mardi 9 juillet 2019

Refus (fondé) de réception judiciaire et obligation de démolir pour réparer

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-14.249
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 2017), que la société civile immobilière LR Monti (la SCI) a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan avec la société Villas Terres du Sud, désormais dénommée société GT coordination (société GTC) ; que, la SCI ayant refusé de réceptionner les ouvrages, la société GTC l'a, après expertise, assignée aux fins de voir ordonner la réception judiciaire des ouvrages, d'obtenir le paiement du solde de ses factures ainsi que l'indemnisation de ses préjudices ; que la SCI a formé des demandes reconventionnelles en remboursement de sommes et démolition puis reconstruction des villas ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société GTC fait grief à l'arrêt de dire que les villas sont affectées de non-conformités contractuelles dont la reprise impose de démolir en tout ou partie les biens et de la condamner, sous astreinte, à réaliser des travaux de reprise et de refuser de prononcer la réception judiciaire ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans se fonder exclusivement sur une expertise amiable, que les immeubles étaient affectés de nombreuses non-conformités extérieures ou intérieures dont certaines rendaient les biens inhabitables et ne pouvaient être régularisées sans démolir tout ou partie des immeubles, la cour d'appel, qui a pu, sans dénaturer l'expertise judiciaire ni être tenue de procéder à une recherche inopérante, refuser de prononcer la réception judiciaire et condamner la société GTC à réaliser des travaux de reprise conformément aux règles de l'art, aux stipulations et plans contractuels, en se reportant à l'arrêt et aux rapports d'expertises judiciaire et amiable, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, ci- après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement de la somme de 125 000 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les sommes déjà versées au constructeur constituaient la contrepartie des travaux exécutés, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas alléguée une violation des dispositions de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen, pris sa cinquième branche, et le second moyen, pris en troisième branche, du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident :

Vu l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement du coût de l'étude de sol, l'arrêt retient qu'elle est à la charge de la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être prévu, dans un contrat de construction de maison individuelle, que le maître de l'ouvrage doive fournir une étude de sol, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident :

Vu l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement du coût du béton pour les fondations supplémentaires, l'arrêt retient que ce coût est à la charge de la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si une stipulation expresse conforme aux formes prescrites prévoyait que le coût des fondations nécessaires à l'implantation de l'ouvrage était à la charge du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société LR Monti tendant au remboursement du coût de l'étude de sol et celui du béton pour les fondations supplémentaires, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société GT Coordination aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GT Coordination et la condamne à payer à la société LR Monti la somme de 3 000 euros ;

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