mardi 8 décembre 2020

La clause litigieuse, applicable au moment de l'accident, ne vidait pas de toute substance l'obligation essentielle de l'assureur

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CF10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 septembre 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 893 F-D

Pourvoi n° E 19-15.375




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société Air'Opale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.375 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Avia, anciennement dénommée Aviabel, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Air'Opale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Axis, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2019) et les productions, la société Air'Opale, qui a pour activités des prestations de services se rapportant à l'exploitation d'aéronefs et hélicoptères, est notamment propriétaire d'un hélicoptère assuré auprès de la société de droit belge Aviabel (l'assureur), suivant contrat du 2 avril 2010.

2. La société Air'Opale a déclaré un sinistre intervenu le 7 juillet 2013, endommageant l'hélicoptère piloté par M. Q..., titulaire d'une licence de pilote, auprès de qui elle avait mis à disposition cet hélicoptère.

3. La prise en charge de la réparation de ces dommages matériels ayant été assurée par la société Air'Opale, celle-ci a assigné l'assureur aux fins de garantie.

Examen du moyen

Sur les deuxième et troisième branches du moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Air'Opale fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 72 054,56 £ convertie en euros selon le taux de change applicable au moment du paiement effectif à la société Air'Opale sous déduction d'une franchise de 6 000 euros au titre de l'indemnisation du sinistre intervenu le 7 juillet 2013 alors « qu'est réputée non écrite toute clause qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; qu'en jugeant que la société Air'Opale ne pouvait soutenir que la clause litigieuse, limitant la couverture aux cinq pilotes désignés dans le contrat d'assurance, contredisait l'obligation essentielle de l'assureur, dans la mesure où cette clause constituait une condition de la garantie et non une clause limitative de responsabilité (arrêt, p. 5 § 3), la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

6. Pour rejeter la demande de condamnation de l'assureur à indemniser la société Air'Opale, l'arrêt retient que le contrat d'assurance des aéronefs, signé le 2 avril 2010, comporte des conditions générales et des conditions particulières dont les termes portent notamment sur les risques garantis et les exclusions de garantie, que l'avenant n° 6 du 19 avril 2013 énumère cinq pilotes autorisés dans le cadre des usages autorisés concernant l'aéronef immatriculé [...], à savoir « Ecolage ab initio, Location, Privé/Affaires à titre privé, Training/Conversion sur type » et que M. Q..., pilote au moment de l'accident, n'est pas nommément désigné parmi les pilotes autorisés aux termes de cet avenant, en vigueur lors du sinistre.

7. L'arrêt relève que, comme le fait valoir l'assureur, restreindre le nombre de pilotes pouvant voler sur l'appareil afin que ce dernier soit assuré constitue une condition d'exécution de l'obligation de la part de l'assuré. La clause relative à la liste des pilotes autorisés encadre la garantie, sans priver d'effet l'obligation essentielle qui lui incombe d'assurer l'hélicoptère pour des usages de formation et de location, à savoir des situations où l'aéronef est piloté par n'importe quel pilote 'autorisé' disposant d'une licence ou n'importe quel « élève-pilote » en présence d'un instructeur autorisé dès lors que les conditions de garantie sont réunies.

8. Il ajoute que, M. Q... ne faisant pas partie des pilotes autorisés sur cet avenant, le sinistre ne peut être couvert par la police souscrite auprès de l'assureur.

9. Ayant fait ressortir que la clause litigieuse, applicable au moment de l'accident, ne vidait pas de toute substance l'obligation essentielle de l'assureur la cour d'appel a retenu exactement que cette clause devait recevoir application et a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air'Opale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

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