samedi 20 mai 2017

Principe de concentration des demandes et des moyens - limites

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 mai 2017
N° de pourvoi: 16-10.679
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
Me Bouthors, SCP Ortscheidt, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mai 2015), que Mme X...et M. et Mme Y...sont propriétaires de deux parcelles contiguës ; que Mme X..., se plaignant de la réalisation par M. et Mme Y... d'un ouvrage aggravant l'écoulement des eaux pluviales en provenance de leurs fonds, les a assignés en réparation de son préjudice de jouissance et exécution des travaux nécessaires pour mettre un terme à celui-ci ; qu'en appel, Mme X... a demandé la réparation de son préjudice de jouissance et financier résultant des travaux d'installation, par la commune, sur son terrain, d'une canalisation destinée à faire cesser l'écoulement anormal des eaux en provenance du fonds Y... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., l'arrêt retient qu'en première instance, Mme X... s'est fondée sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage consistant en la réalisation par ses voisins d'une canalisation de déversement des eaux usées sur son terrain et a demandé le remboursement de ses propres travaux, outre la suppression de l'évacuation litigieuse, qu'en appel, elle sollicite la réparation de son préjudice de jouissance et financier en invoquant l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales résultant des travaux effectués par la mairie et que les demandes ainsi formées sont différentes et reposent sur des fondements juridiques distincts ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande de réparation du préjudice de jouissance formée en appel ne tendait pas à faire juger une question née de la survenance d'un fait, à savoir la réalisation par la mairie d'une canalisation enterrée sur son fonds, survenu postérieurement au jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

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