mercredi 29 mai 2019

Non-conformité (implantation) et obligation de démolir

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 mai 2019
N° de pourvoi: 18-12.685 18-14.334
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° C 18-14.334 et K 18-12.685 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2017), que Mme C... a confié à M. R... l'établissement des plans de construction de sa maison ; qu'après l'obtention du permis de construire, M. R... a signé une convention de portage salarié avec la société AVS concept, aux droits de laquelle se trouve le groupe AVS, assurée auprès de la société Covea risks, aux droits de laquelle se trouve la société MMA ; que, le chantier ayant pris du retard et présentant des malfaçons, Mme C... a, après expertise, assigné M. R..., avec la société AVS concept, en indemnisation de ses préjudices ; que celle-ci a appelé en garantie la société Covea risks ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 18-12.685, ci-après annexé :

Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Groupe AVS, à payer certaines sommes à Mme C... ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la clause d'exclusion prévue par l'article 32-4 des conditions spéciales devait être appréciée au regard du champ de la garantie, défini par l'article 21 des mêmes conditions garantissant l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui et imputables à son activité professionnelle, et qu'elle ne pouvait s'appliquer qu'aux seules reprises des ouvrages exécutés par l'assuré ou son sous-traitant et non à la réparation d'un préjudice imposant la démolition et la reconstruction des ouvrages, sauf à vider la garantie de sa substance, la cour d'appel en a souverainement déduit que cette clause ne présentait pas un caractère limité et qu'elle ne pouvait recevoir application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° C 18-14.334, ci-après annexé :

Attendu que la société Groupe AVS fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum, avec la société MMA, à payer certaines sommes à Mme C... ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les annotations de Mme C... sur les plans produits ne concernaient que les aménagements intérieurs, que les travaux qu'elle s'était réservés ou le retard pris par le chantier n'étaient pas à l'origine de l'erreur d'implantation et de l'insuffisance de hauteur sous plafond imputables à M. R... et justifiant, à elles seules, la démolition et la reconstruction de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, réformant les motifs du jugement selon lesquels Mme C... aurait assuré la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° C 18-14.334 :

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter la demande de garantie de la société Groupe AVS contre la société MMA, l'arrêt retient que, l'article 20 des conditions générales de la police rappelant la durée du délai de prescription et ses causes d'interruption, la prescription biennale invoquée est opposable à la société Groupe AVS ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat rappelait que, quand l'action de l'assuré contre l‘assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie présentée par la société Groupe AVS contre la société MMA, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société MMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société MMA et la condamne à payer une somme de 3 000 euros à Mme C... et une somme de 3 000 euros à la société Groupe AVS ;

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