vendredi 3 janvier 2020

Architecte - responsabilité quasi-délictuelle pour faute et rapport d'expertise inopposable

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 décembre 2019
N° de pourvoi: 14-29.882
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD, Socotec France et Omnium bati Var (société OBV) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2014), que la société civile immobilière de la Baou (la SCI), a fait réaliser un groupe d'immeubles, dénommé [...], placés sous le régime de la copropriété ; que M. B..., architecte, assuré auprès de la MAF a été chargé de la maîtrise d'oeuvre, la société OBV a réalisé le gros oeuvre, la société [...] les terrassements, la société SEEE les aménagements du jardin et l'arrosage automatique ; que, se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné en indemnisation la SCI, laquelle a appelé en garantie l'architecte et les entreprises ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en ses quatre premières branches et en sa sixième branche, ci-après annexé :

Attendu que M. B... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer des sommes au syndicat des copropriétaires au titre du ravinement et de l'arrosage automatique, des coulures en façade et de l'entrée d'eau par les bouches d'aération dans le sous-sol ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les talutages qui avaient été effectués sur les bâtiments des garages enterrés étaient trop pentus et sans protection, qu'il y avait trop peu de couverture à l'origine de sorte que les pluies et les ravinements avaient fait leur œuvre et que le talus avait « coulé », occasionnant la nécessité pour les copropriétaires de faire construire un mur de pied, que le système d'arrosage automatique était inopérant et les organes de commande n'étaient pas mis en sécurité, d'autre part, que les trop-pleins, constitués de feuillures établies dans la maçonnerie sans protection ni étanchéité ni larmier, étaient la cause des coulures en façade, les eaux pluviales étant récupérées par des siphons et étant dirigées par des canalisations verticales interrompues à un centimètre au-dessus d'une grille avaloir du balcon de l'étage inférieur de petite dimension de sorte que l'eau, qui n'était pas évacuée de façon rapide, se souillait des différents composants du mortier et du ciment puis coulait sur la façade en déposant les calcaires, enfin, que l'entrée d'eau par les bouches d'aération dans le sous-sol avait pour origine une insuffisance de la garde au sol depuis le bas de la bouche jusqu'au sol extérieur et l'absence d'ouvrage de protection, la cour d'appel, qui a pu en déduire, abstraction de motifs surabondants, que M. B... avait manqué à sa mission de direction des aménagements extérieurs et avait commis une erreur de conception du système de récupération et d'évacuation des eaux pluviales et de la garde au sol des bouches d'aération, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner in solidum M. B... et la MAF à payer une somme au syndicat des copropriétaires au titre de la pente devant la porte d'entrée, l'arrêt retient qu'en raison d'une planéité insuffisante, les flaches se remplissent d'eau lors des pluies, que la société OBV ne conteste pas cette malfaçon ni sa responsabilité et qu'il y a lieu de la condamner in solidum avec la SCI, l'architecte et son assureur ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater une faute de l'architecte à l'origine de ce désordre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à voir écarter le rapport d'expertise et condamner la société [...] à payer diverses sommes sur la base de ce rapport, l'arrêt retient que, si la société [...] n'a pas été appelée aux opérations d'expertise, il est toujours possible de se reporter au rapport qui a été soumis à la libre discussion des parties, celui-ci devant alors être appuyé par d'autres éléments ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser de quel autre élément elle déduisait la responsabilité de la société [...] , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- rejette la demande de la société [...] tendant à écarter le rapport d'expertise ;
- condamne in solidum la société [...] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 53 200 euros HT pour les problèmes de ravinement et d'arrosage automatique ;
- condamne in solidum la société [...] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 142 euros HT correspondant à la pose des murets et au blocage du talus
- Partage la responsabilité du ravinement et de l'arrosage automatique en retenant 40 % pour la société [...] ;
- Dit que la société [...] pour ce désordre devra garantir la SCI de la Baou ;
- Dit que la société [...] pour ce désordre devra garantir M. B... et la MAF à hauteur de 40 % de cette condamnation ;
- Partage ainsi qu'il suit la responsabilité du désordre concernant le muret : 40 % pour la société [...],
- Dit que la société [...] devra garantir la SCI de la Baou de la condamnation au titre du muret ;
- Dit que la société [...] devra garantir M. B... et la MAF de cette condamnation à hauteur de 40 % ;
Condamne in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et aux dépens d'appel la société [...],
- condamne in solidum M. B... et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros HT au titre de la pente devant la porte d'entrée,
l'arrêt rendu le 11 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la SCI de la Baou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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