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mardi 30 janvier 2024

La preuve du consentement au prix ne peut résulter du seul silence gardé à réception d'une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facture ne constitue pas la suite nécessaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL





COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 29 F-D

Pourvoi n° P 22-14.705









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

La société Les Jardins du fort, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-14.705 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Ferreira construction façade rénovation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Les Jardins du fort, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Ferreira construction façade rénovation, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 février 2022), la société Les Jardins du fort a chargé la société Ferreira construction façade rénovation (la société Ferreira) de l'exécution de travaux concourant à l'édification d'immeubles.

2. La société Les Jardins du fort a formé opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société Ferreira au titre de travaux supplémentaires .

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société Les Jardins du fort fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Ferreira et de rejeter ses demandes contraires et supplémentaires, alors « que peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en considérant qu'elle était saisie de la demande d'infirmation du jugement ayant débouté la société Ferreira construction façade rénovation de sa demande de recouvrement, laquelle constituait la demande initiale visée par l'article 1417 du code de procédure civile, c'est-à-dire celle de paiement de la somme de 149 202,02 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, de sorte que la demande de recouvrement n'était pas irrecevable ni au visa de l'article 564 du code de procédure civile ni au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, après pourtant avoir constaté que, jusqu'à ses avant-dernières conclusions d'appel, la société Ferreira construction façade rénovation n'avait pas demandé la condamnation de la société Les Jardins du fort à lui payer la somme de 149 202,02 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 mai 2018, mais seulement la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en application de l'article 1417 du code de procédure civile, la demande en paiement des travaux supplémentaires formée par la société Ferreira aux fins d'injonction de payer constituait la demande initiale dont était saisi le tribunal statuant sur opposition à cette injonction.

6. Elle a ainsi fait ressortir que la demande en paiement de travaux supplémentaires formée par la société Ferreira dans ses conclusions d'appel tendait aux mêmes fins que celle présentée devant le premier juge et en a exactement déduit qu'elle n'était pas nouvelle.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. La société Les Jardins du fort fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résulte de l'article 1315 devenu 1353 du code civil que celui qui réclame le paiement des travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé ; qu'en retenant, pour condamner la société Les Jardins du Fort à payer la somme principale de 131 712,02 euros, que celle-ci avait connaissance du devis relatif aux travaux supplémentaires de pose de pierres et de granit à vocation décorative et avait versé un deuxième acompte de 12 000 euros, quand l'éventuelle acceptation des travaux ne prouve cependant pas le consentement au prix, qui ne peut résulter du seul silence gardé à réception d'une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire, la cour d'appel a violé le texte précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

9. Il résulte de ce texte que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé.

10. Pour condamner la société Les Jardins du fort à payer à la société Ferreira des travaux supplémentaires non commandés, l'arrêt retient que des travaux de pose de pierres et éléments en granit à vocation décorative ont été commandés et acceptés par la société Les Jardins du fort qui les a payés partiellement, que celle-ci a, par ailleurs, eu connaissance des détails et prix des travaux supplémentaires litigieux dont il est réclamé paiement et que, compte tenu des relations amicales entre les parties qui n'ont signé aucun devis, ces travaux, soumis après exécution à la société Les Jardins du fort, ont été acceptés par celle-ci.

11. En statuant ainsi, alors que la preuve du consentement au prix ne peut résulter du seul silence gardé à réception d'une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées, condamne la société Les Jardins du fort à payer à la société Ferreira construction façade rénovation la somme de 131 712,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018, date de la mise en demeure, rejette les demandes contraires et supplémentaires de la société Les Jardins du fort et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Ferreira construction façade rénovation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ferreira construction façade rénovation et la condamne à payer à la société Les Jardins du fort la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300029

mercredi 16 mars 2022

Copropriété : la mise en concurrence impose, lorsque plusieurs devis ont été notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, qu'ils soient soumis au vote de l'assemblée générale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 230 FS-B

Pourvoi n° T 21-12.658




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

M. [S] [T], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 21-12.658 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la société Socagi, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Mme Grandjean, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et Procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,15 décembre 2020), M. [T] est propriétaire de deux appartements dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

2. Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2016, une résolution n° 20 relative aux travaux de ravalement de façade et d'isolation de l'immeuble par l'extérieur a été adoptée.

3. M. [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] en annulation de cette résolution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la résolution n° 20 de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2016, alors « que la mise en concurrence suppose que plusieurs devis soient soumis au vote de l'assemblée générale ; que l'assemblée générale ne peut valablement voter que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; que dès lors, en l'espèce, la mise en concurrence étant obligatoire en vertu de la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 18 juin 2015, il était exclu que l'assemblée générale vote sur le seul devis mentionné à l'ordre du jour et choisi par l'architecte, qui n'avait pas le pouvoir de se substituer à l'assemblée dans la sélection de l'entreprise, et non sur chacun des devis des soumissionnaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 13 et 19 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 19-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :

5. Selon le premier de ces textes, l'assemblée générale des copropriétaires arrête un montant des marchés et des contrats, autres que celui du syndic, à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.

6. Selon le second, la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats, autres que le contrat du syndic, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises.

7. Il résulte de ces textes que la mise en concurrence impose, lorsque plusieurs devis ont été notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, qu'ils soient soumis au vote de l'assemblée générale.

8. Pour rejeter la demande d'annulation de la résolution n° 20, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, quand bien même un seul devis a été soumis au vote de l'assemblée générale des copropriétaires, plusieurs devis ont été joints à la convocation et le maître d'oeuvre a procédé à leur audit en expliquant les raisons du choix de l'entreprise retenue, de sorte que les copropriétaires ont été en mesure de voter cette résolution en connaissance de cause.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte des constatations de l'arrêt que plusieurs devis ont été joints à la convocation des copropriétaires mais qu'un seul a été soumis au vote de l'assemblée générale.

13. Il s'ensuit que la résolution n° 20 doit être annulée.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejette la demande de M. [T] en annulation de la résolution n° 20 adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2016, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la résolution n° 20 adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble résidence [Adresse 2] du 23 juin 2016 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux dépens exposés devant les juges du fond ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant les juges du fond ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux dépens de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et le condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

mardi 26 mai 2020

Preuve du prix du marché

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 mai 2020
N° de pourvoi: 19-15.024
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Isabelle Galy, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mai 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 298 F-D

Pourvoi n° Y 19-15.024




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

La société Montana, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.024 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société A Vectra PCI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Montana, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société A Vectra PCI, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2018), la société Montana, qui a confié des travaux de réhabilitation d'un hôtel à la société A. Vectra PCI (société Vectra), a refusé de payer le solde du marché qui lui était réclamé.

2. La société Vectra a assigné la société Montana en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Montana fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 48 341,41 euros à la société Vectra, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la société Montana soutenait avoir renégocié le prix des travaux avec la société Vectra, et produisait un devis à en-tête de cette société comportant la mention manuscrite de la somme de 96 620,65 euros TTC, la signature du représentant de la société Vectra et celle du représentant de la société Montana avec la mention "bon pour accord" ; que ce devis comportait une page annexe portant la mention manuscrite : "reçu le 26/05/2010 la somme 28 986,19 euros équivalent de 30 % du montant total de 96 620,65 euros", suivie de la signature du gérant de la société Vectra ; que compte tenu des règlements effectués par la société Montana pour un montant total de 68 986,19 euros, le solde restant dû sur le prix des travaux s'élevait à 27 634,46 euros ; qu'en refusant de tenir compte de ce devis au motif qu'il n'était pas daté et qu'il ne correspondait pas au coût des travaux listés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce devis, signé par les deux parties, par lesquelles celles-ci étaient convenues d'un coût total des travaux d'un montant de 96 620,65 euros TTC, et a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a constaté que les deux devis présentés par la société Vectra avaient été signés par le représentant de la société Montana et que les ordres de service émis par le maître d'oeuvre portant sur des travaux de peinture, revêtement de sol, menuiserie, maçonnerie et électricité avaient également été signés par le maître de l'ouvrage pour les coûts qui y étaient mentionnés.

5. Elle a pu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des documents qui lui étaient soumis et qu'elle a rapprochés, retenir que le devis produit par le maître de l'ouvrage, qui était signé par la société Vectra et qui comportait la mention manuscrite d'une somme de 96 620,65 euros ne correspondant pas au coût total des travaux listés, devait être écarté et que seul devait être pris en compte, pour fixer la créance de la société Vectra, déduction faite des règlements intervenus, le montant total des sommes portées sur les ordres de service validés par le maître de l'ouvrage.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Montana aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 4 octobre 2016

Computation du délai d'exécution des travaux


Voir notes :

- Georget, D 2016, p. 2239. 
- Sizaire, Constr. urb. 2016-11, p. 25. 
Note Boubli, RDI 2016, p. 644
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-18.238
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Périgueux, 16 mars 2015), rendu en dernier ressort, que, par devis du 4 mars 2014, M. X... a confié à M. Y... la construction d'une clôture moyennant le prix de 5 000 euros et versé un acompte de 1 500 euros ; que, les travaux n'ayant pas été réalisés, M. X... a, après une mise en demeure infructueuse du 28 juin 2014, saisi une juridiction de proximité d'une demande en résolution du contrat et remboursement de l'acompte versé ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un aveu extra-judiciaire la mention manuscrite portée par le client lui-même indiquant le délai consenti à l'entrepreneur pour réaliser les travaux ; qu'en considérant que la mention manuscrite portée au bas du devis ne suffisait pas à caractériser l'accord des parties sur la date de début des travaux au 15 mai 2014 en vertu du principe selon lequel « nul ne peut se créer une preuve à soi-même », sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mention n'avait pas été portée par M. X... lui-même, ce qui démontrait sa volonté d'octroyer un délai à M. Y... avant de commencer les travaux, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil ;

2°/ que le délai raisonnable dans lequel l'entrepreneur doit effectuer les travaux s'apprécie à compter de la date à laquelle la mise en demeure lui a été adressée par le créancier ; qu'en appréciant le délai raisonnable dans lequel M. Y... devait réaliser les travaux commandés à compter de la date du devis, soit le 4 mars 2004 et non à compter de la date de la mise en demeure, le 28 juin 2014, la juridiction de proximité a violé l'article 1139 du code civil ;

3°/ que le juge ne peut statuer par un motif d'ordre général ; qu'en ayant considéré que l'existence de conditions météorologiques défavorables était par principe inopérante sur une durée de trois mois, sans rechercher si, concrètement, les conditions météorologiques au cours de cette période permettaient à M. Y... d'effectuer les travaux, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le devis ne mentionnait aucun délai d'exécution et relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que la mention manuscrite « après le 15 mai » portée au bas de la page quatre du devis par l'une des parties ne pouvait être admise comme preuve d'un accord sur la date de début des travaux, la juridiction de proximité, qui a retenu, à bon droit, que le point de départ du délai pris en compte était la date du devis et souverainement que le délai de trois mois, écoulé entre la date du devis et celle de la dénonciation du contrat, était un délai raisonnable au cours duquel M. Y... était en mesure de réaliser les travaux, tout au moins de les débuter, et que l'argument tenant aux conditions météorologiques était inopérant sur cette durée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;