samedi 6 mai 2017

Portée d'une clause facultative d'arbitrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 avril 2017
N° de pourvoi: 15-25.928
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Marlange et de La Burgade, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué(Orléans, 24 septembre 2015), que, par acte sous seing privé du 8 mars 2012, la société d'HLM ICF habitat atlantique (société ICF) a confié à la société Mureko des travaux de construction ; qu'invoquant des difficultés techniques imprévisibles nécessitant un coût de construction hors de proportion avec le montant de son offre, la société Mureko a sollicité une augmentation de sa rémunération ; que la société ICF, qui a refusé cette demande, a notifié la résiliation du contrat à la société Mureko pour avoir définitivement arrêté le chantier puis l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Mureko fait grief à l'arrêt de constater la recevabilité de l'action de la société ICF ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article 8 - 5 - 2 du CCAP, selon lequel, « si un différend survient entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, ceux-ci conviennent de se consulter pour examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage ou pour refuser l'arbitrage », instituait une consultation préalable, sans caractère obligatoire la cour d'appel a, par ces seuls motifs, déclaré à bon droit l'action recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mureko aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mureko et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société ICF habitat atlantique ;

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