mardi 26 mai 2020

Preuve du prix du marché

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 mai 2020
N° de pourvoi: 19-15.024
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Isabelle Galy, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mai 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 298 F-D

Pourvoi n° Y 19-15.024




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

La société Montana, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.024 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société A Vectra PCI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Montana, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société A Vectra PCI, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2018), la société Montana, qui a confié des travaux de réhabilitation d'un hôtel à la société A. Vectra PCI (société Vectra), a refusé de payer le solde du marché qui lui était réclamé.

2. La société Vectra a assigné la société Montana en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Montana fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 48 341,41 euros à la société Vectra, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la société Montana soutenait avoir renégocié le prix des travaux avec la société Vectra, et produisait un devis à en-tête de cette société comportant la mention manuscrite de la somme de 96 620,65 euros TTC, la signature du représentant de la société Vectra et celle du représentant de la société Montana avec la mention "bon pour accord" ; que ce devis comportait une page annexe portant la mention manuscrite : "reçu le 26/05/2010 la somme 28 986,19 euros équivalent de 30 % du montant total de 96 620,65 euros", suivie de la signature du gérant de la société Vectra ; que compte tenu des règlements effectués par la société Montana pour un montant total de 68 986,19 euros, le solde restant dû sur le prix des travaux s'élevait à 27 634,46 euros ; qu'en refusant de tenir compte de ce devis au motif qu'il n'était pas daté et qu'il ne correspondait pas au coût des travaux listés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce devis, signé par les deux parties, par lesquelles celles-ci étaient convenues d'un coût total des travaux d'un montant de 96 620,65 euros TTC, et a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a constaté que les deux devis présentés par la société Vectra avaient été signés par le représentant de la société Montana et que les ordres de service émis par le maître d'oeuvre portant sur des travaux de peinture, revêtement de sol, menuiserie, maçonnerie et électricité avaient également été signés par le maître de l'ouvrage pour les coûts qui y étaient mentionnés.

5. Elle a pu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des documents qui lui étaient soumis et qu'elle a rapprochés, retenir que le devis produit par le maître de l'ouvrage, qui était signé par la société Vectra et qui comportait la mention manuscrite d'une somme de 96 620,65 euros ne correspondant pas au coût total des travaux listés, devait être écarté et que seul devait être pris en compte, pour fixer la créance de la société Vectra, déduction faite des règlements intervenus, le montant total des sommes portées sur les ordres de service validés par le maître de l'ouvrage.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Montana aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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