samedi 6 mai 2017

Responsabilité décennale - notion de dommage futur et certain

Note Ajaccio, DP EL assurances, bulletin juin 2017, p. 6. 
Note Malinvaud, RDI 2017, p. 300.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 avril 2017
N° de pourvoi: 16-11.724
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X...du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y...et Mme Z...;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 2015), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ. 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-24. 201), que Mme Z... et M. et Mme Y... sont propriétaires de deux fonds séparés par un talus comportant un mur ; qu'en 2006, les propriétaires respectifs sont convenus de modifier le mur mitoyen et les modalités d'entretien du talus ; que M. Y... a confié la réalisation des travaux à M. X..., maçon assuré auprès des MMA ; que, l'exhaussement du mur s'avérant supérieur à l'accord, Mme Z... a, après expertise, assigné M. Y..., M. X... et les MMA en exécution de travaux et indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les désordres allégués n'étaient pas de nature décennale, de dire que les MMA n'étaient pas tenues à garantie envers lui au titre de sa police responsabilité décennale constructeur et de rejeter sa demande de garantie ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait indiqué, dans son rapport : « ll est fortement supposé que la surélévation du mur ne répond pas aux critères de stabilité demandés en fonction de la nature du sol. En l'absence de vérification technique, il n'est pas certain que ce mur présente à l'avenir un dommage dans le délai décennal. Personne ne peut en être certain, même pas l'expert » et retenu qu'à l'époque où elle statuait, soit près de huit ans après la date de réception des travaux, il n'était ni allégué ni démontré, d'une part, l'existence de fissures affectant ce mur, qui, depuis la date de réception des travaux, remplissait la fonction à laquelle il était destiné sans jamais avoir fait l'objet de risque d'effondrement, d'autre part, l'adoption de mesures particulières de nature à protéger les personnes vivant à proximité, la cour d'appel a pu en déduire que le risque invoqué s'analysait comme un risque hypothétique et futur qui ne réunissait en rien les conditions de la responsabilité décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formulée à l'encontre des MMA ;

Mais attendu qu'ayant retenu l'absence de caractère décennal des désordres allégués et relevé que l'article 4. 13 de la police excluait de la garantie responsabilité civile professionnelle les dommages subis par les travaux ou ouvrages exécutés par l'assuré, la cour d'appel a pu en déduire que les MMA n'étaient pas tenues à garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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