mercredi 17 mai 2017

CCMI - devoir de conseil du prêteur de deniers

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 avril 2017
N° de pourvoi: 16-15.137
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2016), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société Louina et ont contracté un prêt auprès de la Caisse de crédit mutuel d'Ozoir-la-Ferrière (la Caisse) pour l'achat du terrain et le financement des travaux ; que M. et Mme X... ont réglé les trois premiers acomptes, puis, après avoir rencontré des difficultés avec la société Louina, l'ont mise en demeure d'achever les travaux et ont fait dresser un procès-verbal de constat faisant apparaître de nombreuses malfaçons et l'abandon du chantier ; que M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la Caisse en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à M. et Mme X... ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans méconnaître l'article 12 du code de procédure civile, que la Caisse ne pouvait pas requalifier le contrat en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan, alors que les parties avaient entendu faire expressément référence aux textes applicables au régime avec fourniture du plan, et qu'elle avait manqué, en présence de maîtres de l'ouvrage profanes, à son devoir d'information et de conseil en ne les alertant pas sur les irrégularités du contrat, alors que l'absence d'assurance dommages-ouvrage et de garantie de livraison ne leur permettrait pas de remédier aux malfaçons et à l'abandon du chantier, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la Caisse avait commis une faute engageant sa responsabilité envers M. et Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel d'Ozoir-la-Ferrière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel d'Ozoir-la-Ferrière et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

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