mardi 23 mai 2017

Sous-traitance - acceptation tacite - droits de la banque caution

Note Sizaire, Constr.-urb. 2017-7/8, p. 28
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 mai 2017
N° de pourvoi: 16-10.719
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Le Griel, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 octobre 2015), que la société Vauban développement réalisations (Vauban) a confié l'aménagement d'un parc d'activités à la société EM2C construction Sud-Est (EM2C), qui a sous-traité des travaux à la société Sacer Sud-Est (Sacer), aux droits de laquelle vient la société Colas Midi Méditerranée (Colas) ; que, l'entrepreneur principal ayant été placé sous procédure de sauvegarde, le sous-traitant a assigné, en sa qualité de caution, la Société générale qui a appelé en garantie le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal représenté par ses mandataires ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du sous-traitant et le premier moyen du pourvoi incident du maître de l'ouvrage, réunis :

Attendu que le sous-traitant et le maître de l'ouvrage font grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours subrogatoire de la Société générale et de condamner la société Vauban à payer à la banque la somme de 131 085,69 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que suivant l'article 2036 du code civil, la caution qui a payé le débiteur n'est subrogée que dans les droits qu'avait le créancier contre son débiteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que la banque avait, suivant ses propres constatations, fourni le cautionnement de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 au sous-traitant, et exerçait son recours subrogatoire contre, non pas le sous-traitant, débiteur principal, mais contre le maître de l'ouvrage, qui n'était pas le débiteur garanti, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;

2°/ que la banque qui a fourni la caution exigée par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et a payé le sous-traitant, n'acquiert pas, par l'effet de la subrogation, l'action directe en paiement contre le maître de l'ouvrage, garantie de paiement exclusivement réservée au sous-traitant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1251, 3° du code civil ;

3°/ que pour être recevable à exercer l'action directe en paiement, le sous-traitant doit avoir été accepté et ses conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage, ces deux conditions étant cumulatives ; que si l'acceptation et l'agrément peuvent être tacites, ils doivent résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement ; que la simple connaissance par le maître de l'ouvrage de l'existence d'un sous-traitant ne suffit pas à caractériser cette volonté ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir une prétendue acceptation tacite du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, sur la simple connaissance qu'avait eue ce dernier du contrat de sous-traitance par suite d'une mise en demeure de l'entrepreneur principal par le sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles 3 et 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;

4°/ qu'en se fondant néanmoins, pour retenir une acceptation tacite du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, sur des lettres du maître de l'ouvrage indiquant au sous-traitant, à réception d'une copie de la mise en demeure de l'entrepreneur principal, qu'il mettait quant à lui en demeure ce dernier de faire accepter son intervention et agréer ses conditions de paiement, cependant que de tels documents n'attestaient pas des actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage une fois que l'entrepreneur principal aurait accompli ses obligations légales et l'aurait mis en mesure de s'exprimer sur l'intervention et les conditions de paiement du sous-traitant, la cour d'appel a violé derechef les textes précités ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage avait eu connaissance du contrat de sous-traitance par la mise en demeure du 30 septembre 2009 et qu'à cette date il avait bloqué les sommes restant dues à l'entrepreneur principal, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'après acceptation tacite du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, la banque, qui avait fourni le cautionnement prévu à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, était subrogée, après paiement, dans les droits et actions du sous-traitant et fondée à exercer l'action directe dont disposait celui-ci contre le maître de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du sous-traitant et le second moyen du pourvoi incident du maître de l'ouvrage, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Colas et la société Vauban font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à payer à la Société générale la somme de 131 085,69 euros ;

Mais attendu que, la société Colas n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le recours subrogatoire de la Société générale viendrait en conflit avec un recours personnel qu'elle aurait elle-même formé contre la société Vauban, ou que cette société restait lui devoir une certaine somme, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la banque :

Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt de condamner la société Vauban à lui payer la seule somme de 131 085,69 euros, alors, selon le moyen, que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal, à la date de réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'il n'est établi, à cet égard, aucune distinction suivant l'origine des prestations fournies au titre du marché principal ; qu'en excluant en conséquence de l'assiette du recours de la Société générale les sommes versées par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, postérieurement à la réception de la mise en demeure susvisée, au motif que ces sommes avaient été payées en exécution d'un contrat distinct du marché sous-traité, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'entrepreneur principal avait reçu en paiement du maître de l'ouvrage la somme totale de 335 292,09 euros entre le 16 octobre 2009 et le 22 septembre 2010 et que les autres paiements effectués par le maître de l'ouvrage correspondaient aux sommes payées en exécution d'un contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 30 juillet 2007 avec la société EM2C, la cour d'appel a pu en déduire que l'assiette de l'action directe du sous-traitant était limitée au marché pour lequel il était intervenu et décider que la Société générale n'était pas fondée à réclamer les sommes payées en exécution d'un contrat distinct du marché sous-traité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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