mercredi 29 janvier 2020

Assurance construction et activité déclarée

Note L. Karila, RGDA 2020-3, p. 25.
Note Noguéro, RDI 2020-5, p. 258.
Note Cerveau-Colliard, GP 2020, n° 22, p. 78

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-22.108
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° C 18-22.108




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

La société AJ construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-22.108 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... G..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société AJ construction, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à la société AJ construction du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. G... et la société MMA IARD ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 2018), que des travaux de surélévation d'une maison d'habitation avec aménagement des combles ont été confiés à la société AJ construction, assurée auprès de la société Aviva assurances au titre de l'activité déclarée de « contractant général, unique locateur d'ouvrage avec le maître de l'ouvrage, dans le cadre de l'aménagement de combles et greniers selon le procédé Harnois, assumant la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution et tout ou partie de l'exécution des travaux » ; que, des infiltrations d'eaux pluviales étant apparues, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné les sociétés AJ construction et Aviva assurances en indemnisation de leurs préjudices ; que la société AJ construction a formé un appel en garantie contre son assureur ;

Attendu que la société AJ construction fait grief à l'arrêt de dire que la société Aviva assurances ne doit pas sa garantie et de rejeter ses demandes formées contre cette dernière ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le procédé Harnois permettait d'aménager les combles et d'effectuer une surélévation de la toiture afin de rendre utilisable l'espace existant entre la couverture et les plafonds considéré a priori comme perdu par suppression d'une multitude des barres de fermettes en bois ou métalliques, créant un volume libre à toute circulation et accessible à toute forme d'aménagement, la surface supplémentaire ainsi constituée pouvant être aménagée en pièces d'habitation, la cour d'appel a exactement retenu qu'au regard de la réalisation de ce type de travaux, conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques que l'entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d'assurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de l'assureur de sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l'objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d'exécution de l'activité déclarée, mais cette activité elle-même ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AJ construction aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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