mercredi 29 janvier 2020

Obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis

Note Schulz, RGDA 2020, p. 76.
Note Waltz-Teracol, GP 2020, n° 9, p. 55.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 21 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.910
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Pireyre (président), président
SCP Lesourd, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que courant juin 2013, M. F... a fait l'acquisition, par l'entremise de la société BMS Car, d'un véhicule d'occasion Mercedes E 200, moyennant le prix de 13 500 euros ; qu'il a souscrit auprès de société La Sauvegarde (l'assureur) un contrat d'assurance pour ce véhicule, à effet au 23 octobre 2013 ; que le 8 février 2014, M. F... a déclaré à son assureur le vol de son véhicule ; que n'ayant obtenu aucune indemnisation, M. F... a, le 2 février 2016, assigné la société GMF assurances en paiement de l'indemnité d'assurance ; que l'assureur est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi de la société GMF assurances, examinée d'office après avis donné aux parties par application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la société GMF assurances est sans intérêt à former un pourvoi contre une décision qui l'a mise hors de cause ;

D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il est formé par cette société, n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi de la société La Sauvegarde, pris sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premiers moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. F... la somme de 13 112 euros au titre de son obligation d'assurance, l'arrêt retient que l'article 5.3.2. des conditions générales du contrat d'assurance énonce, au titre des garanties dommages au véhicule, que si celui-ci est déclaré économiquement irréparable ou volé et non retrouvé, l'indemnité correspond au montant de sa valeur de remplacement à dire d'expert au jour du sinistre, dans la limite de sa valeur d'achat remises déduites, déduction faite de la valeur résiduelle après sinistre et de la franchise éventuelle ; que l'expert mandaté par l'assureur pour examiner l'épave calcinée du véhicule litigieux confirme dans son rapport du 17 mars 2014 que ce bien est économiquement non réparable, le montant des réparations excédant les 60 000 euros ; que, pour autant, la valeur de remplacement du véhicule n'est pas précisée pas plus qu'il n'est repris dans le compte-rendu d'expertise une quelconque valeur de l'épave ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport du 17 mars 2014 énonçait en sa première page que la valeur de remplacement à dire d'expert était de 1 euro TTC, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé par la société GMF assurances ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Sauvegarde à payer à M. F... la somme de 13 112 euros au titre de son obligation d'assurance et des sommes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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