mardi 9 juillet 2019

Refus (fondé) d'acquérir un bien immobilier après promesse d'achat

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-18.310
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2017), que, par acte sous seing privé du 3 juillet 2013, M. et Mme C... ont promis de vendre un bien immobilier à M. R..., la réitération par acte authentique devant intervenir le 1er octobre 2013 ; que le contrat prévoyait qu'au cas où l'acquéreur viendrait à refuser de régulariser la vente dans le délai imparti, le vendeur pourra percevoir une certaine somme à titre de clause pénale ; que, la vente n'ayant pas été réitérée dans le délai contractuel, M. et Mme C... ont assigné M. R... en paiement de la clause pénale ; que, reconventionnellement, celui-ci a sollicité la nullité de la vente sur le fondement des vices du consentement et, subsidiairement, la non-imputabilité d'une faute à son égard dans l'absence de réalisation de la vente ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en l'absence de preuve d'un dol et, subsidiairement, d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue le refus de M. R... de réitérer l'acte de vente est fautif ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. R... n'était pas fondé à refuser de régulariser le projet d'acte authentique qui, contrairement à la promesse de vente, mettait à sa charge l'obligation de procéder aux travaux relatifs au réseau d'assainissement et prévoyait, sans justification, que les travaux relatifs à la citerne de gaz, que les vendeurs s'étaient engagés à réaliser, étaient exécutés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. et Mme G... C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme G... C... et les condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.