mercredi 17 mai 2017

Le syndic n'est pas le syndicat

Note Coutant-Lapalus, Loyers et copr., 2017-06, p. 33.. 
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 avril 2017
N° de pourvoi: 15-24.468
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Grasse, 22 juin 2015), rendu en dernier ressort, que la société de gestion immobilière Daubèze-Roulland, syndic de deux copropriétés, Les Garaniers et La Farigoule, a conclu deux contrats pour l'entretien de ces immeubles avec la société Kiou ; que la société Kiou a obtenu une ordonnance d'injonction de payer les factures émises pour ces prestations contre laquelle la société de gestion immobilière Daubèze-Roulland a formé opposition ;
Attendu que, pour condamner la société de gestion immobilière Daubèze-Roulland au paiement des factures, le jugement retient que les contrats de syndics prévoient que cette société a pour mission la négociation, passation, suivi des marchés des prestataires et la gestion des travaux d'entretien et qu'elle a signé les contrats d'entretien avec la société Kiou ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic agit au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires et qu'il n'était pas soutenu qu'il ait passé les contrats en son nom personnel, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2015, entre les parties, par le tribunal de commerce de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Cannes ;

Condamne la société Kiou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kiou à payer à la société de gestion immobilière Daubèze-Roulland la somme de 3 000 euros ;

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