samedi 20 mai 2017

Travaux ne respectant pas les exigences normatives parasismiques - devoir de conseil - préjudice

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 mai 2017
N° de pourvoi: 15-28.217
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 2015), que M. et Mme X...ont confié à la société SMTS, assurée par les Mutuelles du Mans (MMA), des travaux de transformation d'une grange en maison d'habitation attenante à un immeuble dont Mme Y...usufruitière et la SCI Crijancyl (la SCI) nue-propriétaire ; que, soutenant que des poutres en béton avaient été ancrées dans la partie mitoyenne du mur séparatif, Mme Y... et la SCI, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, ont assigné M. et Mme X... en réparation de leur préjudice ; que ceux-ci ont appelé en garantie la société SMTS et les MMA ;





Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande et la société SMTS de la condamner à les garantir des condamnations prononcées ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la mise en oeuvre d'un projet d'une construction, ancrée dans un mur mitoyen et ne répondant pas aux exigences normatives parasismiques, constituait une faute de nature à engager la responsabilité de M. et Mme X..., que l'entrepreneur était tenu envers ceux-ci d'une obligation de conseil lui imposant de s'enquérir de la nature du mur implanté en limite séparative et de la concordance des travaux avec la réglementation parasismique applicable et que, si aucun préjudice constitué de désordres matériels n'avait été subi par Mme Y... et la SCI, celles-ci avaient subi un préjudice financier et moral, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que M. et Mme X... étaient tenus à réparation et la société SMTS tenue à les garantir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. et Mme X... et la société SMTS font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie contre les MMA ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu que les travaux n'avaient été la cause d'aucun désordre et qu'aucun dommage matériel n'était établi, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'article 38 du contrat prévoyait une garantie des dommages survenus avant réception et constaté que les travaux n'avaient pas fait l'objet d'une réception, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi des parties en retenant que cette garantie n'était pas mobilisable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société SMTS représentée par la société François Legrand ès qualités et de M. et Mme X... et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros et à la société MMA la somme de 1 500 euros ;

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