mardi 4 juillet 2023

Le coût des fondations à réaliser ne relève ni de la remise en état des parties dans la situation antérieure à la conclusion du contrat, ni de l'indemnisation du préjudice résultant de sa résolution,

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2023




Cassation partielle
sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 450 F-D


Pourvois n°
C 22-11.314
P 22-12.796 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

I- La société Les Constructions Piraino, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-11.314 contre un arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [N],

2°/ à Mme [X] [P], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

II - 1°/ Mme [X] [P], épouse [N],

2°/ M. [S] [N],

ont formé le pourvoi n° P 22-12.796 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à la société Les Constructions Piraino, société à responsabilité limitée,

défendeur à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° C 22-11.314 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° P 22-12.796 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme et M. [N], de la SCP Duhamel- Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Les Constructions Piraino, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Farenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 22-11.314 et P 22-12.796 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 2021), M. et Mme [N], qui ont acheté un terrain situé sur un ancien site de carrières comportant des excavations, ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan avec la société Les Constructions Piraino (la société Piraino).

3. Après le rejet d'une première demande, un permis de construire sur une implantation différente a été délivré.

4. Une étude de sols a préconisé, compte tenu du nouvel emplacement de la maison, des fondations spéciales par remblaiement de la carrière sous-terraine et réalisation de murs de barrage.

5. Invoquant la caducité du contrat, au motif du surcoût des fondations, la société Piraino a proposé à M. et Mme [N] de signer un nouveau contrat.

6. M. et Mme [N] ont assigné la société Piraino en exécution forcée indirecte du contrat par un tiers aux frais de celle-ci et, subsidiairement, en résolution judiciaire à ses torts exclusifs et réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi de M. et Mme [N]

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Piraino

Enoncé du moyen

8. La société Piraino fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [N] la somme de 114 109,07 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la résolution du contrat emporte son anéantissement rétroactif et la remise des parties en l'état antérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société Les Constructions Piraino, constructeur de maisons individuelles, avait manqué à ses obligations en refusant de construire la maison de M. et Mme [N] en raison du surcoût des fondations nécessaires à la réalisation du projet, par rapport à celles initialement prévues, justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs ; que pour remettre les parties en leur état antérieur au contrat, la cour d'appel pouvait certes condamner le constructeur à restituer l'acompte de 9 120 euros et à rembourser les frais de 4 500 euros d'étude du sol, mais nullement le condamner à payer la somme de 114 109,07 euros représentant le surcoût d'adaptation des fondations au sol, qui ne se concevait que dans l'hypothèse de l'exécution du contrat, et non de sa résolution, la cour d'appel ayant au surplus refusé la demande d'exécution forcée indirecte du contrat par un tiers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Il résulte de ce texte qu'en cas de résolution du contrat, les parties doivent être remises en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

10. Pour condamner la société Piraino à payer à M. et Mme [N] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, qui prononce la résolution judiciaire du contrat, retient qu'en refusant d'exécuter celui-ci au prix initialement convenu, le constructeur a causé à M. et Mme [N] un préjudice égal au surcoût des fondations nécessaires à la construction de la maison par rapport au prix contractuellement prévu.

11. En statuant ainsi, alors que le coût des fondations à réaliser ne relève ni de la remise en état des parties dans la situation antérieure à la conclusion du contrat, ni de l'indemnisation du préjudice résultant de sa résolution, mais correspond à son exécution partielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Pour le motif exposé au point 11, la demande de condamnation de la société Piraino à supporter le coût des fondations à réaliser sera rejetée.

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société Piraino à payer à M. et Mme [N] la somme de 114 109,07 euros entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les demandes d'indemnité formées en application de l'article 700 du même code.

16. M. et Mme [N] seront condamnés aux dépens d'appel et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel seront rejetées.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° C 22-11.314, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° C 22-12.796 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Constructions Piraino à payer à M. et Mme [N] 114 109,07 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande formée par M. et Mme [N] de condamnation de la société Les Constructions Piraino à leur payer la somme de 114 109,07 euros à titre de dommages-intérêts ;

Rejette les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. et Mme [N] aux dépens des pourvois, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Douai ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

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