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mardi 15 avril 2025

Libération de la retenue de garantie par le maître de l'ouvrage à un sous-traitant subordonnée à la "réception" des travaux

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2025




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° X 23-19.248




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

La société Entreprise Luciani, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-19.248 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Entreprise Luciani, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 27 avril 2023), la société [Adresse 3], pour la réalisation d'une opération immobilière, a confié le marché terrassement, voiries et réseaux divers (VRD) à la société Pose système épuration (PSE), qui a sous-traité les travaux de terrassement à la société Entreprise Luciani (la société Luciani).

2. L'ensemble des factures émises par la société Luciani a été réglé par la société [Adresse 3], à l'exception de la retenue de garantie de 5 %.

3. La société Luciani a assigné la société [Adresse 3] en paiement de la retenue de garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société Luciani fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à l'existence d'une réception et en paiement d'une somme correspondant à la restitution de la retenue de garantie assortie des intérêts capitalisés, alors « que la réception tacite peut résulter de toutes circonstances de nature à établir que le maître de l'ouvrage a entendu prendre possession de l'ouvrage et en payer le prix, même en présence de non-conformités de nature à justifier des réserves ; qu'en se bornant pour écarter toute réception tacite, à faire référence au rapport de conformité de 2015 et à considérer que le décompte général définitif établi le 30 septembre 2013 ne suffisait pas à établir que la réception des travaux était intervenue et que le présent litige sur la retenue de garantie contredirait l'idée même que la SCI [Adresse 3] ait pu approuver les travaux réalisés par l'entrepreneur principal et reconnu leur conformité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réception tacite des travaux de terrassement de la voirie et des plates-formes du centre commercial et de la résidence [Adresse 4] ne résultait pas d'une part, du fait que la société [Adresse 3] avait payé l'intégralité de ses factures, d'autre part du fait que la société [Adresse 3] avait cédé tous les lots du programme immobilier et que la société Super U [Adresse 3] avait débuté son activité dans le centre commercial objet des travaux de terrassement en 2016 et, enfin, du fait que des travaux de VRD de la résidence [Adresse 4], confiés à la société Entreprise Luciani le 9 février 2015 sur le même emplacement et dont la réalisation n'était possible qu'une fois les travaux de terrassement des plateformes achevés, avaient eux-mêmes fait l'objet d'une réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles 1792-6 du code civil et 2 de loi n° 71-584 du 16 juillet 1971. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

5. En application de ce texte, la réception peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage est établie, avec ou sans réserves.

6. Pour rejeter la demande en paiement de la société Luciani, l'arrêt, après avoir énoncé que la libération de la retenue de garantie par le maître de l'ouvrage à un sous-traitant est subordonnée à la réception des travaux, retient que, selon le rapport de conformité de travaux établi en février 2015 par le maître d'oeuvre, la réception n'avait pas pu être prononcée dans l'attente de la transmission des récolements des travaux pour s'assurer de leur conformité et que le litige contredit l'idée même que la société [Adresse 3] aurait approuvé les travaux réalisés par l'entrepreneur principal et reconnu leur conformité, de sorte qu'aucune réception tacite de l'ouvrage ne peut être admise.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la réception tacite des travaux de terrassement de la voirie et des plates-formes du centre commercial et de la résidence [Adresse 4] ne résultait pas du paiement par la société [Adresse 3] des factures et de la cession de tous les lots du programme immobilier, laquelle supposait une prise de possession préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300189

mardi 1 avril 2025

Le paiement de l'intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite non subordonnée à l'achèvement de l'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° F 23-20.475




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

La société Coheso, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° F 23-20.475 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Concept et décoration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 9],

2°/ à la société QBE Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 11],

3°/ à la société Décoration et agencement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 4],

4°/ à la société Saulnier-Ponroy et associés, mandataires judiciaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Concept étanchéité,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière Coheso, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société QBE Europe, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Coheso (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Concept et décoration et la société Décoration et agencement.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 juin 2023), la SCI a confié à la société Décoration et agencement, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe, des travaux de construction de logements.

3. Elle a également confié à la société Concept étanchéité des travaux de construction d'une piscine.

4. Des travaux ont été facturés par la société Concept et décoration.

5. Se plaignant de malfaçons, le maître de l'ouvrage a assigné les sociétés Décoration et agencement, Concept et décoration et QBE Europe, ainsi que la société Saulnier-Ponroy, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Concept étanchéité, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de condamner les seules sociétés Décoration et agencement et Concept et décoration, à l'exclusion de la société QBE Europe, à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice de jouissance, alors « que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en se bornant à énoncer que « au vu des pièces produites aux débats, aucune disposition contractuelle ne permet de mobiliser la garantie de la société QBE Europe dans le cadre de l'indemnisation de ce préjudice de jouissance, qui entre dans le champ des exclusions de garantie stipulées entre les parties », sans préciser quelles clauses elle appliquait ni comment elles étaient libellées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a mis la société QBE hors de cause au titre de la garantie décennale mais n'a pas rejeté, dans son dispositif, les autres demandes formées contre cet assureur.

8. Sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen critique, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

9. Le moyen est donc irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir prononcer la réception judiciaire, ou subsidiairement amiable, des travaux et mis en conséquence hors de cause la société QBE Europe au titre de la garantie décennale portant sur les logements concernés, alors « que la réception judiciaire des travaux peut être prononcée dès lors que les travaux sont en état d'être reçus, ce qui, s'agissant d'immeubles d'habitation, suppose seulement que l'immeuble soit habitable ; que la cour d'appel, tenue de déterminer si tel était le cas, ne pouvait se borner à relever pour ce qui concernait les appartements situés au [Adresse 7] "l'absence majoritaire de pose ou de raccordement des sanitaires, un défaut de finition du réseau électrique intérieur, l'absence de système de chauffage" pour considérer, contre l'avis de l'expert, que les appartements n'étaient pas habitables, sans préciser en quoi les défauts relevés interdisaient d'utiliser les lieux comme habitation ; qu'elle a ainsi violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel a constaté, au vu du rapport d'expertise judiciaire, l'absence majoritaire de pose ou de raccordement des sanitaires, un défaut de finition du réseau électrique intérieur, l'absence de système de chauffage, l'absence de certaines menuiseries/huisseries.

12. Elle a souverainement retenu que l'ampleur de ces seules malfaçons et non-façons, qui s'ajoutaient à de nombreux autres désordres relatifs à la charpente, aux menuiseries, au parquet, à la VMC et aux portes d'entrées empêchait que les appartements et la maison litigieux pussent être considérés comme habitables et, partant, en état d'être reçus.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir prononcer la réception judiciaire, ou subsidiairement amiable, des travaux et mis en conséquence hors de cause la société QBE Europe au titre de la garantie décennale portant sur les logements concernés, alors « que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait comme elle l'a fait, se borner à énoncer que la preuve de la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage n'était pas rapportée, sans s'expliquer sur la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux qui étaient invoqués ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

15. Il est jugé, en application de ce texte, que le paiement de l'intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite, laquelle n'est pas subordonnée à l'achèvement de l'ouvrage, mais peut être assortie de réserves.

16. Pour écarter l'existence d'une réception tacite des ouvrages, l'arrêt énonce qu'une telle réception est conditionnée par l'existence d'une volonté non équivoque de la part du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage et retient qu'une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce.

17. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la prise de possession des ouvrages et le paiement du montant des travaux réalisés ne laissaient pas présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci en l'état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation prononcée ne s'étend pas au rejet de la demande de prononcé de la réception judiciaire, dès lors que les motifs censurés ne sont pas le soutien de cette décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Coheso tendant à voir constater la réception amiable des travaux portant sur quatre logements du [Adresse 7] et sur la maison d'habitation du [Adresse 8], en ce qu'il met hors de cause la société QBE Europe au titre de la garantie décennale portant sur ces logements et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société QBE Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société QBE Europe et la condamne à payer à la société civile immobilière Coheso la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300159

mercredi 4 décembre 2024

1) Notion de réception tacite; 2) Le préjudice décennal doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 novembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 624 F-D

Pourvoi n° F 23-13.989




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [G] [N],

2°/ Mme [E] [T], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° F 23-13.989 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [J] [R],

3°/ à Mme [L] [D], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

4°/ à la Société Bryarde de travaux publics SBTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme d'assurances incendie, accidents et risques divers, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Aviva assurances, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile et décennale de la société Maisons Berval,

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

8°/ à la société Maisons Berval, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [N], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [R], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Maaf assurances, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD et santé, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2023), M. et Mme [R] ont confié la conception et la construction de leur maison à la société Maisons Berval, assurée auprès de la société Aviva assurances, désormais dénommée Abeille IARD et santé, en se réservant la réalisation :
- des travaux de terrassement, de drainage périphérique et de branchements exécutés par la Société Bryarde de travaux publics (la SBTP), assurée auprès des sociétés Axa France IARD (la société Axa) et Generali France (la société Generali),
- d'un mur de soutènement, d'une rampe d'accès et des travaux de dallage au sous-sol, réalisés par la société AZS habitat, assurée auprès de la Maaf assurances (la Maaf).

2. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aviva assurances, désormais dénommée Abeille IARD et santé.

3. Un procès-verbal de réception a été établi le 27 juillet 2004.

4. Se plaignant d'infiltrations en sous-sol, M. et Mme [N], devenus propriétaires de la maison, ont, après expertise, assigné M. et Mme [R], les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre des sociétés Maisons Berval et Abeille IARD et santé, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et décennal de cette société, alors :

« 1°/ que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société Aviva s'était opposée à la demande de garantie présentée par les époux [N] sans toutefois soutenir que la police dommage-ouvrage contractée par les époux [R], vendeurs, n'aurait couvert que les travaux relevant du contrat de construction de maison individuelle à l'exclusion de ceux commandés directement par les maitres de l'ouvrage aux sociétés AZS Habitat et SBTP ; que dès lors, en relevant d'office ce moyen, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en énonçant que les « travaux [en cause], exclus du contrat de construction de maison individuelle, n'entrent pas dans l'assiette de l'assurance dommage-ouvrage souscrite par les maîtres de l'ouvrage pour les travaux visés au contrat de construction » sans viser la clause du contrat limitant, selon elle, le champ d'application de la police dommage-ouvrage aux seuls travaux relevant du CMI, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que le contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société Maisons Berval avait laissé à la charge des maîtres de l'ouvrage la réalisation de certains travaux et que celle-ci leur avait notifié, au paragraphe IV d'un avenant à ce contrat, l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage pour les travaux qu'ils exécutaient eux-mêmes, ce dont il ressortait que l'assurance dommages-ouvrage précédemment souscrite pour leur compte ne couvrait que les ouvrages réalisés par le constructeur, la cour d'appel, devant laquelle la société Aviva contestait devoir sa garantie au titre des travaux que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés, a pu en déduire, sans relever aucun moyen qui n'aurait été dans le débat, ni statuer par voie de simple affirmation, que les demandes contre l'assureur dommages-ouvrage ne pouvaient être accueillies.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action à l'encontre de la Maaf, assureur de la société AZS habitat, alors « qu'à défaut de réception expresse et contradictoire, l'existence d'une réception tacite peut être admise à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, celle-ci ne résultant pas nécessairement du paiement des factures ; qu'en l'espèce, en déduisant l'existence d'une réception tacite au mois de décembre 2003 du paiement du solde des travaux à cette date, quand cette circonstance était insusceptible, à elle seule, de caractériser une réception univoque de la part des maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1792-6 du même code. »






Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

10. Il résulte de ce texte que la réception tacite de l'ouvrage est caractérisée par la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de l'accepter. Cette volonté n'est présumée qu'en cas de prise de possession de l'ouvrage jointe au paiement intégral du prix des travaux.

11. Pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation contre l'assureur de responsabilité décennale de la société AZS habitat, l'arrêt relève qu'aucune partie ne conteste que la date du 8 décembre 2003 correspondait à l'exécution effective des travaux de dallage et à leur paiement intégral, de sorte que la prise de possession de l'ouvrage, conjuguée au paiement du solde du prix, établissent l'univocité de la réception tacite intervenue sans réserve en décembre 2003.

12. Puis, constatant que l'ordonnance étendant les opérations d'expertise à la Maaf et son assurée était intervenue le 20 juin 2014, il en conclut que la demande d'indemnisation de M. et Mme [N] était déjà prescrite avant leur mise en cause.

13. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de recevoir en décembre 2003 les travaux de dallage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation in solidum de M. et Mme [R], des sociétés SBTP, Generali et Axa à une certaine somme au titre des travaux de reprise et des frais annexes, alors :

« 1°/ que le principe de la réparation intégrale impose de verser à la victime une indemnisation sans perte ni profit ; qu'en l'espèce, après avoir admis que la solution « retenue par l'expert judiciaire » - correspondant à la solution « P2 » préconisée par GEOS, consistant en la mise en place d'un système de drainage sous le dallage associée à une remise en état du drainage périphérique, à une réduction des apports d'eau de surface et à un traitement des remontées capillaires, solution de travaux chiffrée par les époux [N] à hauteur de 203 976,91 euros TTC - devait être entérinée, la cour d'appel a retenu que « seuls doivent être retenus ceux qui sont directement en lien avec l'objet du marché confié à la société SBTP soit le coût de la reprise du drainage périmétrique ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et, partant, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que la dépense correspondante à la souscription d'une assurance obligatoire dommages-ouvrage eu égard à la nature des travaux à effectuer n'est pas dissociable du coût des travaux et constitue un dommage direct indemnisable par l'assureur ; qu'en l'espèce, l'expert avait conclu que « l'intervention d'un maître d'oeuvre définissant le cahier des charges et la surveillance de chantier paraît incontournable, l'expert penchant pour une prise en charge de cette prestation » ; qu'en conséquence, en retenant que « la souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage n'est pas nécessaire au regard de la nature des travaux de même que les honoraires du bureau d'études techniques GEOS, de la maîtrise d'oeuvre AXIS et du géomètre SOGEFRA », la cour d'appel a de nouveau méconnu le principe de la réparation intégrale, en violation de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

15. La société Generali conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est irrecevable en ce qu'il est incompatible avec la thèse soutenue en appel.

16. Cependant, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [N] soutenaient que les désordres d'infiltration étant imputables à plusieurs intervenants, ceux-ci étaient tenus de réparer entièrement les préjudices en résultant.

17. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1792 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

18. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

19. En application de ce principe, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime.

20. Il en résulte que le constructeur, dont la responsabilité décennale a été retenue dans la survenance des désordres, doit réparer intégralement le préjudice imputable à son intervention.

21. Pour limiter le montant de l'indemnisation au titre des travaux de reprise et des frais annexes, l'arrêt retient que la responsabilité décennale de la SBTP était engagée au titre des désordres d'infiltrations au sous-sol, puis relève que la réparation intégrale du préjudice résultant de ces désordres imposait la mise en place d'un système de drainage sous le dallage, associé à une remise en état du drainage périphérique, la mise en place de remblais de comblement et un traitement des remontées capillaires des murs.

22. Puis, constatant que l'intervention de la SBTP était limitée à la réalisation du drainage périphérique, il en déduit que celle-ci ne pouvait être tenue qu'au paiement des travaux de reprise directement en lien avec l'objet de son marché et qu'au regard de la nature de ces travaux, la souscription d'une assurance dommages-ouvrage et les honoraires d'un bureau d'études et d'un maître d'oeuvre n'étaient pas nécessaires.

23. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte et le principe susvisés.
.
Mise hors de cause

24. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Generali et la Maaf, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

25. En revanche, il y a lieu de mettre hors de cause la société Abeille IARD et santé, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité de la société Maisons Berval.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [N] à l'encontre de la société Maaf assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société AZS habitat,
- condamne in solidum M. et Mme [R], la Société Bryarde de travaux publics, la société Generali IARD, la société Axa France IARD, celle-ci dans les limites de la franchise et des plafonds prévus à la somme de 8 866,50 euros hors taxe, outre la TVA applicable au jour de l'arrêt, au titre des travaux de reprise et des frais annexes,
- statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
l'arrêt rendu le 8 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause la société Abeille IARD et santé, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité de la société Maisons Berval,

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Generali IARD et Maaf assurances,

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. et Mme [R], les sociétés Generali IARD et Maaf assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300624

mardi 1 octobre 2024

Preuve de la réception tacite

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 485 F-D

Pourvoi n° V 22-24.808



Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [W] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2023.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024

La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 22-24.808 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société [R] Sébastien, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Frédéric Blanc - MJO, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [R],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 octobre 2022), en vue de faire construire une maison d'habitation, Mme [R] a confié à la société [R], depuis en liquidation judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la réalisation de certains travaux, notamment, de gros oeuvre et élévation.

2. Après expertise judiciaire, se plaignant d'un retard dans l'exécution des travaux et de désordres, elle a assigné notamment la société [R] et son liquidateur judiciaire, la société MJO, ainsi que la SMABTP, en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La SMABTP fait grief à l'arrêt de fixer la réception tacite de l'ouvrage à la date du 26 juillet 2017, de dire que les désordres affectant l'immeuble de Mme [R] sont de nature décennale, de la condamner à payer à Mme [R] diverses sommes au titre des travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble et à indemniser ses préjudices de jouissance, de relogement, moral, et financier, alors « que, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que la cour d'appel a énoncé que, nonobstant son relogement ultérieur en caravane, puis chez des amis et en location, Mme [R] démontrait sa volonté non équivoque de prise de possession de son immeuble, même non achevé, au 26 juillet 2017, et que cette prise de possession, accompagnée du paiement de la quasi-totalité des travaux réalisés, caractérisaient la réception tacite de l'ouvrage à cette date ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait, par ailleurs, que Mme [R] avait pris possession de l'ouvrage alors qu'elle « se retrouvait dans l'obligation de pourvoir à son logement, accompagnée de son fils de 5 ans » et que l'état d'inachèvement de l'ouvrage « ne [contredisait] pas la réalité d'une prise de possession contrainte, Mme [R] étant dans l'obligation d'emménager dans son bien, faute de solution d'hébergement alternative et n'imaginant pas alors les désordres auxquels elle allait être confrontée », ce dont il résultait que la prise de possession de l'ouvrage était contrainte et la volonté de recevoir l'ouvrage équivoque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Ayant souverainement retenu que le fait que Mme [R] avait, trois mois après une prise de possession d'un ouvrage en partie inachevé, formulé des réserves auprès de la société [R], tenté d'obtenir la reprise des malfaçons par les entreprises et recherché des solutions d'hébergement alternatives en urgence, ne retirait rien à la réalité de sa prise de possession de l'ouvrage intervenue le 26 juillet 2017, quels qu'en étaient été les motifs, et relevé qu'elle avait alors procédé au paiement de la quasi-totalité du prix du devis signé ainsi que des factures complémentaires de la société [R], la cour d'appel a pu en déduire sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage et, par conséquent, l'existence d'une réception tacite à cette date.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme [R] certaines sommes au titre de l'indemnisation de ses préjudices de jouissance, de relogement, moral et financier, alors « que tout jugement doit être motivé ; que la SMABTP faisait valoir, dans ses conclusions, que Mme [R] n'avait pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage, malgré l'obligation qui lui en était faite par l'article L. 242-1 du code des assurances, ce qui l'avait privée d'un préfinancement des travaux de reprise dans le délai contraint imposé par la loi, et que cette faute était donc en relation de causalité directe avec le délai pendant lequel elle a été privée de logement, et donc avec le préjudice de jouissance, le préjudice de relogement, le préjudice moral et le préjudice financier dont elle se prévalait ; qu'en condamnant la SMABTP à garantir l'indemnisation de l'intégralité de ces préjudices immatériels, sans répondre à ses conclusions opérantes, invoquant une faute du maître d'ouvrage en relation de causalité avec la survenance de ces dommages, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, ayant exactement énoncé que le défaut de souscription de l'assurance obligatoire dommages-ouvrage par le maître de l'ouvrage ne constituait ni une cause des désordres ni une faute exonératoire de la responsabilité de plein droit des locateurs d'ouvrage, n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300485

mardi 17 septembre 2024

Notion de réception tacite des travaux

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° H 23-18.751




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

La société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-18.751 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, société coopérative de crédit à capital variable, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD et santé, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [O] et de Mme [I], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 2023), Mme [I] et M. [O] ont confié à la société Niquel-Legrand, assurée auprès de la société Aviva assurances, devenue Abeille IARD et santé (la société Abeille), des travaux de construction d'une maison.

2. Pour financer ces travaux, les maîtres de l'ouvrage ont souscrit un emprunt auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (le Crédit agricole).

3. La société Niquel-Legrand a été placée en liquidation judiciaire avant l'achèvement des travaux.

4. Les maîtres de l'ouvrage ont assigné, notamment, la société Abeille et le Crédit agricole en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société Abeille fait grief à l'arrêt de constater la réception tacite des travaux de l'infrastructure réalisés par la société Niquel-Legrand le 5 mars 2014 et de la condamner en qualité d'assureur décennal de cette société à payer à M. [O] et Mme [I] diverses sommes, alors « que tout jugement doit être motivé ; que pour retenir l'existence d'une présomption de réception tacite des travaux formant l'infrastructure de l'ouvrage et fixer la date de réception tacite au 5 mars 2014, la cour d'appel retient que ces travaux ont été réglés et « qu'il en a été pris possession par les maîtres de l'ouvrage sans critiques du travail réalisé » ; qu'en statuant par voie de simple affirmation sans préciser les éléments dont elle déduisait l'existence prétendue de cette prise de possession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7. Pour constater la réception tacite des travaux de l'infrastructure, l'arrêt retient qu'ils ont été réglés à l'entrepreneur et que les maîtres de l'ouvrage en ont pris possession sans critiquer le travail réalisé.

8. En statuant ainsi, par une affirmation ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'examen des éléments de preuve qui lui étaient proposés, alors que la société Abeille contestait la prise de possession de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt constatant la réception tacite de l'ouvrage entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la société Abeille à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage, notamment au titre des soucis de la procédure, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

10. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le second moyen.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [O] et Mme [I] de paiement des sommes de 3 054 euros au titre de la taxe d'aménagement, de 682 euros au titre de la taxe foncière et de 1 245 euros au titre des travaux de remblaiements, sauf en ce qu'il déclare l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [O] et Mme [I] d'application des dispositions de l'article R. 631-4 du code de la consommation, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme [I] et M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300454

mardi 28 mai 2024

Police "dommages-ouvrage" - Travaux de reprise inefficaces - prescription - prise de possession et réception

 Note JFZ; D. 2024, p. 2189.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 257 FS-B

Pourvoi n° N 22-22.938




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

La société d'ingénierie pour l'expertise (Silex), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 22-22.938 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune de [Localité 9], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Localité 9],

2°/ à la société Compagnie Lloyd's de Londres, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8] (Belgique), représentée par la société de droit belge Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Lloyd's France, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Pailhe frères et Bati,

3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur de la société Surfaces et structures,

4°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 6], prise en sa qualité d'assureur de la société Athis,

5°/ à la société Athis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société Surfaces et structures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire,

7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur DO et de la société Pailhe frères,

8°/ M. [P] [Y], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Surfaces et structures,

défendeurs à la cassation.

La société Allianz IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société d'ingénierie pour l'expertise, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de [Localité 9], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, Brillet, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Société d'ingénierie pour l'expertise (la société Silex) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en leur qualité d'assureurs des sociétés Pailhe frères et Bati.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 2022, rectifié le 24 octobre 2023), courant 1993, la commune de [Localité 9] (la commune) a fait édifier un complexe socio-culturel et sportif.

3. Elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Pfa, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD.

4. La réception de l'ouvrage est intervenue le 2 février 1994.

5. Par lettre du 15 novembre 2001, la commune a dénoncé à l'assureur dommages-ouvrage l'apparition de fissures importantes en façade, et celui-ci a confié une mission d'expertise à la société Silex.

6. La société Silex a remis un rapport le 6 octobre 2003 et des travaux de réparation ont été réalisés en février 2004 par la société Surfaces et structures, assurée auprès de la société Gan assurances, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Athis, assurée auprès de la SMABTP.

7. Par lettres des 27 octobre 2004 et 29 avril 2005, la commune a dénoncé à l'assureur dommages-ouvrage l'apparition de nouvelles fissures, en indiquant que la stabilité de la structure était compromise et que les travaux de reprise avaient été inefficaces.

8. La commune a assigné les constructeurs et les assureurs par actes du 20 février 2014, puis la société Silex par acte du 2 juillet 2015.

9. La société Surfaces et structures a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 12 octobre 2023 et les sociétés Silex et Allianz IARD ont repris l'instance de cassation contre M. [Y], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire. Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. La société Silex fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare l'action engagée contre elle par la commune irrecevable car prescrite et de la condamner, in solidum avec la société Allianz IARD, à verser à la commune certaines sommes en réparation des préjudices matériel et de jouissance, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant, pour faire courir la prescription de l'action dirigée par la commune contre la société Silex de la date de la communication à la commune de l'expertise Saretec, le 29 octobre 2012, que cette communication « porta(it) des conclusions susceptibles de mettre en cause la société Silex relativement au caractère inadapté des travaux préconisés » et que les documents antérieurs ne mettaient en cause que les entreprises intervenues sur le chantier et ne faisaient état que d'« interrogations » quant au rôle de la société Silex, « ne faisa(nt) suite qu'à l'avis de l'entrepreneur mis en cause et non à celui d'un expert », quand la prescription devait courir à compter de la date à laquelle la commune connaissait les désordres et devait en déterminer les auteurs, serait-ce en sollicitant une mesure d'expertise judiciaire à laquelle elle pouvait attraire l'ensemble des entreprises qui étaient intéressées, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel, qui a souverainement retenu que la commune n'avait été informée de l'inadaptation des préconisations de la société Silex quant à la réparation de l'ouvrage que par la communication, le 29 octobre 2012, du rapport d'un technicien, en a exactement déduit que l'action exercée contre cette société par acte du 2 juillet 2015 n'était pas prescrite.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. La société Silex fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Athis, la SMABTP, la société Surfaces et structures et la société Gan assurances, alors « que tout antécédent nécessaire d'un dommage en constitue la cause ; qu'en écartant le caractère causal de la mauvaise exécution des travaux de reprise par les entrepreneurs, en relevant le caractère déterminant du rôle causal prétendument joué par la faute imputée à la société Silex, cependant qu'elle constatait que « la mauvaise exécution des travaux de reprise avait aggravé le désordre », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

14. La cour d'appel a retenu que, si l'expert judiciaire avait relevé que la mauvaise exécution des travaux de reprise avait aggravé le désordre, l'absence de travaux complémentaires nécessaires à la bonne tenue du dispositif préconisé pour éviter l'aggravation des tassements différentiels n'était nullement imputable aux sociétés Athis et Surfaces et structures, et constituait la cause déterminante du préjudice à la réparation duquel la société Silex avait été condamnée, alors que cette société avait été avertie des réserves émises par la société Surfaces et structures et parfaitement informée des préconisations complémentaires suggérées par la société Sols et eaux.

15. Ayant ainsi fait ressortir que les travaux de réparation mis à la charge des sociétés Allianz IARD et Silex auraient été nécessaires même sans les fautes des sociétés Athis et Surfaces et structures, elle a pu en déduire que ces sociétés n'étaient pas tenues d'en supporter la charge.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, réunis

Enoncé des moyens

17. Par son troisième moyen, la société Silex fait grief à l'arrêt, jugeant inapplicable la responsabilité décennale faute de réception, de déclarer irrecevables les demandes formées par la commune contre la société Athis, la SMABTP, la société Surfaces et structures et la société Gan assurances, alors « que le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite ; qu'en écartant toute réception cependant qu'elle constatait que le maître de l'ouvrage avait payé l'intégralité des travaux réalisés (seules des finitions restant à effectuer et à régler) et qu'il occupait les lieux, circonstances qui emportaient présomption de réception, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil. »

18. Par son moyen, la société Allianz IARD fait grief à l'arrêt, jugeant inapplicable la responsabilité décennale faute de réception, de rejeter les demandes de la commune formées contre la société Gan assurances, de déclarer irrecevables les demandes formées par la commune contre la société Athis, la SMABTP, la société Surfaces et structures, de rejeter, après avoir écarté la responsabilité décennale, le recours exercé par la société Allianz IARD contre la société Gan assurances et de déclarer irrecevable son recours exercé contre les sociétés Athis, SMABTP et Surfaces et structures, alors :

« 1°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves ; que les parties peuvent déroger expressément ou tacitement au principe d'unicité de la réception ; que la réception de l'ouvrage peut être partielle et intervenir par tranches de travaux successives et distinctes, même dans le cadre d'un marché unique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, pour écarter toute réception, que les travaux réalisés étaient l'essentiel des travaux ayant fait l'objet du devis accepté par le maître de l'ouvrage, « ceux restant à réaliser étant qualifiés dans le devis de « travaux de finition » pour un montant résiduel de 7 416,64 euros » et étant « de nature distincte de ceux figurant aux chapitres I et II du devis (préparatoires et d'exécution du « chain actif ») », mais que « l'ensemble des travaux confiés à la société Surfaces et structure correspondait à une unique mission, non susceptible d'être divisée en tranches, de travaux de reprise de désordres préexistants avec un temps de latence avant les finitions » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait le caractère distinct et successif des travaux réalisés par rapport à ceux restant à effectuer, de sorte que la mission de la société Surfaces et structures, bien qu'unique, était susceptible d'être divisée par tranches successives et donc de donner lieu à des réceptions partielles, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves ; que l'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception ; qu'en l'espèce, en jugeant, pour écarter toute réception, que « l'ensemble des travaux confiés à la société Surfaces et structure correspondait à une unique mission (?) et qui n'était pas achevée à la date du règlement de cette facture intermédiaire », tandis que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

3°/ que le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite ; qu'en l'espèce, en écartant toute réception, tandis qu'elle constatait que le maître de l'ouvrage avait payé l'intégralité des travaux réalisés (seules des finitions restant à effectuer et à régler) et qu'il occupait les lieux, circonstances qui emportaient présomption de réception, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

19. En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux.

20. La cour d'appel a relevé que, selon les préconisations de la société Silex, les travaux de réparation comprenaient un temps de latence entre le gros oeuvre et les finitions, destiné à observer le comportement du bâtiment.

21. Elle a constaté que les travaux de finition n'avaient été ni exécutés ni payés, alors qu'ils faisaient partie d'une mission unique dont elle a souverainement retenu qu'elle n'était pas susceptible d'être divisée en tranches.

22. Ayant également relevé que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux avant l'exécution des travaux, elle a souverainement retenu que ces circonstances, qui ne permettaient pas de présumer une réception tacite, ne caractérisaient pas sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage.

23. Les moyens ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société d'ingénierie pour l'expertise et la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C300257