mercredi 29 janvier 2020

Le constructeur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-22.748
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Colin-Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 7 F-D

Pourvoi n° Y 18-22.748








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

M. E... S..., exerçant sous l'enseigne EMB, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-22.748 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... M..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. K... Y..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Gan outre-mer IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. S..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à M. S... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gan outre-mer IARD ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1147 du code civil de Nouvelle-Calédonie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 avril 2018), que Mme M... a fait réaliser par M. S..., assuré auprès de la société Gan outre-mer IARD, une extension de sa maison par la création d'un étage ; qu'ayant constaté des infiltrations d'eau dans l'habitation lors de pluies, Mme M... a, après expertise, assigné M. S... et M. Y..., qui avait exécuté des travaux de peinture, en indemnisation de ses préjudices ; que M. S... a appelé en garantie la société Gan outre-mer IARD ;

Attendu que, pour condamner M. S... à payer à Mme M... certaines sommes au titre de la réparation des désordres et du préjudice moral, l'arrêt retient que le constructeur est débiteur d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage et répond des inexécutions affectant les ouvrages exécutés par lui et qu'en n'assurant pas l'étanchéité de la construction réalisée, M. S... a manqué à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le constructeur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre les dispositions attaquées par le moyen et la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt doit être annulé également en cette disposition ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée de M. S... contre la société Gan outre-mer IARD, dit que les désordres ne sont pas de nature décennale et rejette la demande de M. S... en paiement d'une facture, l'arrêt rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet, sur le surplus, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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