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mercredi 19 juin 2024

Le juge, qui constate l'existence de troubles de jouissance subis par un locataire, apprécie souverainement les mesures propres à les faire cesser

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juin 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 304 FS-B

Pourvoi n° C 22-21.250




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

La société Seine Ouest habitat et patrimoine, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-21.250 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à l'Assistance publique - hôpitaux de [Localité 4] (AP-HP), dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Seine Ouest habitat et patrimoine, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Grandjean, M. Bosse-Platière, Mmes Proust, Pic, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Seine Ouest habitat et patrimoine (la SOHP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Assistance publique - hôpitaux de [Localité 4] (l'AP-HP).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2022), l'AP-HP a consenti, le 22 décembre 2006, à la société d'économie mixte de l'Arc-de-Seine (la Semads) une promesse de bail à construction portant sur deux volumes immobiliers destinés à accueillir des logements.

3. Bénéficiaire d'un droit au bail sur plusieurs logements qu'elle était autorisée à sous-louer à ses personnels, l'AP-HP a donné en location, le 1er décembre 2008, l'un d'entre-eux à Mme [R] (la locataire).

4. Se plaignant de nuisances sonores en provenance du local chaufferie situé en-dessous de son appartement, la locataire a assigné l'AP-HP en condamnation à réaliser des travaux de nature à faire cesser son trouble de jouissance.

5. L'AP-HP a appelé la Semads, aux droits de laquelle vient la SOHP, en intervention forcée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La SOHP fait grief à l'arrêt de la condamner sous astreinte à réaliser les travaux de transfert de la chaufferie nécessaires à la suppression des nuisances acoustiques, alors « que le débiteur d'une obligation ne peut se voir imposer les modalités d'exécution de celle-ci ; qu'en condamnant la société Sohp, qui devait, en tant que bailleur, remettre au preneur à bail un logement décent et assurer la jouissance paisible de celui-ci, à réaliser des travaux de déplacement de la chaufferie dans le local électrique situé sous le vestiaire du personnel de la maison de retraite, quand elle ne pouvait être condamnée, à ce titre qu'à mettre fin au trouble acoustique subi par Mme [R] dont elle devait répondre, en restant libre de déterminer les moyens de parvenir à ce résultat, la cour d'appel a méconnu l'article 1143 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 1719 du même code. »

Réponse de la Cour

7. Le juge, qui constate l'existence de troubles de jouissance subis par un locataire, apprécie souverainement les mesures propres à les faire cesser en faisant injonction à leur auteur de procéder à des travaux.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seine Ouest habitat et patrimoine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seine Ouest habitat et patrimoine et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300304

mardi 28 mai 2024

Police "dommages-ouvrage" - Travaux de reprise inefficaces - prescription - prise de possession et réception

 Note JFZ; D. 2024, p. 2189.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mai 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 257 FS-B

Pourvoi n° N 22-22.938




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

La société d'ingénierie pour l'expertise (Silex), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 22-22.938 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune de [Localité 9], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Localité 9],

2°/ à la société Compagnie Lloyd's de Londres, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8] (Belgique), représentée par la société de droit belge Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Lloyd's France, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Pailhe frères et Bati,

3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur de la société Surfaces et structures,

4°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 6], prise en sa qualité d'assureur de la société Athis,

5°/ à la société Athis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société Surfaces et structures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire,

7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur DO et de la société Pailhe frères,

8°/ M. [P] [Y], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Surfaces et structures,

défendeurs à la cassation.

La société Allianz IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société d'ingénierie pour l'expertise, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de [Localité 9], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, Brillet, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Société d'ingénierie pour l'expertise (la société Silex) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en leur qualité d'assureurs des sociétés Pailhe frères et Bati.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 2022, rectifié le 24 octobre 2023), courant 1993, la commune de [Localité 9] (la commune) a fait édifier un complexe socio-culturel et sportif.

3. Elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Pfa, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD.

4. La réception de l'ouvrage est intervenue le 2 février 1994.

5. Par lettre du 15 novembre 2001, la commune a dénoncé à l'assureur dommages-ouvrage l'apparition de fissures importantes en façade, et celui-ci a confié une mission d'expertise à la société Silex.

6. La société Silex a remis un rapport le 6 octobre 2003 et des travaux de réparation ont été réalisés en février 2004 par la société Surfaces et structures, assurée auprès de la société Gan assurances, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Athis, assurée auprès de la SMABTP.

7. Par lettres des 27 octobre 2004 et 29 avril 2005, la commune a dénoncé à l'assureur dommages-ouvrage l'apparition de nouvelles fissures, en indiquant que la stabilité de la structure était compromise et que les travaux de reprise avaient été inefficaces.

8. La commune a assigné les constructeurs et les assureurs par actes du 20 février 2014, puis la société Silex par acte du 2 juillet 2015.

9. La société Surfaces et structures a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 12 octobre 2023 et les sociétés Silex et Allianz IARD ont repris l'instance de cassation contre M. [Y], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire. Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. La société Silex fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare l'action engagée contre elle par la commune irrecevable car prescrite et de la condamner, in solidum avec la société Allianz IARD, à verser à la commune certaines sommes en réparation des préjudices matériel et de jouissance, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant, pour faire courir la prescription de l'action dirigée par la commune contre la société Silex de la date de la communication à la commune de l'expertise Saretec, le 29 octobre 2012, que cette communication « porta(it) des conclusions susceptibles de mettre en cause la société Silex relativement au caractère inadapté des travaux préconisés » et que les documents antérieurs ne mettaient en cause que les entreprises intervenues sur le chantier et ne faisaient état que d'« interrogations » quant au rôle de la société Silex, « ne faisa(nt) suite qu'à l'avis de l'entrepreneur mis en cause et non à celui d'un expert », quand la prescription devait courir à compter de la date à laquelle la commune connaissait les désordres et devait en déterminer les auteurs, serait-ce en sollicitant une mesure d'expertise judiciaire à laquelle elle pouvait attraire l'ensemble des entreprises qui étaient intéressées, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel, qui a souverainement retenu que la commune n'avait été informée de l'inadaptation des préconisations de la société Silex quant à la réparation de l'ouvrage que par la communication, le 29 octobre 2012, du rapport d'un technicien, en a exactement déduit que l'action exercée contre cette société par acte du 2 juillet 2015 n'était pas prescrite.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. La société Silex fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Athis, la SMABTP, la société Surfaces et structures et la société Gan assurances, alors « que tout antécédent nécessaire d'un dommage en constitue la cause ; qu'en écartant le caractère causal de la mauvaise exécution des travaux de reprise par les entrepreneurs, en relevant le caractère déterminant du rôle causal prétendument joué par la faute imputée à la société Silex, cependant qu'elle constatait que « la mauvaise exécution des travaux de reprise avait aggravé le désordre », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

14. La cour d'appel a retenu que, si l'expert judiciaire avait relevé que la mauvaise exécution des travaux de reprise avait aggravé le désordre, l'absence de travaux complémentaires nécessaires à la bonne tenue du dispositif préconisé pour éviter l'aggravation des tassements différentiels n'était nullement imputable aux sociétés Athis et Surfaces et structures, et constituait la cause déterminante du préjudice à la réparation duquel la société Silex avait été condamnée, alors que cette société avait été avertie des réserves émises par la société Surfaces et structures et parfaitement informée des préconisations complémentaires suggérées par la société Sols et eaux.

15. Ayant ainsi fait ressortir que les travaux de réparation mis à la charge des sociétés Allianz IARD et Silex auraient été nécessaires même sans les fautes des sociétés Athis et Surfaces et structures, elle a pu en déduire que ces sociétés n'étaient pas tenues d'en supporter la charge.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, réunis

Enoncé des moyens

17. Par son troisième moyen, la société Silex fait grief à l'arrêt, jugeant inapplicable la responsabilité décennale faute de réception, de déclarer irrecevables les demandes formées par la commune contre la société Athis, la SMABTP, la société Surfaces et structures et la société Gan assurances, alors « que le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite ; qu'en écartant toute réception cependant qu'elle constatait que le maître de l'ouvrage avait payé l'intégralité des travaux réalisés (seules des finitions restant à effectuer et à régler) et qu'il occupait les lieux, circonstances qui emportaient présomption de réception, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil. »

18. Par son moyen, la société Allianz IARD fait grief à l'arrêt, jugeant inapplicable la responsabilité décennale faute de réception, de rejeter les demandes de la commune formées contre la société Gan assurances, de déclarer irrecevables les demandes formées par la commune contre la société Athis, la SMABTP, la société Surfaces et structures, de rejeter, après avoir écarté la responsabilité décennale, le recours exercé par la société Allianz IARD contre la société Gan assurances et de déclarer irrecevable son recours exercé contre les sociétés Athis, SMABTP et Surfaces et structures, alors :

« 1°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves ; que les parties peuvent déroger expressément ou tacitement au principe d'unicité de la réception ; que la réception de l'ouvrage peut être partielle et intervenir par tranches de travaux successives et distinctes, même dans le cadre d'un marché unique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, pour écarter toute réception, que les travaux réalisés étaient l'essentiel des travaux ayant fait l'objet du devis accepté par le maître de l'ouvrage, « ceux restant à réaliser étant qualifiés dans le devis de « travaux de finition » pour un montant résiduel de 7 416,64 euros » et étant « de nature distincte de ceux figurant aux chapitres I et II du devis (préparatoires et d'exécution du « chain actif ») », mais que « l'ensemble des travaux confiés à la société Surfaces et structure correspondait à une unique mission, non susceptible d'être divisée en tranches, de travaux de reprise de désordres préexistants avec un temps de latence avant les finitions » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait le caractère distinct et successif des travaux réalisés par rapport à ceux restant à effectuer, de sorte que la mission de la société Surfaces et structures, bien qu'unique, était susceptible d'être divisée par tranches successives et donc de donner lieu à des réceptions partielles, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves ; que l'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception ; qu'en l'espèce, en jugeant, pour écarter toute réception, que « l'ensemble des travaux confiés à la société Surfaces et structure correspondait à une unique mission (?) et qui n'était pas achevée à la date du règlement de cette facture intermédiaire », tandis que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

3°/ que le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite ; qu'en l'espèce, en écartant toute réception, tandis qu'elle constatait que le maître de l'ouvrage avait payé l'intégralité des travaux réalisés (seules des finitions restant à effectuer et à régler) et qu'il occupait les lieux, circonstances qui emportaient présomption de réception, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

19. En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux.

20. La cour d'appel a relevé que, selon les préconisations de la société Silex, les travaux de réparation comprenaient un temps de latence entre le gros oeuvre et les finitions, destiné à observer le comportement du bâtiment.

21. Elle a constaté que les travaux de finition n'avaient été ni exécutés ni payés, alors qu'ils faisaient partie d'une mission unique dont elle a souverainement retenu qu'elle n'était pas susceptible d'être divisée en tranches.

22. Ayant également relevé que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux avant l'exécution des travaux, elle a souverainement retenu que ces circonstances, qui ne permettaient pas de présumer une réception tacite, ne caractérisaient pas sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage.

23. Les moyens ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société d'ingénierie pour l'expertise et la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C300257

mardi 20 juin 2023

La procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification de marché à forfait donnée au contrat

  Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2023-7/8, p. 35.

Note A. Caston, GP 2023-31, p. 53.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 396 FS-B

Pourvoi n° B 22-10.393





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La société Sovel promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-10.393 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre - section 1), dans le litige l'opposant à la Société française des travaux et d'aménagement Guyane (SFTAG), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Sovel promotion, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société française de travaux d'aménagement Guyane, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 octobre 2021), suivant marché à forfait du 23 décembre 2011, la société Sovel promotion a confié à la Société française des travaux et d'aménagement Guyane (la SFTAG) l'exécution de travaux de construction d'un immeuble à usage d'habitation.

2. Le maître de l'ouvrage a notifié à l'entreprise un décompte général définitif lui réclamant un solde de 671 471,54 euros, que l'entreprise a contesté en invoquant un solde en sa faveur de 781 813,96 euros.

3. La SFTAG a assigné la société Sovel promotion en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société Sovel promotion fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SFTAG la somme de 298 573,15 euros au titre de la retenue de 5 % sur le marché à forfait ainsi que la somme de 781 573,15 euros, alors « que dans le cadre d'un marché de construction à forfait, les réclamations portant sur des travaux supplémentaires sont soumises à acceptation écrite ou approbation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage, seules les réclamations autres que celles portant sur des travaux supplémentaires pouvant faire l'objet d'une acceptation tacite par celui-ci lorsqu'elles ne sont pas contestées ; que la cour d'appel a constaté que les travaux dont la société SFTAG sollicitait le paiement consistaient en des "changements apportés au projet, en moins ou en plus dans le volume, la technique, le choix des matériaux ou des prestations", ainsi qu'en "un nombre considérable d'adaptations, de corrections du projet" (ibid.), ce dont il résultait que la société SFTAG justifiait le différentiel de prix entre le forfait initial et le coût final des travaux par la réalisation de travaux supplémentaires, soumis, comme tels, à acceptation expresse du maître de l'ouvrage, laquelle ne pouvait dès lors, résulter de son silence ; qu'en jugeant néanmoins que la société Sovel, par son silence durant 30 jours, "était réputé avoir accepté le solde du prix des travaux fixé par [la société SFTAG]", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait qu'une acceptation par écrit ou une approbation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires était nécessaire, a violé l'article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1793 du code civil :

5. En application de ce texte, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.

6. La procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification donnée au contrat.

7. Il en résulte que, dans un marché à forfait, le silence gardé par le maître de l'ouvrage à réception du mémoire définitif de l'entreprise ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont celle-ci réclame le paiement.

8. Pour condamner la société Sovel promotion à payer à la SFTAG les sommes qu'elle réclamait, l'arrêt retient que les parties se sont soumises, conformément au marché, à la procédure d'établissement du décompte définitif telle que définie par la norme NF P 03-001 et qu'à défaut de toute réponse du maître de l'ouvrage dans le délai de trente jours dont il disposait pour accepter ou refuser les observations de l'entreprise, celui-ci est réputé avoir accepté le solde du prix des travaux chiffré par cette dernière.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parties étaient convenues d'un prix forfaitaire et que l'entrepreneur réclamait, au-delà de ce prix, le paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il condamne la société Sovel promotion à payer à la Société française des travaux d'aménagement Guyane la somme de 298 573,15 euros au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018 capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et la somme de 781 573,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 4 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Société française des travaux et d'aménagement Guyane aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société française des travaux et d'aménagement Guyane et la condamne à payer à la société Sovel promotion la somme de 3 000 euros ;

mardi 1 mars 2022

Tenu d'une obligation générale de conseil, le maître d'oeuvre devait guider les choix de son client et attirer son attention sur les conséquences techniques de ceux-ci et sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus, mais indispensables

 Note A. Caston, GP 2022-17, p. 66.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 178 F-D

Pourvoi n° Q 20-16.952




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

1°/ M. [X] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 20-16.952 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la SMABTP, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ à la société Eiffage construction tertiaire, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5], dont le siège est chez son syndic la société IFF gestion, dont le siège est [Adresse 11],

4°/ à la société Marignan Elysée, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Rueil Castellina,

5°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité d'assureur de la société Eiffage construction résidentiel,

6°/ à la société Eiffage construction résidentiel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 6],

8°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [Adresse 10],

9°/ à la société Cimsol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [K] et de la MAF, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [K] et à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP, les sociétés Eiffage construction tertiaire, Marignan Elysée et Eiffage construction résidentiel, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de cette dernière, et les sociétés Axa France IARD, MAAF assurances et Cimsol.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2020), la société Marignan Elysée a confié à M. [K], assuré auprès de la MAF, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un groupe d'immeubles dont les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement.

3. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires), se plaignant de désordres, a, après expertise, assigné en indemnisation les intervenants à l'acte de construire, dont l'architecte et son assureur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [K] et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer diverses sommes au titre des désordres de salissures et de la présence d'algues rouges en façade, alors « que la responsabilité contractuelle de droit commun du maître d'oeuvre, tenu à une obligation de moyen, n'est engagée qu'en cas de faute de sa part, tenant à un non-respect de la réglementation applicable ou des règles de l'art, ou à une méconnaissance de son obligation de conseil dans ces hypothèses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'architecte et son assureur à réparer les conséquences d'un phénomène de salissures sur bandeaux, du fait de l'absence de couvertines accompagnées de larmiers qui auraient pu être posées au-dessus de ces bandeaux ; que pourtant, la cour a relevé que ni les règles de l'art ni la réglementation applicable n'imposaient la mise en oeuvre de couvertines sur les bandeaux ; qu'en prononçant dans ces conditions une condamnation de l'architecte et de l'assureur à réparer le désordre C, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a rappelé que, tenu d'une obligation générale de conseil, le maître d'oeuvre devait guider les choix de son client et attirer son attention sur les conséquences techniques de ceux-ci et sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus, mais indispensables pour atteindre le but recherché par le client.

6. Ayant relevé que les salissures dues au développement d'algues rouges sur les bandeaux de la façade étaient la conséquence de l'absence de couvertines accompagnées de larmiers, elle a retenu que, même si la mise en oeuvre de couvertines n'était imposée ni par la réglementation en vigueur ni par les règles de l'art, le phénomène d'algues rouges et le moyen de l'éviter étaient connus des constructeurs, de sorte qu'il appartenait à l'architecte soit d'aviser le maître d'ouvrage des conséquences du choix architectural retenu et de lui conseiller la pose de couvertines soit de lui proposer un projet architectural autre.

7. En l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir un manquement de l'architecte à son obligation de conseil engageant sa responsabilité contractuelle

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et la société Mutuelle des architectes français et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] la somme de 3 000 euros ;