, la conduite des relations extérieures et les intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure.,,,L'intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu'il entreprend et du but qu'il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d'archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu'ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d'une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, en particulier au secret des délibérations du pouvoir exécutif, à la protection qu'appellent la conduite des relations extérieures et à la défense des intérêts fondamentaux de l'Etat ou encore à la sécurité des personnes. La pesée de l'un et des autres s'effectue en tenant compte notamment de l'effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l'écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l'objet d'autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.,,,3) a) i) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de consultation anticipée du ministre de la culture, prise sur avis conforme du signataire du protocole ou de son mandataire. Il lui revient, en particulier, d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée, dans le cadre de la mise en oeuvre du dernier alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, sur la proportionnalité de la limitation qu'apporte à l'exercice du droit d'accès aux documents d'archives publiques le refus opposé à une demande de consultation anticipée, par dérogation au délai fixé par le protocole.... ,,ii) Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.... ,,b) Par ailleurs, l'appréciation portée, dans les conditions décrites ci-dessus, par le juge de l'excès de pouvoir est soumise, devant le juge de cassation, au contrôle de qualification juridique des faits.,,,4) Requérant ayant demandé l'accès à certaines des archives du président François Mitterrand relatives à la politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1995.,,,Requérant auteur de deux ouvrages consacrés au rôle de la France au Rwanda relatant les événements liés au génocide perpétré en 1994 et dont les demandes sont liées à de nouveaux travaux de recherches engagés pour la préparation d'un ouvrage sur ce thème.,,,Archives comprenant des documents, qui ne sont pas ou plus classifiés, composés notamment de notes adressées au chef de l'Etat par ses conseillers et de comptes rendus de réunions. Documents décrivant la politique étrangère et militaire de la France au Rwanda, ainsi que celle de la communauté internationale, révélant les prises de position personnelles de membres de l'exécutif et de l'administration et rendant compte des conditions dans lesquelles la politique de l'Etat a été conduite, à cet égard, pendant la période de cohabitation entre 1993 et 1995.,,,Eu égard, d'une part, à la nature et à l'objet des documents litigieux et aux informations qu'ils comportent et, d'autre part, au but poursuivi par le requérant, ses demandes présentent, au regard de la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées pour nourrir les recherches historiques et le débat sur une question d'intérêt public, un intérêt légitime. Il est vrai que la communication des archives litigieuses aurait pour effet de révéler des informations relevant du secret des délibérations du pouvoir exécutif et touchant à la conduite des relations extérieures. Mais d'une part, les documents litigieux, dont aucun élément au dossier ne conduit à penser qu'ils comporteraient des éléments de nature à compromettre, à la date de la présente décision, les intérêts fondamentaux de l'Etat ou la sécurité des personnes, portent sur des événements qui sont survenus il y a plus d'une génération et dont les acteurs ne sont plus, pour la plupart, en activité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la consultation anticipée des documents litigieux a fait l'objet de plusieurs autorisations ayant donné lieu à leur utilisation dans le cadre de divers articles, ouvrages et rapports. En outre, certaines des informations qu'ils comportent ont déjà été rendues publiques.,,,Au terme de la mise en balance des intérêts en présence, il apparaît, à la date de la présente décision, que l'intérêt légitime du demandeur est de nature à justifier, sans que soit portée une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, l'accès aux archives litigieuses. Il s'ensuit que les refus opposés à ses demandes sont entachés d'illégalité.
54-07-02 1) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision du ministre de la culture, prise sur avis conforme du signataire du protocole ou de son mandataire, refusant la consultation anticipée des archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement. Il lui revient, en particulier, d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée, dans le cadre de la mise en oeuvre du dernier alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, sur la proportionnalité de la limitation qu'apporte à l'exercice du droit d'accès aux documents d'archives publiques le refus opposé à une demande de consultation anticipée, par dérogation au délai fixé par le protocole.... ,,2) Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
54-08-02-02-01-02 L'appréciation portée par le juge de l'excès de pouvoir sur la proportionnalité de la limitation qu'apporte à l'exercice du droit d'accès aux documents d'archives publiques le refus opposé, en application du dernier alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, à une demande de consultation anticipée des archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement, est soumise, devant le juge de cassation, au contrôle de qualification juridique des faits.



[RJ1] Ab. jur., sur l'existence d'une simple faculté d'autoriser la consultation anticipée lorsque la balance des intérêts est favorable au demandeur, CE, 29 juin 2011, Mme,, n° 335072, p. 306. Rappr. Cour EDH, Gd. ch., 8 novembre 2016, Magyar Helsinki Bizottsag c. Hongrie, n° 18030/11.,,[RJ2] Ab. jur., sur ce point, CE, 29 juin 2011, Mme,, n° 335072, p. 306.,,[RJ3] Rappr., s'agissant d'un refus de déréférencement, CE, 6 décembre 2019, Mme X., n° 391000, à mentionner aux Tables.